Radiation d’un appel pour inexécution d’une décision antérieure

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Radiation d’un appel pour inexécution d’une décision antérieure

L’Essentiel : La société SC LFF 2 a conclu un bail commercial avec Habitat Parisien, transféré à la société TAM. En avril 2019, TAM a saisi le tribunal pour des litiges sur les charges et loyers. Le jugement du 21 décembre 2023 a débouté TAM de sa demande de loyer rétroactif, mais a condamné SC LFF 2 à rembourser des sommes. SC LFF 2 a interjeté appel, tandis que TAM a demandé la radiation de l’affaire, arguant que SC LFF 2 n’avait pas exécuté le jugement. Le tribunal a constaté l’absence de preuves d’impossibilité d’exécution et a ordonné la radiation de l’affaire.

Contexte du Bail Commercial

La société SC LFF 2 a conclu un bail commercial le 16 décembre 2015 avec la société Habitat Parisien pour des locaux situés à [Localité 5]. Par la suite, un avenant a permis à la société TAM de succéder à Habitat Parisien, transférant ainsi tous les droits et obligations liés au bail.

Litige et Jugement du Tribunal

Le 10 avril 2019, la société TAM a saisi le tribunal judiciaire de Paris concernant des litiges sur les charges et loyers. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 a débouté TAM de sa demande de fixation rétroactive du loyer, tout en condamnant SC LFF 2 à rembourser des sommes pour répétition de l’indu et à verser des dommages et intérêts.

Appel de la Société SC LFF 2

La société SC LFF 2 a interjeté appel le 12 janvier 2024, demandant l’annulation ou l’infirmation du jugement, à l’exception de la partie qui a débouté TAM.

Demande de Radiation par la Société TAM

Le 30 avril 2024, la société TAM a demandé la radiation de l’affaire, arguant que SC LFF 2 n’avait pas exécuté le jugement du 21 décembre 2023, malgré une notification officielle. TAM a également souligné que SC LFF 2 devait lui verser une somme en exécution de ce jugement.

Arguments de la Société SC LFF 2

Dans ses conclusions du 19 juillet 2024, SC LFF 2 a contesté la demande de radiation, affirmant son impossibilité d’exécuter le jugement en raison de sa situation financière précaire après la vente de ses locaux à TAM. Elle a également mis en avant des créances qu’elle aurait contre TAM.

Analyse de l’Impossibilité d’Exécution

Le tribunal a examiné la situation financière de SC LFF 2, notant qu’elle avait perçu un montant significatif de la vente de ses locaux, ce qui contredisait ses affirmations d’impossibilité d’exécution du jugement.

Conséquences de l’Exécution du Jugement

Le tribunal a conclu que l’exécution du jugement ne causerait pas de conséquences manifestement excessives pour SC LFF 2, étant donné ses ressources financières disponibles après la vente des locaux.

Décision Finale

En raison de l’inexécution du jugement par SC LFF 2 et de l’absence de preuves d’impossibilité d’exécution, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte du bail commercial entre SC LFF 2 et Habitat Parisien ?

La société SC LFF 2 a conclu un bail commercial le 16 décembre 2015 avec la société Habitat Parisien pour des locaux situés à [Localité 5].

Par la suite, un avenant a permis à la société TAM de succéder à Habitat Parisien, transférant ainsi tous les droits et obligations liés au bail.

Quel litige a été porté devant le tribunal judiciaire de Paris ?

Le 10 avril 2019, la société TAM a saisi le tribunal judiciaire de Paris concernant des litiges sur les charges et loyers.

Le jugement rendu le 21 décembre 2023 a débouté TAM de sa demande de fixation rétroactive du loyer, tout en condamnant SC LFF 2 à rembourser des sommes pour répétition de l’indu et à verser des dommages et intérêts.

Quelle action a entreprise la société SC LFF 2 après le jugement ?

La société SC LFF 2 a interjeté appel le 12 janvier 2024, demandant l’annulation ou l’infirmation du jugement, à l’exception de la partie qui a débouté TAM.

Qu’a demandé la société TAM le 30 avril 2024 ?

Le 30 avril 2024, la société TAM a demandé la radiation de l’affaire, arguant que SC LFF 2 n’avait pas exécuté le jugement du 21 décembre 2023, malgré une notification officielle.

TAM a également souligné que SC LFF 2 devait lui verser une somme en exécution de ce jugement.

