Prolongation de la rétention : évaluation de la volonté de départ sans garanties suffisantes

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Prolongation de la rétention : évaluation de la volonté de départ sans garanties suffisantes

L’Essentiel : Le 25 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [N] [V] en rétention. Le lendemain, une demande de prolongation de cette rétention pour vingt-six jours a été soumise au juge délégué. Le conseil de [N] [V] a contesté cette prolongation, affirmant que son client souhaitait quitter la France. Cependant, en l’absence de garanties de représentation et sans titre de séjour, cette demande a été rejetée. Le tribunal a finalement accepté la prolongation, qui prendra effet le 29 novembre 2024. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures.

Décision de Rétention

Par décision datée du 25 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 16H20.

Demande de Prolongation

Le 26 novembre 2024, l’autorité administrative a saisi le juge délégué pour demander la prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée de vingt-six jours. La requête a été reçue au greffe le même jour à 10H54.

Arguments du Conseil

Le conseil de [N] [V] a demandé le rejet de la prolongation, arguant que l’intéressé souhaitait quitter la France par ses propres moyens.

Évaluation de la Volonté de Partir

Bien que [N] [V] ait réitéré son intention de quitter la France, il n’a pas fourni de garanties de représentation et ne possède pas de titre de séjour pour se rendre en Belgique. Par conséquent, ce moyen a été rejeté.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de vingt-six jours, à compter du 29 novembre 2024 à 16H20.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. L’appel doit être motivé et peut être transmis par divers moyens, y compris par mail.

Conditions de Maintien

M. [N] [V] est maintenu à disposition de la justice pendant vingt-quatre heures après notification de l’ordonnance, période durant laquelle il peut contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction et Récépissé

Une traduction orale a été effectuée par un interprète. M. [N] [V] a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 27 novembre 2024, signant un récépissé à cet effet.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise le 25 novembre 2024 concernant [N] [V] ?

Par décision datée du 25 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans des locaux non pénitentiaires.

Cette décision a été notifiée le même jour à 16H20.

Quelle action a été entreprise le 26 novembre 2024 ?

Le 26 novembre 2024, l’autorité administrative a saisi le juge délégué pour demander la prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée de vingt-six jours.

La requête a été reçue au greffe le même jour à 10H54.

Quels arguments a présentés le conseil de [N] [V] ?

Le conseil de [N] [V] a demandé le rejet de la prolongation, arguant que l’intéressé souhaitait quitter la France par ses propres moyens.

Cette position a été soumise à l’évaluation du tribunal.

Quelles ont été les conclusions concernant la volonté de [N] [V] de partir ?

Bien que [N] [V] ait réitéré son intention de quitter la France, il n’a pas fourni de garanties de représentation et ne possède pas de titre de séjour pour se rendre en Belgique.

Par conséquent, ce moyen a été rejeté.

Quelle a été la décision finale du tribunal ?

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de vingt-six jours,

à compter du 29 novembre 2024 à 16H20.

Comment a été notifiée l’ordonnance aux parties concernées ?

L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé.

L’appel doit être motivé et peut être transmis par divers moyens, y compris par mail.

Quelles sont les conditions de maintien de M. [N] [V] ?

M. [N] [V] est maintenu à disposition de la justice pendant vingt-quatre heures après notification de l’ordonnance, période durant laquelle il peut contacter son avocat,

rencontrer un médecin et s’alimenter.

Quelles démarches ont été effectuées concernant la traduction et le récépissé ?

Une traduction orale a été effectuée par un interprète. M. [N] [V] a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 27 novembre 2024,

signant un récépissé à cet effet.

Quels motifs ont été avancés concernant la volonté de l’étranger de partir ?

Il est allégué le fait que l’intéressé fait valoir sa volonté de partir par ses propres moyens.

Si l’intéressé réitère à l’audience son intention de quitter la France, par ses propres moyens, il ne dispose d’aucune garantie de représentation et n’a pas plus de titre de séjour pour se rendre en Belgique.

Ce moyen sera donc rejeté.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PK – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [V]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [V] [N]
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [B], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat indique que son client peut repartir par ses propres moyens.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je sais que je ne devais pas entrer en France. Je ne suis arrivé ici par hasard, parce que je me suis endormi dans le train. Je demande à pouvoir repartir par mes propres moyens.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier RG 24/02525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/11/2024 reçue et enregistrée le 26/11/2024 à 10H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [N] [V]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [B], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 novembre 2024 notifiée le même jour à 16H20, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[N] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 26 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10H54, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d’[N] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : l’intéressé veut repartir par ses propres moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la volonté de l’étranger de partir par ses propres moyens

Il est allégué le fait que l’intéressé fait valoir sa volonté de partir par ses propres moyens.

Si l’intéressé réitère à l’audience son intention de quitter la France,par ses propres moyens, il ne dispose d’aucune garantie de représentation et n’a pas plus de titre de séjour pour se rendre en Belgique.

Ce moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29/11/2024 à 16H20.

Fait à LILLE, le 27 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02525 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PK –
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [N] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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