L’Essentiel : M. [G] [C] a été placé en détention provisoire le 11 avril 2024. Le 9 août 2024, le juge des libertés a prolongé cette détention malgré le refus de M. [C] d’utiliser la visioconférence pour le débat contradictoire. En réponse, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il critique l’arrêt qui a confirmé la prolongation, invoquant une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 706-71 du Code de procédure pénale. Cet article permet au juge de statuer sans transmettre les réquisitions du parquet à la défense, ce qui pourrait violer les droits de la défense.
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Contexte de la détentionM. [G] [C] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 11 avril 2024. Prolongation de la détentionLe 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire après un débat contradictoire tenu par visioconférence, malgré le refus de M. [C] d’utiliser ce procédé. Appel de la décisionM. [C] a relevé appel de la décision de prolongation de sa détention. Critique de l’ordonnanceLe premier moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt qui a confirmé la prolongation de la détention pour quatre mois, en soulignant une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 706-71 du Code de procédure pénale. Ce dernier permet au juge de statuer sans transmettre les réquisitions du parquet à la défense, ce qui serait contraire aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, rendant ainsi le moyen sans objet. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la détention de M. [C] ?M. [G] [C] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 11 avril 2024. Quand a été ordonnée la prolongation de la détention de M. [C] ?Le 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire après un débat contradictoire tenu par visioconférence, malgré le refus de M. [C] d’utiliser ce procédé. Qu’a fait M. [C] concernant la décision de prolongation de sa détention ?M. [C] a relevé appel de la décision de prolongation de sa détention. Quelle critique est formulée dans le mémoire ampliatif ?Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt qui a confirmé la prolongation de la détention pour quatre mois, en soulignant une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 706-71 du Code de procédure pénale. Ce dernier permet au juge de statuer sans transmettre les réquisitions du parquet à la défense, ce qui serait contraire aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant la question prioritaire de constitutionnalité ?La Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, rendant ainsi le moyen sans objet. Quel est l’énoncé du premier moyen du mémoire ampliatif ?Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance en date du 9 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [C] pour une durée de quatre mois. Il est souligné que par mémoire distinct et motivé, l’exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. Quelles sont les dispositions contestées de l’article 706-71 du Code de procédure pénale ?Les dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale permettent au juge des libertés et de la détention qui envisage de passer outre le refus du mis en examen de comparaître devant lui par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de recueillir les réquisitions du parquet et de statuer au regard de celles-ci. Cela se fait sans les transmettre à la défense ni a fortiori l’appeler à présenter ses observations, ce qui méconnaît les droits de la défense, le droit à procès équitable et le droit à un recours effectif, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Quelles conséquences l’abrogation des dispositions litigieuses aurait-elle sur l’arrêt attaqué ?L’abrogation des dispositions litigieuses privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. |
N° 01664
RB5
27 NOVEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 27 août 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [G] [C] a été placé en détention provisoire le 11 avril 2024.
3. Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant après débat contradictoire tenu par visioconférence, procédé dont M. [C] avait déclaré refuser l’utilisation, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance en date du 9 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [C] pour une durée de quatre mois, alors « que par mémoire distinct et motivé, l’exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il fait valoir que les dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, qui permettent au juge des libertés et de la détention qui envisage de passer outre le refus du mis en examen de comparaître devant lui par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de recueillir les réquisitions du parquet et de statuer au regard de celles-ci, sans les transmettre à la défense ni a fortiori l’appeler à présenter ses observations, méconnaissent les droits de la défense, le droit à procès équitable et le droit à un recours effectifs, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que l’abrogation des dispositions litigieuses privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. »
6. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
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