L’Essentiel : La société [5] exploitait le restaurant « Le Twelve » à [Localité 1] et avait obtenu l’autorisation de [3] pour installer une terrasse, moyennant un droit de voirie. Le 28 novembre 2022, [3] a assigné [5] pour un montant total de 7.639,84 euros, incluant un préjudice moral. En réponse, [5] a prouvé avoir réglé la somme due et a demandé le rejet des demandes de [3]. Le tribunal a constaté que [3] n’avait pas prouvé son préjudice moral et a débouté sa demande, condamnant [3] à verser 2.000 euros à [5] en vertu de l’article 700.
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Contexte de l’affaireLa société [5] exploitait un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Le Twelve » à [Localité 1]. Elle avait obtenu l’autorisation de [3] pour installer une terrasse sur la dalle piétonnière, en contrepartie du paiement d’un droit de voirie. Le 8 juillet 2022, la société [5] a cédé son fonds de commerce à la société [4]. Demande d’assignationLe 28 novembre 2022, [3] a assigné la société [5] devant le tribunal judiciaire de Nice, réclamant le paiement de 7.639,84 euros, 5.000 euros pour préjudice moral, et 2.000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Dans ses conclusions du 12 décembre 2023, [3] a modifié ses demandes, sollicitant 5.000 euros pour préjudice moral et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700. Arguments de la société [3][3] a contesté l’irrecevabilité de la demande de [5] en raison d’un prétendu défaut de capacité à ester en justice. Elle a fourni des documents prouvant sa qualité de propriétaire des parcelles et a souligné que la société [5] n’avait payé qu’une partie des droits de voirie, restant débitrice de 8.242,33 euros. Elle a également mentionné que l’attitude du dirigeant de [5] l’avait contrainte à engager des procédures pour obtenir le paiement. Réponse de la société [5]Dans ses conclusions du 25 septembre 2024, la société [5] a affirmé avoir réglé la somme due de 8.242,33 euros le 15 mai 2024 et a demandé le rejet des demandes de [3]. Elle a également demandé que le tribunal statue sur les dépens. Décision du tribunalLe tribunal a noté que la société [5] n’avait pas contesté la capacité de [3] à ester en justice. Concernant la demande de paiement, il a rappelé que la société [5] avait justifié le paiement de la somme réclamée. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le tribunal a constaté que [3] n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement. Conclusion du jugementLe tribunal a constaté le désistement de [3] concernant la somme de 8.242,33 euros, a débouté [3] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et a condamné [3] à verser 2.000 euros à la société [5] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?La société [5] exploitait un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Le Twelve » à [Localité 1]. Elle avait obtenu l’autorisation de [3] pour installer une terrasse sur la dalle piétonnière, en contrepartie du paiement d’un droit de voirie. Le 8 juillet 2022, la société [5] a cédé son fonds de commerce à la société [4]. Quelle était la demande d’assignation de [3] ?Le 28 novembre 2022, [3] a assigné la société [5] devant le tribunal judiciaire de Nice, réclamant le paiement de 7.639,84 euros, 5.000 euros pour préjudice moral, et 2.000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Dans ses conclusions du 12 décembre 2023, [3] a modifié ses demandes, sollicitant 5.000 euros pour préjudice moral et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700. Quels étaient les arguments de la société [3] ?[3] a contesté l’irrecevabilité de la demande de [5] en raison d’un prétendu défaut de capacité à ester en justice. Elle a fourni des documents prouvant sa qualité de propriétaire des parcelles et a souligné que la société [5] n’avait payé qu’une partie des droits de voirie, restant débitrice de 8.242,33 euros. Elle a également mentionné que l’attitude du dirigeant de [5] l’avait contrainte à engager des procédures pour obtenir le paiement. Quelle a été la réponse de la société [5] ?Dans ses conclusions du 25 septembre 2024, la société [5] a affirmé avoir réglé la somme due de 8.242,33 euros le 15 mai 2024 et a demandé le rejet des demandes de [3]. Elle a également demandé que le tribunal statue sur les dépens. Quelle a été la décision du tribunal ?Le tribunal a noté que la société [5] n’avait pas contesté la capacité de [3] à ester en justice. Concernant la demande de paiement, il a rappelé que la société [5] avait justifié le paiement de la somme réclamée. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le tribunal a constaté que [3] n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement. Quelle est la conclusion du jugement ?Le tribunal a constaté le désistement de [3] concernant la somme de 8.242,33 euros, a débouté [3] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et a condamné [3] à verser 2.000 euros à la société [5] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Quels sont les motifs de la décision ?1) Le tribunal relève que dans ses dernières conclusions, la société [5] ne soulève ni le défaut de capacité d’ester en justice de [3], ni sa qualité de propriétaire des parcelles qu’elle exploitait. 2) S’agissant de la demande de paiement de [3], l’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La société [5] qui se prétend libérée, justifie du paiement de la somme de 8.242,33 euros réclamée par [3], selon décompte arrêté au 31 mai 2024. [3] se désiste de sa demande en paiement de ladite somme. 3) S’agissant de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [5] a cédé son fonds de commerce à la société [4] le 8 juillet 2022. Bien que régulièrement informée de cette cession, [3] n’a pas exercé son droit d’opposition dans le délai de 10 jours à compter de la publication de l’acte au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce. Il est acquis que le règlement de la somme due est intervenu le 15 mai 2024. Si ce règlement est tardif, [3] ne verse aux débats aucun élément susceptible d’étayer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement. Il échet de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 4) Partie perdante au procès, la société [5] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à [3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : A.S.L. [3] c/ S.A.S. [5]
N° 24 /
Du 27 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04754 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OS2P
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Patrick ARNOS
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
le 27 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le27 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
[3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 6] – [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La société [5] exploitait un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Le Twelve » dans des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 2].
