L’Essentiel : Mme [N] a demandé son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Grenoble, mais sa demande a été rejetée par l’assemblée générale le 9 avril 2024. Celle-ci a estimé qu’elle ne justifiait pas d’une pratique suffisante, ayant réalisé seulement cinq médiations, dont deux récemment. En réponse, Mme [N] a contesté cette décision, affirmant avoir une pratique ancienne et avoir suivi 25 heures de formation en 2023. Cependant, la Cour a confirmé que l’assemblée générale avait agi sans erreur manifeste d’appréciation, et le grief de Mme [N] n’a pas été retenu.
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Demande d’inscription de Mme [N]Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Grenoble. Décision de l’assemblée généralePar décision du 9 avril 2024, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté sa demande, arguant qu’elle ne justifiait pas d’une pratique suffisante de la médiation, ayant réalisé seulement cinq médiations, dont deux au cours des trois dernières années, ainsi que 10h30 de formation sur les deux dernières années. Arguments de Mme [N]Mme [N], avocate honoraire, conteste cette décision en affirmant qu’elle possède une pratique ancienne et suffisante de la médiation, ayant suivi 25 heures de formation en 2023. Elle souligne également son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Lyon et l’importance des besoins en médiateurs dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble. Réponse de la CourLa Cour a jugé que l’assemblée générale avait pris sa décision sur des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, se basant sur les pièces fournies par Mme [N], qui ne pouvait pas compléter son dossier devant la Cour de cassation. Conclusion sur le griefEn conséquence, le grief de Mme [N] ne peut être accueilli. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle demande a formulée Mme [N] ?Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Grenoble. Quelle a été la décision de l’assemblée générale concernant sa demande ?Par décision du 9 avril 2024, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté sa demande, arguant qu’elle ne justifiait pas d’une pratique suffisante de la médiation, ayant réalisé seulement cinq médiations, dont deux au cours des trois dernières années, ainsi que 10h30 de formation sur les deux dernières années. Quels arguments Mme [N] a-t-elle avancés pour contester la décision ?Mme [N], avocate honoraire, conteste cette décision en affirmant qu’elle possède une pratique ancienne et suffisante de la médiation, ayant suivi 25 heures de formation en 2023. Elle souligne également son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Lyon et l’importance des besoins en médiateurs dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble. Quelle a été la réponse de la Cour à la contestation de Mme [N] ?La Cour a jugé que l’assemblée générale avait pris sa décision sur des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, se basant sur les pièces fournies par Mme [N], qui ne pouvait pas compléter son dossier devant la Cour de cassation. Quelle est la conclusion sur le grief de Mme [N] ?En conséquence, le grief de Mme [N] ne peut être accueilli. Elle fait valoir qu’elle justifie d’une pratique ancienne et suffisante de la médiation et qu’elle a suivi 25 heures de formation sur ce thème en 2023. Elle précise qu’elle a été inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Lyon et que les besoins en médiateurs dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble sont importants. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1124 F-D
Recours n° V 24-60.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 24-60.190 en annulation d’une décision rendue le 9 avril 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Grenoble.
2. Par décision du 9 avril 2024, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifie pas d’une pratique suffisante de la médiation, celle-ci totalisant seulement cinq médiations dont deux sur les trois dernières années et 10h30 de formation sur les deux dernières années.
Exposé du grief
3. Mme [N], avocate honoraire, fait valoir qu’elle justifie d’une pratique ancienne et suffisante de la médiation et qu’elle a suivi 25 heures de formation sur ce thème en 2023. Elle précise qu’elle a été inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Lyon et que les besoins en médiateurs dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble sont importants.
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [N], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
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