Clarification des droits de nationalité par filiation maternelle dans un contexte historique complexe

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Clarification des droits de nationalité par filiation maternelle dans un contexte historique complexe

L’Essentiel : Mme [L] [R] a engagé une action déclaratoire de nationalité française, affirmant sa filiation maternelle. Née le 14 mai 1966 à Pondichéry, ancien Établissement français de l’Inde, elle soutient que sa mère, Mme [G], est française par son mariage avec M. [V], descendant de Mme [T], née en 1897 à Pondichéry. L’examen des moyens évoqués indique qu’aucune décision spécialement motivée n’est requise, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, les griefs n’étant pas de nature à entraîner la cassation.

Introduction de l’action

Mme [L] [R] a engagé une action déclaratoire de nationalité française, affirmant qu’elle est française par filiation maternelle. Elle est née le 14 mai 1966 à Pondichéry, qui était alors un ancien Établissement français de l’Inde.

Origine familiale

Mme [L] [R] soutient que sa mère, Mme [G], est française en raison de son mariage avec M. [V]. Ce dernier est le fils de Mme [T], née le 19 février 1897 à Pondichéry. La lignée se poursuit avec M. [N], né en 1860 en Inde française.

Examen du moyen

Concernant le moyen, pris en ses première et deuxième branches, il est précisé qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ces griefs, car ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle action Mme [L] [R] a-t-elle engagée ?

Mme [L] [R] a engagé une action déclaratoire de nationalité française, affirmant qu’elle est française par filiation maternelle.

Elle est née le 14 mai 1966 à Pondichéry, qui était alors un ancien Établissement français de l’Inde.

Quelle est l’origine familiale de Mme [L] [R] ?

Mme [L] [R] soutient que sa mère, Mme [G], est française en raison de son mariage avec M. [V].

Ce dernier est le fils de Mme [T], née le 19 février 1897 à Pondichéry. La lignée se poursuit avec M. [N], né en 1860 en Inde française.

Quel est le moyen examiné dans cette affaire ?

Concernant le moyen, pris en ses première et deuxième branches, il est précisé qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ces griefs, car ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile ?

L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile stipule qu’il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur certains griefs.

Cela signifie que si les griefs ne sont pas de nature à entraîner la cassation, une décision détaillée n’est pas requise.

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° F 23-17.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024

Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1] (Inde), a formé le pourvoi n° F 23-17.692 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3 – chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), Mme [L] [R] a introduit une action déclaratoire de nationalité française, soutenant être française par filiation maternelle, pour être née le 14 mai 1966 à Pondichéry (anciens Etablissements français de l’Inde), de Mme [G], française par l’effet de son mariage avec M. [V], fils de Mme [T], elle-même née le 19 février 1897 à Pondichéry, de M. [N], né en 1860 en Inde française.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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