L’Essentiel : Le litige oppose Monsieur [V] [P] à Monsieur [O] [W] concernant des loyers impayés et la résiliation d’un bail. En mars 2021, les nouveaux propriétaires, Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A], ont constaté un arriéré de 2.124€ en avril 2024, entraînant une assignation pour expulsion. Lors de l’audience du 23 août 2024, les propriétaires ont réaffirmé leur demande, tandis que Monsieur [W] a sollicité un délai de 36 mois pour régler sa dette. Le tribunal a finalement ordonné la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [W], tout en lui accordant trois mois pour quitter les lieux.
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Procédure et ContexteLe litige concerne une demande en paiement des loyers et charges, ainsi qu’une demande de résiliation de bail pour défaut de paiement et d’assurance, avec une expulsion prévue pour le 7 juin 2024. Les articles du Code de Procédure Civile pertinents sont les articles 484 et suivants, ainsi que 834 et suivants. Exposé du LitigeMonsieur [V] [P] a donné à bail un local d’habitation à Monsieur [O] [W] en mars 2015, avec un loyer mensuel de 495€. En mars 2021, Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A] ont acquis l’appartement. En avril 2024, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [W] pour un arriéré locatif de 2.124€. En juin 2024, une assignation a été faite pour constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [W]. Développements de l’AudienceLors de l’audience du 23 août 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 octobre 2024. Les propriétaires ont réitéré leur demande de résiliation du bail pour défaut de paiement depuis août 2023 et d’expulsion de Monsieur [W]. Ce dernier a demandé à être reconnu recevable dans ses demandes et a sollicité un délai de paiement de 36 mois pour régler sa dette locative. Arguments des PartiesLes propriétaires soutiennent avoir un intérêt à agir, ayant acquis le bien, et affirment que le commandement de payer est valide. Ils contestent les allégations d’insalubrité du logement. Monsieur [W], de son côté, admet ses impayés mais invoque des problèmes de santé et demande un délai pour quitter les lieux, tout en contestant la qualité des propriétaires. Régularité de la ProcédureLa procédure a été jugée régulière, avec notification adéquate de l’assignation et respect des délais. Les bailleurs ont également saisi la commission de prévention des expulsions, rendant leur action recevable. Résiliation du Bail et ExpulsionLe tribunal a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement, effective depuis le 28 mai 2024, et a ordonné l’expulsion de Monsieur [W] en raison de son occupation sans droit ni titre. Une indemnité d’occupation a été fixée à compter de cette date. Indemnités et Délai de LibérationMonsieur [W] a été condamné à payer 2.124€ pour arriérés de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Un délai de trois mois a été accordé à Monsieur [W] pour quitter les lieux, avec sursis à l’exécution de l’expulsion pendant cette période. Dépens et FraisMonsieur [W] a été condamné aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer. De plus, il a été condamné à verser 300€ aux propriétaires pour les frais non compris dans les dépens. L’ordonnance est exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte du litige ?Le litige concerne une demande en paiement des loyers et charges, ainsi qu’une demande de résiliation de bail pour défaut de paiement et d’assurance, avec une expulsion prévue pour le 7 juin 2024. Les articles du Code de Procédure Civile pertinents sont les articles 484 et suivants, ainsi que 834 et suivants. Qui sont les parties impliquées dans le litige ?Monsieur [V] [P] a donné à bail un local d’habitation à Monsieur [O] [W] en mars 2015, avec un loyer mensuel de 495€. En mars 2021, Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A] ont acquis l’appartement. En avril 2024, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [W] pour un arriéré locatif de 2.124€. En juin 2024, une assignation a été faite pour constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [W]. Quelles ont été les décisions prises lors de l’audience du 23 août 2024 ?Lors de l’audience du 23 août 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 octobre 2024. Les propriétaires ont réitéré leur demande de résiliation du bail pour défaut de paiement depuis août 2023 et d’expulsion de Monsieur [W]. Ce dernier a demandé à être reconnu recevable dans ses demandes et a sollicité un délai de paiement de 36 mois pour régler sa dette locative. Quels sont les arguments des propriétaires et de Monsieur [W] ?Les propriétaires soutiennent avoir un intérêt à agir, ayant acquis le bien, et affirment que le commandement de payer est valide. Ils contestent les allégations d’insalubrité du logement. Monsieur [W], de son côté, admet ses impayés mais invoque des problèmes de santé et demande un délai pour quitter les lieux, tout en contestant la qualité des propriétaires. La procédure a-t-elle été jugée régulière ?Oui, la procédure a été jugée régulière, avec notification adéquate de l’assignation et respect des délais. Les bailleurs ont également saisi la commission de prévention des expulsions, rendant leur action recevable. Quelles ont été les conséquences de la résiliation du bail ?Le tribunal a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement, effective depuis le 28 mai 2024, et a ordonné l’expulsion de Monsieur [W] en raison de son occupation sans droit ni titre. Une indemnité d’occupation a été fixée à compter de cette date. Quel montant a été condamné Monsieur [W] à payer ?Monsieur [W] a été condamné à payer 2.124€ pour arriérés de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Un délai de trois mois a été accordé à Monsieur [W] pour quitter les lieux, avec sursis à l’exécution de l’expulsion pendant cette période. Quels sont les dépens et frais associés à l’instance ?Monsieur [W] a été condamné aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer. De plus, il a été condamné à verser 300€ aux propriétaires pour les frais non compris dans les dépens. L’ordonnance est exécutoire de plein droit. Quelles sont les dispositions légales concernant la régularité de la procédure ?Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 10 juin 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 23 août 2024. Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Quelles sont les conditions pour qu’une action soit recevable selon le Code de procédure civile ?Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En vertu de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. Comment la résiliation du bail a-t-elle été justifiée ?L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement. Monsieur [O] [W] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai légal, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail. Quelles sont les implications de la demande de délai pour quitter les lieux ?L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement. Monsieur [W] sollicite un délai de 18 mois pour quitter le logement, justifiant de démarches pour se reloger. Toutefois, il n’a repris le versement du loyer qu’en partie. Quel est le sort des meubles en cas d’expulsion ?En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Quelles sont les conséquences financières pour Monsieur [W] concernant les dépens et les frais ?Monsieur [W] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer. Il devra également verser 300€ à Monsieur [C] et Madame [A] pour les frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. |
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJOX
[J] [K] [A], [R] [L] [C]
C/
[O] [W]
– Expéditions délivrées à :
Me Charlotte BOUYER
Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
– FE délivrée à Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
Le 29/11/2024
Avocats : Me Charlotte BOUYER
Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [J] [K] [A]
née le 13 Février 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU, avocat au barreau de Libourne,
Monsieur [R] [L] [C]
né le 20 Novembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU, avocat au barreau de Libourne,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 10 Juin 1982 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2015, Monsieur [V] [P] a, par l’intermédiaire de son mandataire, l’ENVOL SARL, donné à bail à Monsieur [O] [W] un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer révisable mensuel de 495€.
Par acte authentique du 22 mars 2021, Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A] ont acquis en pleine propriété l’appartement occupé par Monsieur [W].
Suivant acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [J] [A] a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de payer la somme de 2.124€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte introductif d’instance en date du 7 juin 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A] ont fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 août 2024 aux fins de :
-Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location qui lui a été consentie par le requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du mois d’août 2023
-Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique
-Dire que faute pour lui de le faire, ils pourront faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes éventuellement avec l’assistance de la Force publique
-Le condamner à leur payer :
-à titre provisionnel la somme de 2.124€ à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 09/04/2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux
-à la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
-De les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls
-De le condamner suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qu’ils comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation
A l’audience du 23 août 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A], représentés par leur conseil, sollicitent désormais de :
-Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location qui lui a été consentie par le requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du mois d’août 2023
-Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique
-Dire que faute pour lui de le faire, ils pourront faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes éventuellement avec l’assistance de la Force publique
-Le condamner à leur payer :
-à titre provisionnel la somme de 2.124€ à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 09/04/2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux
-à la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
-De les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls
-De le condamner suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qu’ils comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation
A titre subsidiaire,
-Constater la résolution du bail pour reprise du bien par les propriétaires
-Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique
