L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société AB Immo, considérant que le moyen de cassation n’est pas de nature à entraîner la cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de motiver spécialement cette décision. La société AB Immo est condamnée aux dépens et doit verser 3 000 euros à M. [I] et à la société [I], Pagnoux et associés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
|
Rejet du pourvoiLe moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée n’est pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour rejette le pourvoi et condamne la société AB Immo aux dépens. IndemnisationEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société AB Immo est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à M. [I] et à la société [I], Pagnoux et associés, la somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le résultat du pourvoi ?Le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée n’est pas de nature à entraîner la cassation. Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour sur les dépens ?La Cour rejette le pourvoi et condamne la société AB Immo aux dépens. Qu’en est-il de l’indemnisation demandée par la société AB Immo ?En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société AB Immo est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à M. [I] et à la société [I], Pagnoux et associés, la somme globale de 3 000 euros. Quand et par qui a été prononcée la décision ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quelles sont les décisions finales de la Cour ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AB Immo aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AB Immo et la condamne à payer à M. [I] et la société [I], Pagnoux et associés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° T 23-17.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société AB Immo, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-17.542 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société [I], Pagnoux et associés, société civile professionnelle, notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AB Immo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] et de la société [I], Pagnoux et associés, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AB Immo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AB Immo et la condamne à payer à M. [I] et la société [I], Pagnoux et associés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Laisser un commentaire