L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas suffisant pour entraîner la cassation. Par conséquent, le pourvoi de la société [U] Thermic Services et de Mme [U] a été rejeté. En outre, la Cour a condamné ces derniers aux dépens de la procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande a également été rejetée, les obligeant à verser à M. [B] une indemnité de 3 000 euros. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société [U] Thermic Services et Mme [U]. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la société [U] Thermic Services et Mme [U] aux dépens liés à cette procédure. Indemnisation de M. [B]De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société [U] Thermic Services et de Mme [U] a été rejetée, et elles ont été condamnées à verser à M. [B] une somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise par la Cour de cassation ?La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Quel a été le résultat du pourvoi formulé par la société [U] Thermic Services et Mme [U] ?En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société [U] Thermic Services et Mme [U]. Cette décision indique que le pourvoi n’a pas été jugé fondé. Quelles ont été les conséquences financières pour la société [U] Thermic Services et Mme [U] ?La Cour a également condamné la société [U] Thermic Services et Mme [U] aux dépens liés à cette procédure. Cela signifie qu’elles doivent couvrir les frais de la procédure judiciaire. Quel montant a été accordé à M. [B] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ?En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société [U] Thermic Services et de Mme [U] a été rejetée. Elles ont été condamnées à verser à M. [B] une somme globale de 3 000 euros. Quand et par qui a été prononcée la décision de la Cour de cassation ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique. Elle a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Quels sont les points principaux de la décision de la Cour ?La Cour a décidé de : – REJETTER le pourvoi ; – Condamner la société [U] Thermic Services et Mme [U] aux dépens ; – En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeter la demande formée par la société [U] Thermic Services et Mme [U] et les condamner à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10537 F-D
Pourvoi n° C 23-19.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ La société [U] Thermic Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 23-19.920 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [U] Thermic Services et Mme [U], de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [B], et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [U] Thermic Services et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] Thermic Services et Mme [U] et les condamne à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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