Quels arguments a avancés la société SC LFF 2 concernant l’exécution du jugement ?

Dans ses conclusions du 19 juillet 2024, SC LFF 2 a contesté la demande de radiation, affirmant son impossibilité d’exécuter le jugement en raison de sa situation financière précaire après la vente de ses locaux à TAM.

Elle a également mis en avant des créances qu’elle aurait contre TAM.

Comment le tribunal a-t-il analysé l’impossibilité d’exécution du jugement ?

Le tribunal a examiné la situation financière de SC LFF 2, notant qu’elle avait perçu un montant significatif de la vente de ses locaux, ce qui contredisait ses affirmations d’impossibilité d’exécution du jugement.

Quelles ont été les conséquences de l’exécution du jugement pour SC LFF 2 ?

Le tribunal a conclu que l’exécution du jugement ne causerait pas de conséquences manifestement excessives pour SC LFF 2, étant donné ses ressources financières disponibles après la vente des locaux.

Quelle a été la décision finale du tribunal concernant l’affaire ?

En raison de l’inexécution du jugement par SC LFF 2 et de l’absence de preuves d’impossibilité d’exécution, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens.

Quelles sont les dispositions légales pertinentes concernant la radiation d’une affaire en appel ?

En vertu de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.

Comment la société TAM a-t-elle justifié sa demande de radiation ?

La société TAM a présenté sa demande de radiation de l’appel par conclusions notifiées le 30 avril 2024, alors que les conclusions de l’appelant avaient été notifiées le 28 mars 2024, soit avant l’expiration du délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.

Quelles preuves ont été fournies concernant la vente des locaux par SC LFF 2 ?

Il ressort des pièces produites aux débats que le 19 septembre 2023, la société SC LFF 2 a vendu à la société TAM les locaux qu’elle lui louait au prix de 2.600.000 euros.

La société SC LFF 2 a utilisé ce prix de vente pour payer des dettes à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et d’autres créanciers.

Quelles dettes la société SC LFF 2 a-t-elle réglées après la vente ?

La société SC LFF 2 a utilisé une partie du prix de vente pour payer :

– 24.165 euros à la SIP de [Localité 4], le 20 septembre 2023 ;

– 65.143,49 euros au syndic de copropriété, le 20 septembre 2023.

Quelles conclusions le tribunal a-t-il tirées concernant la situation financière de SC LFF 2 ?

Les dettes ainsi réglées sont très largement inférieures au prix de vente perçu par la société SC LFF 2, de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Il n’est donc pas établi qu’elle est désormais sans patrimoine, ce qui contredit ses affirmations d’impossibilité d’exécution du jugement.

Quelles étaient les conséquences manifestement excessives d’une éventuelle exécution du jugement ?

La société SC LFF 2 a soutenu que l’exécution du jugement du 21 décembre 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives, mais le tribunal a estimé que cela ne justifiait pas la radiation de l’affaire.

L’exécution du jugement ne serait pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour SC LFF 2.

Quelle a été la décision finale concernant les dépens de l’affaire ?

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et les frais engagés dans le cadre du présent incident, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

N° RG 24/01860 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ63

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 12 Janvier 2024

Date de saisine : 29 Janvier 2024

Nature de l’affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Décision attaquée : n° 19/04624 rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 21 Décembre 2023

Appelante :

S.C. LFF2 représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 – N° du dossier 20240007

Intimée :

S.A.R.L. TAM, représentée par Me Jean-paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° /2024, 5 pages)

Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2015, la société SC LFF 2 a donné à bail commercial à la société habitat parisien des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5].

La société TAM vient aux droits de la société habitat parisien en vertu d’un avenant à effet du 22 décembre 2015, aux termes duquel la société SC LFF 2 et la société habitat parisien ont convenu de :

– la substitution de la société TAM à la société habitat parisien dans l’intégralité des droits et obligations du locataire résultant du bail commercial du 16 décembre 2015 ;

– la libération corrélative de la société habitat parisien de toutes obligations résultant dudit bail commercial.

