Extension des opérations d’expertise : légitimité et implications pour les parties concernées

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Extension des opérations d’expertise : légitimité et implications pour les parties concernées

L’Essentiel : L’affaire en référé, initiée le 1er octobre 2024, a conduit à la désignation de M. [W] [X] comme expert par ordonnance du 21 mai 2021, avec plusieurs extensions de mission. La Cour d’appel de Paris a, le 13 janvier 2023, rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société QCS Services. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime a justifié cette décision, entraînant une prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 12 mai 2025. La partie demanderesse est responsable des dépens de la procédure.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie, avec une assignation datée du 1er octobre 2024. Les conseils des parties ont été entendus, et des réserves ont été formulées en défense.

Expertise judiciaire

Monsieur [W] [X] a été désigné comme expert par ordonnance du 21 mai 2021, avec plusieurs extensions de mission par la suite, notamment les ordonnances du 30 novembre 2021, du 19 janvier 2022, du 17 mai 2024, ainsi que des décisions du 6 avril 2022 et du 24 août 2022, qui ont élargi les opérations d’expertise à d’autres parties.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 13 janvier 2023, rendant les opérations d’expertise confiées à M. [X] communes et opposables à la société QCS Services, en lien avec l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Base légale de l’ordonnance

L’article 145 du code de procédure civile permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime existe. Cela inclut la possibilité de rendre une ordonnance d’expertise commune à des tiers, en fonction de leur implication probable dans le litige.

Motif légitime pour l’expertise commune

Les éléments présentés dans le cadre des débats justifient la décision de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en raison de nouvelles mises en cause. Cela entraîne également une prorogation du délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport.

Décisions finales

La partie demanderesse sera responsable des dépens de la procédure en référé. Les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables à la S.A.R.L. ARCHITECTURE ALUMINIUM et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en tant qu’assureur de la société ARCHITECTURE ALUMINIUM. Le délai de dépôt du rapport est prorogé jusqu’au 12 mai 2025, avec des dispositions caduques si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport. La décision est exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

L’affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie, avec une assignation datée du 1er octobre 2024.

Les conseils des parties ont été entendus, et des réserves ont été formulées en défense.

Qui a été désigné comme expert et quand ?

Monsieur [W] [X] a été désigné comme expert par ordonnance du 21 mai 2021.

Plusieurs extensions de mission ont été accordées par la suite, notamment par les ordonnances du 30 novembre 2021, du 19 janvier 2022, du 17 mai 2024, ainsi que des décisions du 6 avril 2022 et du 24 août 2022.

Quelle décision a été rendue par la Cour d’appel ?

La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 13 janvier 2023.

Cet arrêt a rendu les opérations d’expertise confiées à M. [X] communes et opposables à la société QCS Services, en lien avec l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Quelle est la base légale de l’ordonnance d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime existe.

Cela inclut la possibilité de rendre une ordonnance d’expertise commune à des tiers, en fonction de leur implication probable dans le litige.

Quel est le motif légitime pour l’expertise commune ?

Les éléments présentés dans le cadre des débats justifient la décision de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Cela est dû à de nouvelles mises en cause, entraînant également une prorogation du délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport.

Quelles sont les décisions finales concernant la procédure ?

La partie demanderesse sera responsable des dépens de la procédure en référé.

Les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables à la S.A.R.L. ARCHITECTURE ALUMINIUM et à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en tant qu’assureur de la société ARCHITECTURE ALUMINIUM.

Le délai de dépôt du rapport est prorogé jusqu’au 12 mai 2025, avec des dispositions caduques si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport.

La décision est exécutoire par provision.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52B4

N° :8/MC

Assignation du :
01 Octobre 2024

N° Init : 20/52957

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C0895

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ARCHITECTURE ALUMINIUM
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante, non constituée

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ARCHITECTURE ALUMINIUM
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0130

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé en date du 01 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 21 Mai 2021 par laquelle Monsieur [W] [X] a été commis en qualité d’expert ; celle du 30 novembre 2021 ayant étendu la mission de l’expert, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022, celle du 17 mai 2024 ayant étendu la mission de l’expert et celles du 06 avril 2022 et du 24 août 2022 ayant rendu communes les opérations d’expertises à d’autres parties ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 janvier 2023 ayant rendu communes et opposables à la société QCS Services les opérations d’expertise confiées à M.[X] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2021 ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNES et OPPOSABLES à :

– La S.A.R.L. ARCHITECTURE ALUMINIUM

– La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ARCHITECTURE ALUMINIUM

les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [X] par ordonnances de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mai 2021 (RG 20/52957), du 30 novembre 2021 (RG 21/57553) rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022 (RG 22/50428), du 06 avril 2022 (RG 22/51649), du 24 août 2022 (RG 22/54313) et du 17 mai 2024 (RG 24/52114) et par l’arrêt du 13 janvier 2023 (RG 22/08327)

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 mai 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


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