L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué par M. [S] et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’aucune motivation spéciale n’était requise pour ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et M. [S] a été condamné aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700, a également été rejetée, le condamnant à verser 3 000 euros à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de M. [S]. Condamnation aux dépensM. [S] a été condamné aux dépens de la procédure. Demande d’indemnisationLa demande formée par M. [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et il a été condamné à verser à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant le moyen de cassation invoqué ?La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Quel article du code de procédure civile a été appliqué par la Cour ?Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quel a été le résultat du pourvoi de M. [S] ?En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de M. [S]. Quelles ont été les conséquences financières pour M. [S] ?M. [S] a été condamné aux dépens de la procédure et a également vu sa demande d’indemnisation rejetée. Quel montant M. [S] a-t-il été condamné à verser à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin ?M. [S] a été condamné à verser à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 3 000 euros. Quand et par qui a été prononcée la décision de la Cour de cassation ?Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Quels ont été les points principaux de la décision de la Cour de cassation ?La Cour a rejeté le pourvoi, a condamné M. [S] aux dépens, et a rejeté la demande formée par M. [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Comment la décision a-t-elle été formalisée ?La décision a été ainsi décidée par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10530 F-D
Pourvoi n° R 23-16.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.390 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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