L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, le pourvoi de la société [Z] a été rejeté, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La société a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [S] en indemnisation, suite au rejet de sa demande en vertu de l’article 700. Cette décision a été prononcée par la chambre sociale lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi présenté par la société [Z]. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce type de pourvoi. Condamnation aux dépensLa société [Z] a également été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure judiciaire. Indemnisation de M. [S]De plus, la demande formulée par la société [Z] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La Cour a condamné la société [Z] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros en compensation. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la chambre sociale de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise par la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Quel a été le résultat du pourvoi présenté par la société [Z] ?En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi présenté par la société [Z]. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce type de pourvoi. Quelles sont les conséquences de la condamnation aux dépens pour la société [Z] ?La société [Z] a également été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure judiciaire. Quelle a été la décision de la Cour concernant la demande d’indemnisation de M. [S] ?De plus, la demande formulée par la société [Z] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La Cour a condamné la société [Z] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros en compensation. Quand et par qui a été prononcée la décision de la Cour de cassation ?Cette décision a été prise par la chambre sociale de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. Quelles sont les conclusions finales de la Cour de cassation dans cette affaire ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : – REJETTE le pourvoi ; – Condamne la société [Z] aux dépens ; – En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Z] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10975 F
Pourvoi n° E 23-15.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société [Z], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.000 contre l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Z] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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