L’Essentiel : La copropriété au 7ème étage comprend deux chambres de service, le lot 20 détenu par les époux [L] depuis 1982, et le lot 25 en indivision. Un géomètre expert a établi un plan en 2021, mais n’a pas attribué de numéros aux lots 20 et 25. En décembre 2021, les consorts [I][A][S] ont assigné les époux [L] pour revendiquer le lot 25, mais ces derniers ont prouvé leur occupation continue depuis 1982. Le tribunal a finalement reconnu les époux [L] comme propriétaires du lot 25, rejetant la demande des consorts et les condamnant aux dépens.
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Contexte de la copropriétéLa copropriété située à l’adresse mentionnée comprend deux lots de service au 7ème étage : le lot 25, une chambre de service numérotée 9, et le lot 20, une chambre de service numérotée 4. Les portes de ces chambres ne sont pas numérotées. Les époux [L] sont propriétaires du lot 20 depuis un acte de vente en mars 1982, tandis que [V] et [T] [I] [A] [S] détiennent le lot 25 en indivision avec d’autres copropriétaires. Intervention du géomètre expertLe 23 septembre 2021, un géomètre expert a visité les lieux en présence de [V] [I] [A] [S] et [M] [L]. Il a établi un plan du 7ème étage, attribuant des numéros de lot et de porte à chaque chambre, à l’exception des lots 20 et 25. Ce plan a été utilisé comme référence dans le cadre du litige. Procédure judiciaireLe 7 décembre 2021, les consorts [I] [A] [S] ont assigné les époux [L] en justice, demandant la reconnaissance de leur propriété sur le lot 25 et une indemnisation de 4.000 euros. En réponse, les époux [L] ont contesté la demande, la jugeant irrecevable et ont également demandé une indemnisation. L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 octobre 2024, avec une décision prévue pour le 20 novembre 2024. Arguments des partiesLes consorts [I] [A] [S] soutiennent que la numérotation des lots sur le plan du géomètre prouve leur propriété sur le lot 25, affirmant que la possession des époux [L] n’est pas continue et a été interrompue. En revanche, les époux [L] affirment avoir occupé la chambre depuis 1982, se prévalant d’une possession paisible et continue, et invoquent la prescription acquisitive. Analyse de la recevabilitéLe tribunal a rappelé que l’indivision n’a pas de personnalité juridique, et a interprété la demande des consorts [I] [A] [S] comme visant à les déclarer propriétaires du lot 25. Les époux [L] ont fait valoir leur possession depuis 1982, mais le tribunal a noté que le droit de propriété est imprescriptible, ce qui signifie que la demande des consorts ne peut être déclarée irrecevable pour cause de délai. Examen du fond du litigeLe tribunal a examiné les preuves de possession des époux [L] et a constaté que leur occupation de la chambre sur rue était manifeste et non équivoque. Les attestations fournies par des tiers ont corroboré leur présence continue dans les lieux. En conséquence, le tribunal a conclu que les époux [L] avaient acquis la propriété du lot 25 par usucapion en 2013. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré que les consorts [I] [A] [S] n’étaient pas propriétaires du lot 25 et a rejeté leur demande. Les époux [L] ont été reconnus comme propriétaires du lot 25, et les consorts [I] [A] [S] ont été condamnés aux dépens. La décision a été rendue le 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la copropriété mentionnée dans le texte ?La copropriété située à l’adresse mentionnée comprend deux lots de service au 7ème étage : le lot 25, une chambre de service numérotée 9, et le lot 20, une chambre de service numérotée 4. Les portes de ces chambres ne sont pas numérotées. Les époux [L] sont propriétaires du lot 20 depuis un acte de vente en mars 1982, tandis que [V] et [T] [I] [A] [S] détiennent le lot 25 en indivision avec d’autres copropriétaires. Quelle a été l’intervention du géomètre expert ?Le 23 septembre 2021, un géomètre expert a visité les lieux en présence de [V] [I] [A] [S] et [M] [L]. Il a établi un plan du 7ème étage, attribuant des numéros de lot et de porte à chaque chambre, à l’exception des lots 20 et 25. Ce plan a été utilisé comme référence dans le cadre du litige. Quelle est la procédure judiciaire engagée par les consorts [I] [A] [S] ?Le 7 décembre 2021, les consorts [I] [A] [S] ont assigné les époux [L] en justice, demandant la reconnaissance de leur propriété sur le lot 25 et une indemnisation de 4.000 euros. En réponse, les époux [L] ont contesté la demande, la jugeant irrecevable et ont également demandé une indemnisation. L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 octobre 2024, avec une décision prévue pour le 20 novembre 2024. Quels sont les arguments des parties dans ce litige ?Les consorts [I] [A] [S] soutiennent que la numérotation des lots sur le plan du géomètre prouve leur propriété sur le lot 25, affirmant que la possession des époux [L] n’est pas continue et a été interrompue. En revanche, les époux [L] affirment avoir occupé la chambre depuis 1982, se prévalant d’une possession paisible et continue, et invoquent la prescription acquisitive. Comment le