Radiation d’une instance en raison de l’absence d’état de plaidoirie

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Radiation d’une instance en raison de l’absence d’état de plaidoirie

L’Essentiel : Monsieur [P] [Z] a interjeté appel d’un jugement du 1er octobre 2020. L’affaire, initialement prévue pour le 22 mai 2024, a été renvoyée au 14 novembre 2024, où un nouveau renvoi a été demandé. La cour a ensuite ordonné la radiation de l’instance, n’étant pas en état d’être plaidée, conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile. La procédure pourra être rétablie à la demande des parties lorsque l’affaire sera prête, avec des délais fixés pour les conclusions et réponses. La décision a été notifiée par lettre simple.

Appel d’un jugement

Monsieur [P] [Z] a interjeté appel d’un jugement rendu le 1er octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

Audiences et renvois

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024, mais a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, les parties ont comparu et ont demandé un nouveau renvoi.

Radiation de l’affaire

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, la cour a ordonné la radiation de l’instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 20/03239, conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile.

Conditions de rétablissement

La cour a précisé que la procédure pourra être rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque celle-ci sera en état d’être plaidée, sous certaines conditions. Monsieur [P] [Z] devra conclure avant le 31 janvier 2025, la [10] avant le 31 mars 2025, et la [7] pourra répondre avant le 31 mai 2025 si elle le juge nécessaire.

Notification de la décision

La cour a ordonné la notification de cette décision par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel jugement a été interjeté en appel par Monsieur [P] [Z] ?

Monsieur [P] [Z] a interjeté appel d’un jugement rendu le 1er octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

Quand l’affaire a-t-elle été appelée à l’audience ?

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024, mais a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024.

Lors de cette dernière audience, les parties ont comparu et ont demandé un nouveau renvoi.

Qu’est-ce qui a conduit à la radiation de l’affaire ?

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, la cour a ordonné la radiation de l’instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 20/03239, conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile.

Quelles sont les conditions de rétablissement de la procédure ?

La cour a précisé que la procédure pourra être rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque celle-ci sera en état d’être plaidée, sous certaines conditions.

Monsieur [P] [Z] devra conclure avant le 31 janvier 2025, la [10] avant le 31 mars 2025, et la [7] pourra répondre avant le 31 mai 2025 si elle le juge nécessaire.

Comment la décision a-t-elle été notifiée ?

La cour a ordonné la notification de cette décision par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile.

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 20/03239 du rôle des affaires en cours.

N° RG 20/03239 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISLX

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00077

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] du 01 Octobre 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau D’EURE

INTIMEES :

S.A.S. [11]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 14 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024

ARRET :

Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Monsieur [P] [Z] a relevé appel d’un jugement rendu le 01 Octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, les parties ont régulièrement comparu et ont sollicité un nouveau renvoi.

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 20/03239 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 20/03239 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsqu’elle sera en état d’être plaidée, sous réserve de l’accomplissement des diligences suivantes :

Dit que Monsieur [P] [Z] devra conclure avant le 31 janvier 2025 ;

Dit que la [10] devra conclure avant le 31 mars 2025 ;

Dit que la [7] devra répondre, si elle l’estime nécessaire, avant le 31 mai 2025 ;

Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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