Conditions d’inscription sur la liste des médiateurs : enjeux de formation et d’expérience professionnelle

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Conditions d’inscription sur la liste des médiateurs : enjeux de formation et d’expérience professionnelle

L’Essentiel : M. [B] a demandé son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles, mais sa demande a été rejetée le 5 décembre 2023. L’assemblée générale des magistrats a estimé que les justificatifs fournis ne prouvaient pas qu’il remplissait la condition d’aptitude requise, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation. M. [B] conteste cette décision, affirmant avoir suivi une formation adéquate et participé à près de 20 médiations. Cependant, la Cour a jugé que la décision de l’assemblée générale était fondée et que le grief de M. [B] ne pouvait être accueilli.

Demande d’inscription de M. [B]

M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles.

Rejet de la demande

Par décision du 5 décembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande. Ce rejet est fondé sur le fait que les justificatifs fournis ne démontrent pas que M. [B] satisfait à la condition d’aptitude requise par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et de la formation de l’intéressé.

Arguments de M. [B]

M. [B] conteste cette décision en affirmant qu’il remplit la condition de formation, ayant suivi une formation initiale de 200 heures auprès de l’EIMA et de l’IFOMENE, ainsi que des formations complémentaires. Il soutient que l’absence d’expérience ne devrait pas être un obstacle à son inscription, car les conditions ne sont pas cumulatives. Il mentionne également avoir participé à près de 20 médiations conventionnelles au cours des trois dernières années.

Décision de la Cour

La Cour a jugé que l’assemblée générale a pris sa décision sur des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, en se basant sur les pièces fournies par M. [B]. Ce dernier n’a pas pu compléter son dossier devant la Cour de cassation.

Conclusion sur le grief

En conséquence, le grief de M. [B] ne peut être accueilli.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle demande a formulé M. [B] ?

M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles.

Quelle a été la décision concernant la demande de M. [B] ?

Par décision du 5 décembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.

Ce rejet est fondé sur le fait que les justificatifs fournis ne démontrent pas que M. [B] satisfait à la condition d’aptitude requise par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et de la formation de l’intéressé.

Quels arguments M. [B] a-t-il avancés pour contester la décision ?

M. [B] conteste cette décision en affirmant qu’il remplit la condition de formation, ayant suivi une formation initiale de 200 heures auprès de l’EIMA et de l’IFOMENE, ainsi que des formations complémentaires.

Il soutient que l’absence d’expérience ne devrait pas être un obstacle à son inscription, car les conditions ne sont pas cumulatives. Il mentionne également avoir participé à près de 20 médiations conventionnelles au cours des trois dernières années.

Quelle a été la décision de la Cour concernant le grief de M. [B] ?

La Cour a jugé que l’assemblée générale a pris sa décision sur des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, en se basant sur les pièces fournies par M. [B].

Ce dernier n’a pas pu compléter son dossier devant la Cour de cassation.

Quel est le contenu du grief de M. [B] ?

M. [B] fait valoir qu’il satisfait à la condition de formation, rappelant avoir suivi une formation initiale de 200 heures, auprès de l’EIMA puis de l’IFOMENE, et des formations complémentaires dont il a justifié dans son dossier de candidature à hauteur de deux journées.

Il observe que l’absence supposée d’expérience ne peut en elle-même interdire son inscription sur la liste des médiateurs, les conditions n’étant pas cumulatives, et indique avoir une expérience suffisante pour avoir participé au cours des trois dernières années à près de 20 médiations conventionnelles.

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1095 F-D

Recours n° H 24-60.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 24-60.017 en annulation d’une décision rendue le 5 décembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Versailles.

2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que les justificatifs produits à l’appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d’aptitude prévue au paragraphe 3° de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 permettant l’inscription sur la liste des médiateurs, en raison d’une pratique insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l’intéressé.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [B] fait valoir qu’il satisfait à la condition de formation, rappelant avoir suivi une formation initiale de 200h, auprès de l’EIMA puis de l’IFOMENE, et des formations complémentaires dont il a justifié dans son dossier de candidature à hauteur de deux journées. Il observe que l’absence supposée d’expérience ne peut en elle-même interdire son inscription sur la liste des médiateurs, les conditions n’étant pas cumulatives, et indique avoir une expérience suffisante pour avoir participé au cours des trois dernières années à près de 20 médiations conventionnelles.

Réponse de la Cour

4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [B], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d’appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.


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