tribunal a-t-il analysé la recevabilité de la demande ?Le tribunal a rappelé que l’indivision n’a pas de personnalité juridique, et a interprété la demande des consorts [I] [A] [S] comme visant à les déclarer propriétaires du lot 25. Les époux [L] ont fait valoir leur possession depuis 1982, mais le tribunal a noté que le droit de propriété est imprescriptible, ce qui signifie que la demande des consorts ne peut être déclarée irrecevable pour cause de délai. Quelle a été l’analyse du fond du litige par le tribunal ?Le tribunal a examiné les preuves de possession des époux [L] et a constaté que leur occupation de la chambre sur rue était manifeste et non équivoque. Les attestations fournies par des tiers ont corroboré leur présence continue dans les lieux. En conséquence, le tribunal a conclu que les époux [L] avaient acquis la propriété du lot 25 par usucapion en 2013. Quelle a été la décision finale du tribunal ?Le tribunal a déclaré que les consorts [I] [A] [S] n’étaient pas propriétaires du lot 25 et a rejeté leur demande. Les époux [L] ont été reconnus comme propriétaires du lot 25, et les consorts [I] [A] [S] ont été condamnés aux dépens. La décision a été rendue le 27 novembre 2024. Quels articles du code civil sont mentionnés dans le texte concernant la prescription acquisitive ?Les époux [L] se prévalent de la prescription acquisitive prévue aux articles 2258 à 2272 du code civil. L’article 2227 du code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Une action en revendication ne saurait donc être irrecevable par écoulement du temps. Comment le tribunal a-t-il interprété la possession des époux [L] ?Le tribunal a considéré que la possession des époux [L] était publique, paisible et non équivoque, à titre de propriétaire jusqu’à la fin de l’année 2018. Sa continuité depuis 1983 résulte des dispositions de l’article 2264 du code civil. Les époux [L] ont donc acquis par usucapion la propriété du lot 25 en 2013. Quelles sont les implications de la décision du tribunal pour les consorts [I] [A] [S] ?Les consorts [I] [A] [S] ont perdu leur droit de propriété sur le lot 25, et leur demande en revendication a été rejetée. Cela signifie qu’ils ne peuvent plus revendiquer la propriété de ce bien, et ils ont été condamnés aux dépens. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies cetifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 21/15218
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSX3
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F] [J] [I] [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T], [U], [E] [I] [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Alice GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque A0693
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Michèle DOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0108
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 novembre 2024, prorogé au 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La copropriété sise [Adresse 2] comprend notamment les deux lots de copropriété suivants:
le lot 25 correspondant à une chambre de service numérotée 9 située au 7ème étage du bâtiment,le lot 20 correspondant à une chambre de service numérotée 4 située au 7ème étage du bâtiment.
Les portes des chambres de service ne sont pas matériellement numérotées.
Selon acte de vente du 9 mars 1982, les époux [L] sont propriétaires du lot n° 20.
Selon matrice cadastrale, [V] et [T] [I] [A] [S] sont propriétaires indivis avec d’autres du lot n° 25.
Le 23 septembre 2021, un géomètre expert s’est rendu sur les lieux en présence notamment de [V] [I] [A] [S] et de [M] [L]. Il a ensuite dressé un plan du 7ème étage rattachant chaque chambre à un numéro de lot et à un numéro de porte à l’exception de deux correspondant aux lots 20 et 25, l’une de ces chambres donnant sur cour et l’autre sur rue.
Par actes d’huissier du 7 décembre 2021, [V] et [T] [I] [A] [S] (ci-après les consorts [I] [A] [S]) ont assigné les époux [L] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, de:
déclarer l’indivision [I] propriétaire du lot 25 chambre 9 situé entre les lots 24 et 26 figurant sur le plan du géomètre réalisé après visite du 23 septembre 2021,condamner in solidum les époux [L] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, les époux [L] demandent au tribunal de :
déclarer la demande irrecevable,la rejeter,condamner in solidum [V] et [T] [I] [A] [S] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 9 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 27 novembre suivant.
Vu les conclusions des consorts [I] [A] [S] notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023;
Vu les conclusions des époux [L] notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023;
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indivision est dépourvue de la personnalité juridique.
Par suite, la demande des consorts [I] [A] [S] tendant à juger « l’indivision [I] » propriétaire d’un bien ne saurait prospérer sauf à l’interpréter comme tendant à déclarer les demandeurs à l’action, soit les consorts [I] [A] [S] propriétaires de ce bien.
