Radiation d’une instance en raison de l’absence d’état de plaidoirie

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Radiation d’une instance en raison de l’absence d’état de plaidoirie

L’Essentiel : Maître [R] [H], mandataire liquidateur de la société [13], a interjeté appel d’un jugement du 12 février 2024. L’affaire, présentée le 2 juillet 2024, a été renvoyée au 14 novembre 2024, où un nouveau renvoi a été demandé. La cour a ensuite ordonné la radiation de l’instance, inscrite sous le n° RG 24/01279, conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile. La procédure pourra être rétablie à la demande des parties lorsque l’affaire sera prête. Maître [R] [H] doit soumettre ses conclusions avant le 15 janvier 2025.

Appel d’un jugement

Maître [R] [H], en tant que mandataire liquidateur de la société [13], a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Audiences et renvois

L’affaire a été présentée lors de l’audience du 2 juillet 2024, mais a été renvoyée à une nouvelle audience prévue pour le 14 novembre 2024. À cette dernière audience, les parties ont demandé un nouveau renvoi, indiquant que l’affaire n’était pas prête à être plaidée.

Radiation de l’instance

Conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile, la cour a décidé d’ordonner la radiation de l’instance, inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01279, du rôle des affaires en cours.

Conditions de rétablissement de la procédure

La cour a stipulé que la procédure pourra être rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque l’affaire sera prête à être plaidée. Maître [R] [H] devra soumettre ses conclusions avant le 15 janvier 2025, tandis que les intimés pourront répondre, si nécessaire, avant le 15 mars 2025.

Notification de la décision

La cour a ordonné que la décision soit notifiée par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Qui a interjeté appel d’un jugement et quel était le contexte ?

Maître [R] [H], en tant que mandataire liquidateur de la société [13], a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Quand l’affaire a-t-elle été présentée et quel a été le résultat ?

L’affaire a été présentée lors de l’audience du 2 juillet 2024, mais a été renvoyée à une nouvelle audience prévue pour le 14 novembre 2024.

À cette dernière audience, les parties ont demandé un nouveau renvoi, indiquant que l’affaire n’était pas prête à être plaidée.

Quelles sont les dispositions légales concernant la radiation de l’instance ?

Conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile, la cour a décidé d’ordonner la radiation de l’instance, inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01279, du rôle des affaires en cours.

Quelles sont les conditions pour le rétablissement de la procédure ?

La cour a stipulé que la procédure pourra être rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque l’affaire sera prête à être plaidée.

Maître [R] [H] devra soumettre ses conclusions avant le 15 janvier 2025, tandis que les intimés pourront répondre, si nécessaire, avant le 15 mars 2025.

Comment la décision a-t-elle été notifiée ?

La cour a ordonné que la décision soit notifiée par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile.

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01279 du rôle des affaires en cours.

N° RG 24/01279 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAJ

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00232

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 12 Février 2024

APPELANT :

Maître [R] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [13]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE

[9] [Localité 12][1][Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 14 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024

ARRET :

Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Maître [R] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [13] a relevé appel d’un jugement rendu le 12 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, les parties ont sollicité un nouveau renvoi.

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01279 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;

Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01279 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsqu’elle sera en état d’être plaidée, sous réserve de l’accomplissement des diligences suivantes :

Dit que Maître [R] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [13] devra conclure avant le 15 janvier 2025 ;

Dit que les intimés devront répondre, s’ils l’estiment nécessaire, avant le 15 mars 2025 ;

Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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