L’Essentiel : MM. [S] [P], [X] [G] et [N] [M] ont été mis en examen pour des crimes graves, dont le meurtre en récidive. Le 21 octobre 2021, la cour d’assises a condamné MM. [G], [M] et [P] pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ainsi que pour subornation de témoin pour M. [P]. MM. [G] et [P] ont interjeté appel, tandis que M. [P] s’est désisté de son pourvoi en septembre 2023. Les mémoires de M. [G] ont été jugés irrecevables, ne respectant pas les exigences légales, et ses moyens n’ont pas permis l’admission du pourvoi.
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Contexte de l’affaireMM. [S] [P], [X] [G] et [N] [M] ont été mis en examen pour des crimes graves, notamment le meurtre en récidive et la subornation de témoin. Après l’instruction, ils ont été renvoyés devant la cour d’assises avec trois autres accusés. Décisions de la cour d’assisesLe 21 octobre 2021, la cour d’assises a condamné MM. [G], [M] et [P] pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner en réunion, ainsi que pour subornation de témoin pour M. [P]. La cour a également statué sur les intérêts civils. Appels et désistementMM. [G] et [P] ont interjeté appel des décisions de la cour d’assises. Le ministère public a également formé des appels incidents concernant MM. [G] et [M]. M. [P] a ensuite décidé de se désister de son pourvoi le 18 septembre 2023. Recevabilité des mémoires de M. [G]Les mémoires personnels de M. [G] ont été jugés irrecevables, car ils ne citaient aucun texte de loi et ne présentaient pas de moyens de droit conformes aux exigences de l’article 590 du code de procédure pénale. Examen des moyens de M. [G]Les premier, deuxième et quatrième moyens présentés par M. [G] n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant MM. [S] [P], [X] [G] et [N] [M] ?MM. [S] [P], [X] [G] et [N] [M] ont été mis en examen pour des crimes graves, notamment le meurtre en récidive et la subornation de témoin. Après l’instruction, ils ont été renvoyés devant la cour d’assises avec trois autres accusés. Quelles décisions ont été prises par la cour d’assises le 21 octobre 2021 ?Le 21 octobre 2021, la cour d’assises a condamné MM. [G], [M] et [P] pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner en réunion. De plus, M. [P] a été condamné pour subornation de témoin. La cour a également statué sur les intérêts civils. Quels recours ont été formés par MM. [G] et [P] après la décision de la cour d’assises ?MM. [G] et [P] ont interjeté appel des décisions de la cour d’assises. Le ministère public a également formé des appels incidents concernant MM. [G] et [M]. M. [P] a ensuite décidé de se désister de son pourvoi le 18 septembre 2023. Pourquoi les mémoires personnels de M. [G] ont-ils été jugés irrecevables ?Les mémoires personnels de M. [G] ont été jugés irrecevables car ils ne citaient aucun texte de loi. De plus, ils ne présentaient pas de moyens de droit conformes aux exigences de l’article 590 du code de procédure pénale. Quels moyens présentés par M. [G] ont été examinés et quel a été le résultat ?Les premier, deuxième et quatrième moyens présentés par M. [G] n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi. Cela a été décidé selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° 01443
GM
27 NOVEMBRE 2024
DESISTEMENT
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
MM. [X] [G] et [S] [P] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises du Val-de-Marne, en date du 14 septembre 2023, qui a condamné, le premier, pour meurtre, à douze ans de réclusion criminelle, le second, pour meurtre en récidive et subornation de témoin, à vingt ans de réclusion criminelle, tous deux à quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de retrait du permis de chasser, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats de M. [S] [P], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocats de M. [X] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [S] [P], [X] [G] et [N] [M] ont été mis en examen, le premier, pour meurtre en récidive et subornation de témoin et les deux derniers pour meurtre. A l’issue de l’instruction, ils ont été mis en accusation de ces chefs et renvoyés devant la cour d’assises ainsi que trois autres accusés.
3. Par arrêts du 21 octobre 2021, la cour d’assises a condamné MM. [G], [M] et [P] pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner en réunion, en récidive et pour subornation de témoin s’agissant de du dernier, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [G] et [P] ont relevé appel de ces arrêts. Le ministère public a formé des appels incidents à leur égard et principal s’agissant de M. [M].
Sur le pourvoi formé par M. [P]
5. M. [P] a produit des pièces desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé, le 18 septembre 2023, contre l’arrêt susvisé.
6. Le désistement est régulier en la forme.
Examen des moyens proposés pour M. [G]
Sur les premier, deuxième, et quatrième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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