C’est donc ainsi que le tribunal interprète la demande.
1°) Sur la recevabilité de la demande
Les époux [L] font valoir:
qu’ils jouissent depuis 1982 d’une possession à titre de propriétaire paisible, continue, publique et non équivoque,qu’ils peuvent donc se prévaloir de la prescription acquisitive prévue aux articles 2258 à 2272 du code civil,que la demande des consorts [I] [A] [S] est donc irrecevable.
Sur ce, l’article 2227 du code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible.
Une action en revendication ne saurait donc être irrecevable par écoulement du temps.
Par ailleurs, seule la prescription extinctive a un double visage, processuel par l’irrecevabilité de l’action associée au droit prescrit, substantiel par l’extinction du même droit.
Par suite, la fin de non recevoir tirée de l’acquisition de la propriété par usucapion doit être rejetée.
2°) Sur le fond
Les consorts [I] [A] [S] exposent:
qu’il résulte de la numérotation de lots et de chambres figurant au plan du géomètre-expert versé aux débats que l’indivision [I] est propriétaire du lot n° 25 qui correspond à une chambre donnant sur rue,que la possession des époux [L] n’est pas continue depuis 1982, que, de plus, elle a été interrompue plus d’un an entre septembre 1983 et mai 1985 lors de son occupation par la soeur de [K] [L], qu’elle n’a été occupée que sporadiquement de 1990 à 1991 et de 2010 à 2011,que leur prétendue possession n’est pas paisible, qu’en effet, les époux [L] soutiennent avoir reçu de leur vendeur la clé de la chambre sur rue, que, cependant, cela n’est pas établi, que le seul moyen d’entrer dans la chambre était par effraction, qu’il y a donc eu violence,que le caractère public de la supposée possession n’est pas établi, que les indivisaires ou leurs auteurs n’habitaient pas la copropriété, qu’ils ne l’avaient pas donné à bail, qu’ils ne pouvaient donc connaître la possession prétendue, que les attestations produites sont peu probantes car émanant de proches des époux [L] ou de personnes partiales,que la possession alléguée est en réalité équivoque, que les époux [L] n’ont jamais réglé de charges pour le lot n° 25.
Les époux [L] répliquent:
que leur vendeur leur a remis la clé de la chambre sur rue en 1982, que, depuis la vente, ils occupent cette chambre,qu’ils justifient d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque
Sur ce, en matière de propriété immobilière, la preuve est libre.
Celui qui est propriétaire à un instant est présumé le demeurer ensuite sauf événement translatif ou acquisitif de propriété. Sont des événements translatifs ou acquisitifs de propriété la vente a domino et l’usucapion.
Il convient dans un premier temps de définir précisément l’objet du litige.
Il est produit aux débats par les consorts [I] [A] [S] un rapport de géomètre comportant en page 2 un plan des chambres du 7ème étage sur lequel toutes sont associées à un numéro de lot et de porte à l’exception de deux qui sont désignées par un « ? », l’une donnant sur rue et l’autre sur cour.
Le tribunal est uniquement saisi d’une action en revendication des consorts [I] [A] [S] de la chambre sur rue. Il convient d’observer à ce stade que les époux [L] n’ont pas saisi le tribunal d’une action en revendication du même bien.
Il n’y a donc lieu de discuter que de la chambre sur rue et de son éventuelle possession à l’exclusion de celle sur cour.
L’objet du litige étant déterminé, il convient de discuter de sa propriété.
La propriété peut s’établir par titre.
Le bâtiment a été mis en copropriété par les auteurs des consorts [I] [A] [S] en 1953. Le lot 25 défini comme la chambre de service n° 9 n’a fait l’objet d’aucune vente de sorte que les consorts [I] [A] [S] disposent sur lui d’un titre par voie de succession.
Les époux [L] ne disposent d’aucun titre sur ce lot.
Il reste à déterminer l’assiette matérielle de ce lot.
La page 2 du plan de géomètre susmentionné mentionne des numéros de lots et de portes qui se suivent sauf pour les deux chambres non numérotées. Les numéros y figurant ne sont pas contestés et doivent être considérés comme conformes à l’état de division de la copropriété.
Il apparaît ainsi que la numérotation des lots et des portes suit la distribution matérielle des chambres de sorte que le lot 25 est encadré par les lots 24 correspondant à la chambre 8 et 26 correspondant à la chambre 10, qu’il correspond donc à la chambre 9 et qu’il donne sur la rue.
On peut ajouter que pour les mêmes raisons, le lot n° 20 correspond à la chambre n° 4 et donne donc sur cour.
Les consorts [I] [A] [S] disposent donc d’un titre sur la chambre sur rue.
