L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation, concluant qu’il ne justifiait pas la cassation de la décision contestée. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté sans nécessité de motivation supplémentaire, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Mme [E] [V] et M. [C] [V] ont été condamnés aux dépens de la procédure. De plus, leur demande a été rejetée, les condamnant à verser 3 000 euros à Mme [N] [D] [V], M. [L] [V] et à la société Mare e Stagnu. La décision a été prononcée le 27 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi sans qu’il soit nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Condamnation aux dépensMme [E] [V] et M. [C] [V] ont été condamnés aux dépens liés à cette procédure. IndemnisationLa demande formée par Mme [E] [V] et M. [C] [V] a également été rejetée. Ils ont été condamnés à verser une somme globale de 3 000 euros à Mme [N] [D] [V], M. [L] [V] et à la société Mare e Stagnu. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise par la Cour de cassation ?La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure et a déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Quel a été le résultat du pourvoi ?En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi sans qu’il soit nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Qui a été condamné aux dépens ?Mme [E] [V] et M. [C] [V] ont été condamnés aux dépens liés à cette procédure. Quelle a été la décision concernant l’indemnisation ?La demande formée par Mme [E] [V] et M. [C] [V] a également été rejetée. Ils ont été condamnés à verser une somme globale de 3 000 euros à Mme [N] [D] [V], M. [L] [V] et à la société Mare e Stagnu. Quand a été prononcée la décision de la Cour de cassation ?Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 par le président de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique. Quels articles du code de procédure civile ont été mentionnés dans la décision ?L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile a été mentionné concernant le rejet du pourvoi, ainsi que l’article 700 du même code pour le rejet de la demande d’indemnisation. |
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° H 23-20.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° H 23-20.361 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [D] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Mare e Stagnu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E] [V] et M. [C] [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D] [V], M. [L] [V], et de la société Mare e Stagnu, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] [V] et M. [C] [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [V] et M. [C] [V] et les condamne à payer à Mme [N] [D] [V], M. [L] [V] et à la société Mare e Stagnu la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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