Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres d’humidité dans un appartement en copropriété

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Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres d’humidité dans un appartement en copropriété

L’Essentiel : La SCI FAMILIALE DRAUGE a engagé une procédure en référé le 4 octobre 2024 contre le syndicat des copropriétaires pour des problèmes d’humidité dans un appartement. L’article 455 du code de procédure civile a été invoqué pour justifier la demande d’expertise, soulignant la nécessité de préserver des preuves. Le tribunal a désigné M. [W] [K] comme expert pour examiner les désordres et évaluer leur impact sur l’habitabilité. La partie demanderesse doit consigner 5000 euros pour les frais d’expertise, sous peine de caducité de la désignation. L’expert devra rendre son rapport avant le 27 août 2025.

Contexte de l’affaire

La SCI FAMILIALE DRAUGE a engagé une procédure en référé le 4 octobre 2024 contre le syndicat des copropriétaires d’un immeuble, afin de demander la désignation d’un expert pour examiner des problèmes d’humidité et de moisissure dans un appartement situé au rez-de-chaussée.

Arguments des parties

Lors de l’audience, des protestations et réserves ont été exprimées par les parties. L’article 455 du code de procédure civile a été invoqué pour justifier la demande d’expertise, soulignant l’importance de préserver des preuves avant un éventuel procès.

Motif légitime pour l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile stipule qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée si un intérêt légitime est démontré. Les éléments fournis, notamment des photographies montrant des traces de moisissures, ont établi ce motif légitime, justifiant ainsi la demande d’expertise.

Désignation de l’expert

Le tribunal a ordonné la désignation de M. [W] [K] comme expert, avec pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en déterminer la nature et les causes, et d’évaluer les conséquences sur l’habitabilité de l’appartement.

Modalités de l’expertise

L’expert devra convoquer les parties, examiner les lieux, et fournir un rapport détaillant les désordres, les travaux nécessaires, ainsi que les coûts associés. Il devra également indiquer si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 5000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 27 janvier 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 27 août 2025, sauf prorogation justifiée.

Modalités de communication

Pour faciliter les échanges, l’expert est encouragé à utiliser la plateforme OPALEXE pour la communication dématérialisée des documents entre les parties.

Condamnation aux dépens

La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

La SCI FAMILIALE DRAUGE a engagé une procédure en référé le 4 octobre 2024 contre le syndicat des copropriétaires d’un immeuble.

Cette action vise à demander la désignation d’un expert pour examiner des problèmes d’humidité et de moisissure dans un appartement situé au rez-de-chaussée.

Quels arguments ont été présentés par les parties ?

Lors de l’audience, des protestations et réserves ont été exprimées par les parties.

L’article 455 du code de procédure civile a été invoqué pour justifier la demande d’expertise, soulignant l’importance de préserver des preuves avant un éventuel procès.

Quel est le motif légitime pour l’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée si un intérêt légitime est démontré.

Les éléments fournis, notamment des photographies montrant des traces de moisissures, ont établi ce motif légitime, justifiant ainsi la demande d’expertise.

Qui a été désigné comme expert ?

Le tribunal a ordonné la désignation de M. [W] [K] comme expert.

Sa mission consiste à examiner les désordres allégués, à en déterminer la nature et les causes, et à évaluer les conséquences sur l’habitabilité de l’appartement.

Quelles sont les modalités de l’expertise ?

L’expert devra convoquer les parties, examiner les lieux, et fournir un rapport détaillant les désordres, les travaux nécessaires, ainsi que les coûts associés.

Il devra également indiquer si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres.

Quelles sont les conditions de consignation des frais d’expertise ?

La partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 5000 euros pour couvrir les frais d’expertise.

Cette somme doit être déposée au plus tard le 27 janvier 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque.

Quel est le suivi de l’expertise ?

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction.

L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 27 août 2025, sauf prorogation justifiée.

Quelles sont les modalités de communication pour l’expertise ?

Pour faciliter les échanges, l’expert est encouragé à utiliser la plateforme OPALEXE.

Cette plateforme permettra la communication dématérialisée des documents entre les parties.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?

La partie demanderesse a été condamnée aux dépens.

De plus, l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Quel est le fondement légal de la mesure d’instruction ?

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Quelles implications a l’application de l’article 145 du code de procédure civile ?

L’application de ce texte subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime.

Cela n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Comment le motif légitime a-t-il été établi dans cette affaire ?

En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment des photographies de l’appartement,

il résulte la présence de traces de moisissures développées en deux années depuis l’entrée dans les lieux du locataire de la requérante en 2021.

Ainsi, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Quelle est la conséquence pour la partie demanderesse ?

La partie demanderesse, qui bénéficie de la mesure ayant pour objet d’améliorer sa situation probatoire, sera condamnée aux dépens.

Cette condamnation est en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52PJ

N°: 4 – pg

Assignation du :
04 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. FAMILIALE DRAUGE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Hélène DESTREM de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #R101

DEFENDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet SILOGNAC LACAZE IMMOBILIER SAS
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS – #R0093

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 4 octobre 2024 par la SCI FAMILIALE DRAUGE à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’humidité et de phénomènes de moisissure affectant son appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ;

Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment des photographies de l’appartement joints dans le corps de l’assignation, dont il résulte la présence de traces de moisissures développées en deux années depuis l’entrée dans les lieux du locataire de la requérante en 2021, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse, qui bénéfice de la mesure laquelle a pour objet d’améliorer sa situation probatoire, sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

M. [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– en indiquer les conséquences quant à l’habitabilité, l’esthétique de l’appartement et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 janvier 2025 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 27 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : [XXXXXXXXXX09]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [W] [K]

Consignation : 5000 € par S.C.I. SCI FAMILIALE DRAUGE

le 27 Janvier 2025

Rapport à déposer le : 27 Août 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


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