-Dire que faute pour lui de le faire, ils pourront faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes éventuellement avec l’assistance de la Force publique
-Le condamner à leur verser la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
-De les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls
-De le condamner suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qu’ils comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation
Ils exposent avoir tous les deux intérêts à agir dès lors qu’ils ont acquis ensemble l’immeuble occupé par Monsieur [W] ; que le congé pour reprise a été délivré au nom des deux propriétaires. Ils soutiennent que le commandement est valable même si il a été délivré par Madame [A] ; qu’elle a le pouvoir pour agir au nom des deux propriétaires en raison des dispositions de l’article 815-2 du Code civil selon lequel tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation d’un bien indivis. Ils font valoir que si le juge estimait que le commandement n’était pas valable, un congé pour vente avait été délivré et que le bail prenait fin le 31 mars 2024. Ils font valoir que Monsieur [W] ne conteste pas sa dette locative justifiant la procédure de résolution du bail et d’expulsion. Ils soutiennent que Monsieur [W] tente de trouver n’importe quel prétexte pour rester dans les lieux alors qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2024 ; que l’insalubrité n’est absolument pas démontrée ; qu’ils versent l’état des lieux d’entrée annexé à leur acte de vente démontrant que le logement est parfaitement salubre. Ils ajoutent que Monsieur [W] a fait un versement de 230 € le 5 octobre 2024 qui n’est que de pure circonstance en vue de l’audience. Ils indiquent être opposés à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [O] [W], représenté par son conseil, sollicite du juge saisi de :
-Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
A titre liminaire,
-Déclarer Madame [A] et Monsieur [C] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
A titre subsidiaire,
-Lui accorder un délai de 36 mois pour apurer le montant de sa dette locative selon les modalités suivantes :
par échéances mensuelles de 60 euros sur 35 mois et en un 36e et dernier terme représentant le solde du principal, des intérêts et des frais
-Suspendre dans l’attente du jeu de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail
A titre subsidiaire,
-En l’absence de suspension du jeu de la clause résolutoire, lui accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux loués
En tout état de cause
-Débouter Madame [A] et Monsieur [C] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions
-Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens
Il expose qu’à la suite d’importantes difficultés médicales et personnelles, il a malheureusement rencontré les plus grandes difficultés pour honorer avec régularité à compter du mois d’août 2023 le règlement de ses échéances locatives mensuelles. Il soulève in limine litis une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité de Madame [A] et Monsieur [C] au visa des articles 30, 31 et 122 du Code de procédure civile. Il soutient que le commandement de payer n’a été délivré que par Madame [A] alors que l’assignation a été délivrée à la requete de Madame [A] et Monsieur [C]. Il ajoute que le bail mentionne le nom de Monsieur [V] [P] en qualité de propriétaire et que donc on peut s’interroger sur la véritable qualité de propriétaires des demandeurs. Il indique sur le fond qu’il ne conteste pas sa situation d’impayé de loyer mais qu’elle est liée à une dégradation de son état de santé et des soins subis depuis un accident de 2009 ayant conduit à une opération au cours de laquelle il a contracté une maladie nosocomiale. Il allègue en outre de l’état d’insalubrité avancé de son logement. Il précise qu’il bénéficie depuis le mois de juin 2024 de l’allocation adulte hadicapé d’un montant mensuel de 977,63€ de sorte qu’il a pu reprendre le règlement de son loyer depuis le mois d’octobre 2024. Il indique avoir formalisé une demande de logement social. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire et propose la mise en place d’un échéancier.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de Madame [A] et Monsieur [C].
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 29 novembre 2024.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 10 juin 2024 soit au moins six semaines avant l’audience du 23 août 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 16 avril 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, l’article 32 du code précité prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables dans la mesure où Madame [A] et Monsieur [C] ne sauraient justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir dans le cadre de la présente procédure. Il estime que l’on peut s’interroger sur leur qualité de propriétaires, le bail ayant été régularisé entre lui et Monsieur [P] et le commandement de payer n’ayant été délivré qu’à la requête de Madame [A] alors que l’assignation a été délivrée à la requête de Madame [A] et Monsieur [C].
S’agissant de la qualité de propriétaire de Monsieur [C] et Madame [A], il résulte des éléments du dossier que :
-Monsieur [V] [P] a consenti à Monsieur [O] [W] un bail d’habitation pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] le 4 mars 2015
-Madame [A] et Monsieur [C] sont devenus propriétaires dudit bien suivant acte authentique en date du 22 mars 2021
-l’acte authentique mentionne expressément le contrat de location pris sur le bien.
