Conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt : la qualification de la société holding en question

·

·

Conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt : la qualification de la société holding en question

L’Essentiel : M. [U] et Mme [F]-[U] ont déclaré des investissements dans la société Finaréa Sigma pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur la fortune. Cependant, l’administration fiscale a contesté la qualification de cette société en tant que holding animatrice, entraînant une proposition de rectification. Suite au rejet de leur réclamation, les époux ont assigné l’administration en justice pour contester les impositions. Leur moyen a été jugé irrecevable, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, ce qui a empêché une décision motivée sur leur grief.

Contexte de l’affaire

M. [U] et Mme [F]-[U] ont soumis des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 et 2010, accompagnées d’une attestation de la société Finaréa Sigma. Cette attestation certifiait qu’ils avaient investi dans le capital de cette société, qui se présentait comme une société holding animatrice de groupe.

Proposition de rectification

L’administration fiscale a contesté la qualité de la société Finaréa Sigma, affirmant qu’elle ne remplissait pas les critères nécessaires pour être considérée comme une société holding animatrice. En conséquence, M. [U] et Mme [F]-[U] n’étaient pas éligibles à la réduction d’impôt qu’ils avaient sollicitée, ce qui a conduit à l’envoi d’une proposition de rectification.

Contentieux et recours

Après le rejet de leur réclamation par l’administration fiscale, M. [U] et Mme [F]-[U] ont décidé d’assigner cette dernière en justice, cherchant à obtenir la décharge des impositions qui leur avaient été réclamées.

Examen du moyen

Concernant le moyen soulevé par les requérants, il a été jugé irrecevable selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, ce qui a conduit à l’absence de décision spécialement motivée sur ce grief.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [U] et Mme [F]-[U] ?

M. [U] et Mme [F]-[U] ont soumis des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 et 2010.

Ces déclarations étaient accompagnées d’une attestation de la société Finaréa Sigma, qui certifiait qu’ils avaient investi dans le capital de cette société,

présentée comme une société holding animatrice de groupe.

Quelle a été la réaction de l’administration fiscale concernant la société Finaréa Sigma ?

L’administration fiscale a contesté la qualité de la société Finaréa Sigma, affirmant qu’elle ne remplissait pas les critères nécessaires pour être considérée comme une société holding animatrice.

En conséquence, M. [U] et Mme [F]-[U] n’étaient pas éligibles à la réduction d’impôt qu’ils avaient sollicitée,

ce qui a conduit à l’envoi d’une proposition de rectification.

Quelles actions ont entreprises M. [U] et Mme [F]-[U] après le rejet de leur réclamation ?

Après le rejet de leur réclamation par l’administration fiscale, M. [U] et Mme [F]-[U] ont décidé d’assigner cette dernière en justice.

Ils cherchaient à obtenir la décharge des impositions qui leur avaient été réclamées.

Quel a été le jugement concernant le moyen soulevé par les requérants ?

Concernant le moyen soulevé par les requérants, il a été jugé irrecevable selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Cela a conduit à l’absence de décision spécialement motivée sur ce grief.

Quelles sont les implications de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que certains moyens peuvent être déclarés irrecevables.

Dans le cas présent, cela a eu pour conséquence que le moyen soulevé par M. [U] et Mme [F]-[U] n’a pas été examiné en profondeur,

ce qui a affecté leur capacité à contester les impositions.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° X 23-10.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [E] [F]-[U], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 23-10.393 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 2], pôle juridictionnel judiciaire pôle fiscal parisien 1, [Localité 4], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [U] et Mme [F]-[U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2022, RG n° 21/10092), afin de bénéficier d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, M. [U] et Mme [F]-[U] ont joint à leurs déclarations d’ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Sigma certifiant qu’ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.

2. Considérant que la société Finaréa Sigma n’avait pas cette qualité, de sorte que M. [U] et Mme [F]-[U] ne pouvaient prétendre à l’avantage en cause, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification.

3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. [U] et Mme [F]-[U] ont assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa septième branche

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon