L’Essentiel : Le litige oppose les syndicats de copropriétaires des immeubles ‘[Adresse 9]’ et ‘[Adresse 10]’. Un protocole transactionnel du 15 septembre 2020 a conduit à une ordonnance du juge des référés le 12 mars 2024, imposant au syndicat de ‘[Adresse 9]’ de signer un devis pour des travaux, sous peine d’astreinte. Le 26 mars 2024, ce syndicat a interjeté appel, mais a finalement demandé son désistement le 3 septembre 2024, accepté par le syndicat de ‘[Adresse 10]’. La cour a constaté l’extinction de l’instance, condamnant le syndicat de ‘[Adresse 9]’ à payer les dépens et 1 500 euros à son homologue.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne deux syndicats de copropriétaires, l’un de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ et l’autre de l’immeuble ‘[Adresse 10]’. Un protocole transactionnel avait été établi le 15 septembre 2020, et des travaux avaient été préconisés pour l’immeuble ‘[Adresse 9]’. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance le 12 mars 2024, imposant au syndicat de ‘[Adresse 9]’ de signer un devis pour des travaux et de gérer leur financement. Décisions du juge des référésLe juge a condamné le syndicat de ‘[Adresse 9]’ à signer le devis de la société ABTS et à gérer les aspects financiers des travaux, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. En revanche, il a rejeté plusieurs demandes de ce syndicat, notamment celles concernant des travaux à exécuter par le syndicat de ‘[Adresse 10]’. De plus, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a été condamné à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Appel et désistementsLe 26 mars 2024, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a interjeté appel de la décision. Cependant, le 3 septembre 2024, il a demandé à la cour de constater son désistement d’appel. Le syndicat de ‘[Adresse 10]’ a également formulé un désistement de son appel incident, acceptant le désistement de ‘[Adresse 9]’. Ces désistements ont été considérés comme parfaits par la cour. Conséquences des désistementsLa cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement. En raison de l’absence d’accord pour déroger aux règles de procédure, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a été condamné à payer les dépens d’appel. De plus, il a été condamné à verser 1 500 euros au syndicat de ‘[Adresse 10]’ pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?Le litige concerne deux syndicats de copropriétaires, l’un de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ et l’autre de l’immeuble ‘[Adresse 10]’. Un protocole transactionnel avait été établi le 15 septembre 2020, et des travaux avaient été préconisés pour l’immeuble ‘[Adresse 9]’. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance le 12 mars 2024, imposant au syndicat de ‘[Adresse 9]’ de signer un devis pour des travaux et de gérer leur financement. Quelles décisions a prises le juge des référés ?Le juge a condamné le syndicat de ‘[Adresse 9]’ à signer le devis de la société ABTS et à gérer les aspects financiers des travaux, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. En revanche, il a rejeté plusieurs demandes de ce syndicat, notamment celles concernant des travaux à exécuter par le syndicat de ‘[Adresse 10]’. De plus, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a été condamné à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Quelles ont été les actions du syndicat de ‘[Adresse 9]’ concernant l’appel ?Le 26 mars 2024, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a interjeté appel de la décision. Cependant, le 3 septembre 2024, il a demandé à la cour de constater son désistement d’appel. Le syndicat de ‘[Adresse 10]’ a également formulé un désistement de son appel incident, acceptant le désistement de ‘[Adresse 9]’. Ces désistements ont été considérés comme parfaits par la cour. Quelles ont été les conséquences des désistements ?La cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement. En raison de l’absence d’accord pour déroger aux règles de procédure, le syndicat de ‘[Adresse 9]’ a été condamné à payer les dépens d’appel. De plus, il a été condamné à verser 1 500 euros au syndicat de ‘[Adresse 10]’ pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’appel. Quels articles du code de procédure civile sont mentionnés dans les motifs de la décision ?Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Comment la cour a-t-elle traité le désistement d’appel ?Le désistement d’appel, formulé le 3 septembre 2024 par l’appelant, a été accepté par l’intimé treize jours plus tard, ce dernier s’étant, par là même, désisté de ses appels incidents. Ces désistements, qui ne comportent aucune réserve, doivent être considérés comme parfaits. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. Quelles sont les implications financières pour le syndicat de ‘[Adresse 9]’ ?Faute d’accord de l’intimé pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] supportera la charge des dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 10]’ les frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/715
Rôle N° RG 24/03877 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZEQ
Syndic. de copro. [L] [I]
C/
Société DE L’IMMEUBLE [L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00391 .
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 8]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du12 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
– condamné le syndicat des copropriétaires de l`immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ sis [Adresse 4], à signer le devis de la société ABTS en date du 12 mai 2021 réactualisé le 25 octobre 2023, validé par le rapport d’analyse des offres de la SARL Inge Conseil en date du 10 juin 2021, et à assurer la gestion comptable et financière de ces travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencerait à courir à compter d’un délai de 10 jours à partir de la signification de son ordonnance, en exécution du protocole transactionnel du 15 septembre 2020 ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 10]’ sis [Adresse 6] ;
– rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 9]’ de condamnation par provision et sous astreinte du Syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 10]’ à exécuter les travaux préconisés sur les murs 2, 3 et l’aire de stationnement ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 9]’ tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 10]’ à exécuter les travaux supplémentaires listés par Mme [B] ;
– condamné le Syndicat des copropriétaires de 1’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ sis [Adresse 4], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 10]’ sis [Adresse 7], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné le Syndicat des copropriétaires de 1’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 mars 2024, par laquelle le Syndicat des copropriétaires de 1’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 29 mars 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024, l’instruction devant être déclarée close le 8 octobre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 3 septembre 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de 1’immeuble dénommé ‘[Adresse 9]’ demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, constater le dessaisissement de la cour et juger que les parties conserveront la charge de leurs frais respectifs ;
Vu les conclusions transmises le 16 septembre 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 10]’ demande à la cour de :
– lui donner acte de son désistement de son appel incident formulé dans ses conclusions des 24 mai 2024 et 2 septembre 2024 ;
– prendre acte ou, au besoin, juger qu’il accepte le désistement formulé par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] par voie de conclusions communiquées le 3 septembre 2024 ;
– constater le caractère parfait de ces désistements et, en conséquence, le désaisissement de la cour ;
– condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement d’appel, formulé le 3 septembre 2024 par l’appelant, a été accepté par l’intimé treize jours plus tard, ce dernier s’étant, par là même, désisté de ses appels incidents. Ces désistements, qui ne comportent aucune réserve, doivent être considérés comme parfaits. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d’accord de l’intimé pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ‘[Adresse 10]’ les frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour
Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de son appel principal ;
Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ses appels incidents ;
Déclare lesdits désistements parfaits ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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