En outre, Monsieur [W] ne peut valablement soutenir que l’on peut s’interroger sur la véritable qualité de propriétaire des demandeurs dont il n’est à aucun moment justifié alors même qu’il verse aux débats d’une part, un courrier recommandé qu’il a adressé le 30 mars 2024 à Madame [A] ainsi qu’un récépissé d’une demande de virement intitulée «loyer octobre» et effectuée le 5 octobre 2024 sur le compte de Madame [A]. Ces éléments démontrent sans équivoque que Monsieur [W] savait parfaitement que les demandeurs avaient désormais la qualité de propriétaire et de bailleur. C’est donc en toute mauvaise foi qu’il soutient que Madame [A] et Monsieur [C] ne sauraient justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Par ailleurs, si Monsieur [W] allègue que le commandement a été délivré à la requête unique de Madame [A] tandis que l’assignation a été délivrée à la demande de Madame [A] et Monsieur [C], le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail constitue un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du Code civil et peut dès lors être valablement délivré par un seul indivisaire. Madame [A] est bien propriétaire indivis du bien de sorte qu’elle a qualité et intérêt à délivrer au locataire du bien indivis un commandement de payer visant la clause résolutoire aux motifs d’impayés de loyers.
Pour les raisons ci-avant exposées, il convient de déclarer Madame [A] et Monsieur [C] recevables en leurs demandes, ceux-ci ayant intérêt et qualité à agir.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [J] [A] a fait signifier à Monsieur [O] [W] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.124€ au titre des loyers échus suivant exploit du 15 avril 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [O] [W], n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 15 avril 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 mai 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 28 mai 2024.
Au vu du constat de la résiliation de plein droit du bail, la demande formée à titre subsidiaire par Madame [A] et Monsieur [C] et tendant à faire constater la résolution du bail pour reprise du bien par les propriétaires est devenue sans objet.
Au vu des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, à défaut pour le locataire d’avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le loyer courant n’ayant pas été versé dans son intégralité pour le mois d’octobre 2024 mais seulement à hauteur de 230€, il ne pourra être accordé de délais de paiement à Monsieur [O] [W].
De même, en application de l’article 24 VII de la loi précitée, à défaut pour le locataire d’avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent pas être suspendus par la juridiction de céans.
Dès lors, Monsieur [O] [W] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 28 mai 2024, ce qui constitue pour Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A] maintiennent leur demande initiale et soutiennent que leur créance s’établirait à la somme de 2.124€ (avril 2024 inclus). Lors des débats, il est indiqué qu’il n’y a pas d’actualisation de la dette locative.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [W] indique qu’il ne conteste pas sa situation d’impayés de loyers qu’il déplore et qu’il regrette et qu’elle est liée à une nouvelle dégradation de son état de santé et que son logement est dans un état d’insalubrité avancé sans pour autant contester les sommes réclamées.
Il convient de relever d’une part qu’il ne fournit aucun arrêté d’insalubrité pris sur le bien et que les clichés photographies, ne permettant pas de savoir s’ils proviennent du logement loué et de la date à laquelle ils ont été pris, ne démontrent pas l’existence d’une indécence du logement.
En tout état de cause, Monsieur [O] [W] ne démontre pas s’être acquitté des sommes dues.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [O] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.124€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 9 avril 2024 – échéance du mois d’avril 2024 incluse. Monsieur [O] [W] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant (495€ par mois à la date de l’audience) à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux émise à titre subsidiaire par Monsieur [W]
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite l’octroi d’un délai de 18 mois pour quitter le logement.
Monsieur [W] démontre avoir effectué des démarches pour se reloger en déposant dès le 21 mai 2024 une demande de logement social. Il fait preuve ainsi de bonne volonté et de diligences pour se reloger.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [W] n’a repris le versement du loyer qu’en partie pour le mois d’octobre en réglant la somme de 230€ pour un loyer mensuel de 495€.
Par ailleurs, Madame [A] et Monsieur [C] démontrent avoir fait délivrer, le 19 juin 2023, un congé aux fins de reprise pour habiter au profit de leur fille.
Au vu de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais pour quitter les lieux à Monsieur [W] selon les modalités précisées au dispositif.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, ces frais antérieurs à l’engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci étant ici rappelé que les frais d’assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [O] [W]. Les demandeurs sollicitent également la condamnation de Monsieur [W] aux dépens de l’instance en ses suites. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge du débiteur, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [O] [W] à verser à Monsieur [C] et Madame [A] la somme de 300€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A] recevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [W] ;
CONSTATONS que Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A] ont régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 15 avril 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDONS néanmoins à Monsieur [O] [W], en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 3 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux et DISONS qu’il est en conséquence sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant ce délai;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, (495€ par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A] la somme de 2.124€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 9 avril 2024 – échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [J] [A] une indemnité de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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