Ils doivent donc être considérés comme propriétaires de ce bien sauf à ce que soit intervenu depuis leur titre, soit depuis 1953, un événement translatif ou acquisitif de propriété.
Il convient donc de discuter de l’usucapion invoquée par les époux [L].
Il résulte des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil que la propriété s’acquiert par possession trentenaire à titre de propriétaire paisible, publique, continue et non équivoque.
L’article 2256 du même code dispose que la possession est présumée pour soi et à titre de propriétaire sauf à ce qu’il soit établi que l’on a commencé à posséder pour autrui.
L’article 2264 du même code prévoit que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est réputé avoir possédé le temps intermédiaire.
Est publique la possession manifestée par des actes faits au su de tout à chacun sans qu’il ne soit nécessaire que cette publicité ait spécialement pour destinataire le propriétaire du bien possédé.
La possession d’un bien immobilier se réalise par son occupation. L’occupation peut être le fait du possesseur ou d’un tiers occupant du chef du possesseur.
Les époux [L] produisent diverses attestations pour établir l’ancienneté de leur possession.
Certaines des attestations produites par eux peuvent paraître contradictoires en ce qu’elles désignent le lot n° 20 et la chambre n° 4 comme donnant sur rue alors que l’on sait que, selon l’état descriptif de division, le lot n° 20 donne sur cour. Il convient néanmoins de faire prévaloir la désignation matérielle du bien sur sa désignation juridique, qui a fait l’objet de confusion, dès lors que les auteurs des attestations produites ne pouvaient avoir de doute sur l’emplacement matériel du bien occupé par eux mais pouvaient se tromper sur sa désignation juridique.
[Z] [X], belle-soeur de [K] [L], indique avoir occupé la chambre sur rue entre le 1er septembre 1983 et le 18 mai 1985. Occupante du chef des époux [L], sa présence dans les lieux était une modalité de la possession de ses derniers et non pas une interruption de possession.
Elle suffit donc à établir la possession des époux [L] au 1er septembre 1983.
Cette possession doit être présumée à titre de propriétaire conformément au texte susmentionné.
Il en est de même pour les occupations de septembre 1990 à juin 1991, de septembre 1991 à juin 1992 et de septembre 2010 à janvier 2011 par des membres de la famille des époux [L].
Aussi, les époux [D] attestent que la chambre sur rue, voisine de la leur, est occupée par les époux [L] depuis 1996, étant observé que cette attestation n’est pas contradictoire avec le mel du 30 novembre 2016 de [G] [D] faisant état de sa découverte de l’identité des véritables propriétaires des lots 20 et 25, l’attestation portant sur une constatation de fait, l’occupation, et le mel sur une situation juridique, la propriété.
Enfin, il est constant que les époux [L] occupaient toujours la chambre sur rue en 2018, année marquant le début des contestations de la possession par les consorts [I] [A] [S]
Les occupations susmentionnées n’étant nullement clandestines et pouvant être observées de tous, il y a lieu de considérer que la possession des époux [L] était publique, paisible et non équivoque et à titre de propriétaire jusqu’à la fin de l’année 2018.
Sa continuité depuis 1983 résulte des dispositions de l’article 2264 du code civil rappelées ci-dessus.
Les époux [L] ont donc acquis par usucapion la propriété du lot 25 30 années après 1983, soit en 2013.
Corrélativement, les consorts [I] [A] [S] l’ont perdue et leur demande en revendication doit être rejetée.
L’équité commande de laisser aux époux [L] la charge de leurs frais irrépétibles.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
INTERPRÈTE la demande de [V] et [T] [I] [A] [S]:
tendant à:
déclarer « l’indivision [I] » propriétaire du lot 25 chambre 9 situé entre les lots 24 et 26 figurant sur le plan du géomètre réalisé après visite du 23 septembre 2021,comme tendant à:
les déclarer propriétaires du lot 25 chambre 9 situé entre les lots 24 et 26 figurant sur le plan du géomètre réalisé après visite du 23 septembre 2021;
DÉCLARE recevable la demande de [V] et [T] [I] [A] [S] tendant à:
les déclarer propriétaires du lot 25 chambre 9 situé entre les lots 24 et 26 figurant sur le plan du géomètre réalisé après visite du 23 septembre 2021;
DÉBOUTE [V] et [T] [I] [A] [S] de leurs demandes tendant à:
les déclarer propriétaires du lot 25 chambre 9 situé entre les lots 24 et 26 figurant sur le plan du géomètre réalisé après visite du 23 septembre 2021,condamner in solidum les époux [L] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les époux [L] de leur demande tendant à:
condamner in solidum [V] et [T] [I] [A] [S] à leur verser uns somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [V] et [T] [I] [A] [S] aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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