Elle a été autorisée par [3] à installer sur la dalle piétonnière une terrasse au droit de son établissement, moyennant paiement d’un droit de voirie.
Le 8 juillet 2022, elle a cédé son fonds de commerce à la société [4].
Par acte du 28 novembre 2022, [3] a assigné la société [5] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de la condamner à lui payer la somme de 7.639,84 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, elle sollicite voir :
– condamner la société [5] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[3] conclut au rejet de l’irrecevabilité tirée du défaut de capacité à ester en justice, faute de justification des formalités de publicité. Elle indique produire le récépissé de mise en conformité de ses statuts, l’avis de publicité dans un journal d’annonces légales, l’extrait de publicité au journal officiel et le récépissé du dépôt de la publicité à la préfecture. Elle souligne avoir produit, dès l’assignation, l’acte de propriété attestant de sa qualité de propriétaire des parcelles sur lesquelles la société [5] était installée.
Elle ajoute que la société [5] s’était engagée à payer les droits de voirie en contrepartie de l’autorisation d’installer une terrasse sur son domaine privé. Elle déplore qu’elle n’ait procédé qu’à un seul règlement de 2.000 euros le 23 mai 2018, alors qu’elle restait débitrice de la somme de 8.242,33 euros au titre des redevances votées en assemblée générale. Ayant été réglée, elle se désiste de sa demande en paiement de ladite somme, mais réclame l’allocation de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, compte tenu de l’attitude du dirigeant de la société [5] qui l’a contrainte à engager des procédures pour obtenir paiement des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la société [5] sollicite voir :
– constater que la somme due à [3] au titre de la redevance d’occupation d’un montant de 8.242,33 euros, selon décompte arrêté au 31 mai 2024 a été payée le 15 mai 2024 ;
– en conséquence, débouter [3] de sa demande de condamnation de paiement de la redevance d’occupation et du surplus de ses demandes ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
La procédure a été clôturée au 26 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024 est mise en délibéré au 27 novembre suivant.
1) Le tribunal relève que dans ses dernières conclusions, la société [5] ne soulève ni le défaut de capacité d’ester en justice de [3], ni sa qualité de propriétaire des parcelles qu’elle exploitait.
2) S’agissant de la demande de paiement de [3], l’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société [5] qui se prétend libérée, justifie du paiement de la somme de 8.242,33 euros réclamée par [3], selon décompte arrêté au 31 mai 2024.
[3] se désiste de sa demande en paiement de ladite somme.
3) S’agissant de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [5] a cédé son fonds de commerce à la société [4] le 8 juillet 2022.
Bien que régulièrement informée de cette cession, [3] n’a pas exercé son droit d’opposition dans le délai de 10 jours à compter de la publication de l’acte au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce.
Il est acquis que le règlement de la somme due est intervenu le 15 mai 2024.
Si ce règlement est tardif, [3] ne verse aux débats aucun élément susceptible d’étayer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
Il échet de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
4) Partie perdante au procès, la société [5] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à [3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de [3] de sa demande en paiement de la somme de 8.242,33 euros, selon décompte arrêté au 31 mai 2024 ;
DÉBOUTE [3] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [3] à payer à la société [5] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [3] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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