Conditions d’inscription sur les listes d’experts : enjeux de moralité et de responsabilité au sein des entreprises spécialisées

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Conditions d’inscription sur les listes d’experts : enjeux de moralité et de responsabilité au sein des entreprises spécialisées

L’Essentiel : La société Météoconsult a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles, mais sa demande a été rejetée le 6 novembre 2023. L’assemblée générale des magistrats a estimé que les onze condamnations pour diffamation du président de Météoconsult compromettaient sa moralité, condition essentielle pour devenir expert judiciaire. Météoconsult a contesté cette décision, arguant que l’évaluation ne devait pas porter sur le président, mais sur le directeur général. Cependant, la Cour a confirmé que la moralité des dirigeants d’une société est prise en compte, validant ainsi le rejet de la demande.

Demande d’inscription de Météoconsult

La société Météoconsult a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles dans plusieurs rubriques liées aux risques climatiques, aux transports et à la pollution atmosphérique.

Rejet de la demande

Le 6 novembre 2023, l’assemblée générale des magistrats a rejeté la demande de Météoconsult, arguant que la candidature ne remplissait pas les conditions requises, notamment en raison des onze condamnations pour diffamation inscrites au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de son président, jugées incompatibles avec l’activité d’expert judiciaire.

Argument de la société

Météoconsult a contesté cette décision en soutenant que l’assemblée générale n’aurait pas dû évaluer la moralité du président, puisque le responsable désigné pour l’inscription était le directeur général de la société.

Position de la Cour

La Cour a précisé que, selon le décret n° 2004-1463, la condition d’absence de faits contraires à l’honneur et à la probité s’apprécie en la personne des dirigeants d’une personne morale. Ainsi, l’assemblée générale a correctement évalué la situation en tenant compte du président de Météoconsult.

Conclusion sur le grief

En conséquence, le grief soulevé par la société n’a pas été retenu, confirmant que la décision de l’assemblée générale était justifiée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle demande a formulée la société Météoconsult ?

La société Météoconsult a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles dans plusieurs rubriques liées aux risques climatiques, aux transports et à la pollution atmosphérique.

Quelle a été la décision de l’assemblée générale des magistrats concernant cette demande ?

Le 6 novembre 2023, l’assemblée générale des magistrats a rejeté la demande de Météoconsult, arguant que la candidature ne remplissait pas les conditions requises, notamment en raison des onze condamnations pour diffamation inscrites au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de son président, jugées incompatibles avec l’activité d’expert judiciaire.

Quel argument a avancé Météoconsult pour contester la décision ?

Météoconsult a contesté cette décision en soutenant que l’assemblée générale n’aurait pas dû évaluer la moralité du président, puisque le responsable désigné pour l’inscription était le directeur général de la société.

Quelle est la position de la Cour sur cette question ?

La Cour a précisé que, selon le décret n° 2004-1463, la condition d’absence de faits contraires à l’honneur et à la probité s’apprécie en la personne des dirigeants d’une personne morale. Ainsi, l’assemblée générale a correctement évalué la situation en tenant compte du président de Météoconsult.

Quelle conclusion a été tirée concernant le grief soulevé par Météoconsult ?

En conséquence, le grief soulevé par la société n’a pas été retenu, confirmant que la décision de l’assemblée générale était justifiée.

Quel est le premier grief exposé par Météoconsult ?

La société fait valoir que l’assemblée générale n’aurait pas dû apprécier la condition de moralité en la personne du président de la société, alors que le responsable désigné pour l’inscription sur les listes d’experts est le directeur général.

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1112 F-D

Recours n° R 24-60.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La société Météoconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° R 24-60.071 en annulation d’une décision rendue le 6 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Météoconsult (la société) a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles dans les rubriques
« Risques climatiques et météorologiques. Neige avalanches tornades submersions » (A.9), « Transport : équipements de transport, de levage et de manutention – Contrôle aérien d’aérodrome, météorologie » (E.7.5), « Transport aérien : fret et passagers » (E.8.1), « Transport maritime et fluvial » (E.8.2), « Transport ferroviaire » (E.8.3), « Transport routier » (E.8.4), « Air-Pollution atmosphérique » (I.1.1).

2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle la société a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que la candidature de la société ne répond pas à la condition prévue à l’article 3, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en ce que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de son président fait état de onze condamnations pour des faits de diffamation, lesquels ne sont pas compatibles avec l’activité d’expert judiciaire.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. La société fait valoir que l’assemblée générale n’aurait pas dû apprécier la condition de moralité en la personne du président de la société, alors que le responsable désigné pour l’inscription sur les listes d’experts est le directeur général.

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l’article 3, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que la condition tenant à l’absence de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, prévue à l’article 2, 1°, de ce texte, s’apprécie, pour une personne morale, en la personne de ses dirigeants.

5. L’assemblée générale a, dès lors, apprécié à bon droit si la condition prévue à l’article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004 était remplie en la personne du président de la société Météoconsult.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.


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