Saisi par la société TAM d’un litige relatif aux charges et loyers dus au titre du bail, suivant assignation du 10 avril 2019, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 21 décembre 2023, a :

– débouté la société TAM de sa demande tendant à voir fixer le loyer du bail commercial du 16 décembre 2015 au montant trimestriel de 27.518,40 euros HT (soit 33.022, 08 euros TTC) avec effet rétroactif au jour de la conclusion dudit bail et ses demandes subséquentes en répétition de l’indu,

– condamné la société SC LFF 2 à rembourser à la société TAM la somme de 16.490,07 euros, à titre de répétition de l’indu sur les provisions sur charges et taxes acquittées du 26 janvier 2016 au 26 janvier 2019 et pour la période du 26 avril 2019 au 26 octobre 2020, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– condamné la société SC LFF 2 à payer à la société TAM la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné la société SC LFF 2 à payer à la société TAM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société SC LFF 2 de sa demande sur ce même fondement,

– condamné la société SC LFF 2 aux entiers dépens,

– prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.

La société SC LFF 2 a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 janvier 2024 aux fins d’annulation du jugement ou d’infirmation de tous les chefs du jugement sauf celui qui a débouté la société TAM de ses demandes.

La société TAM a constitué avocat le 12 février 2024.

La société SC LFF 2 a déposé ses premières conclusions au greffe, par voie électronique, le 28 mars 2024.

La société TAM, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’ancien article 526 du code de procédure civile, devenu l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution par l’appelante de la décision frappée d’appel.

L’incident a été appelé à l’audience du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société TAM demande au conseiller de la mise en état de :

– ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1860 du rôle de la cour d’appel,

– débouter la société SC LFF 2 de l’intégralité de ses fins demandes et prétentions,

– condamner la société SC LFF 2 à régler à la société TAM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société SC LFF 2 aux entiers dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Paul Yildiz (realex (aarpi)), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’intimée se fonde sur l’ancien article 526 du code de procédure civile, applicable en l’espèce compte-tenu de l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire de de Paris avant le 1er janvier 2020.

L’intimée expose que l’appelante s’est abstenue de tout règlement des causes du jugement du 21 décembre 2023 frappé d’appel, malgré invitation d’avoir à le faire par lettre officielle entre avocats du 10 avril 2024.

Elle rappelle que la société SC LFF2 doit lui payer la somme de 37.565,15 euros en exécution du jugement du 21 décembre 2023 revêtu de l’exécution provisoire et que le jugement a dûment été notifié au conseil de la société SC LFF 2 et signifié à la société SC LFF 2, de sorte que la somme est exigible depuis le 20 février 2024.

Elle soutient que la société SC LFF 2 n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’appel aux motifs :

– qu’il n’a été ordonné aucune obligation de faire et que le montant cumulé des condamnations est tout à fait accessible pour une société immobilière propriétaire de deux locaux commerciaux jusqu’à récemment,

– qu’elle ne justifie pas de son impécuniosité, étant observé qu’elle ne s’est pas déclaré en cessation des paiements,

-qu’elle a les moyens de payer les sommes auxquelles le jugement du 21 décembre 2023 l’a condamnée, étant observé qu’elle a entrepris un processus de dissolution amiable ce qui suppose qu’elle dispose de fonds suffisants pour désintéresser tous ses créanciers et qu’à la suite de la vente à la société TAM des locaux qu’elle lui avait précédemment donnés à bail, pour un prix net de 2.600.000 euros, il lui reste, après paiement de ses dettes, des fonds à hauteur de près d’un million d’euros.

Elle soutient encore que le règlement par la société SC LFF 2 des causes du jugement du 21 décembre 2023 n’aurait aucune conséquence manifestement excessive aux motifs que :

– le paiement d’une somme de 37.565,15 euros ne lui occasionnerait pas un préjudice irréparable au regard des fonds dont elle dispose à hauteur de près d’un million ;

– la société TAM qui est devenue propriétaire des locaux objet du bail du 16 décembre 2015 a largement les moyens de restituer cette somme en cas d’infirmation du jugement frappée d’appel.

La société TAM fait valoir que le conseiller de la mise en état ne peut pas apprécier le bien-fondé de l’appel au fond et que les chances de succès de l’appel sont étrangères à l’appréciation de la demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’ancien article 526 du code de procédure civile devenu l’article 524 du code de procédure civile. Au surplus, elle indique qu’elle conteste formellement les assertions de l’appelante sur le fond de l’affaire.

Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer à ses conclusions, pour un exposé plus ample de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la société SC LFF 2 demande au conseiller de la mise en état de :

– débouter la société TAM de sa demande de radiation de l’appel,

– condamner la société TAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société TAM aux dépens.

Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel aux motifs que :

– les locaux dont elle était propriétaire ont été vendus à la société TAM après la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière par la banque HSBC qu’elle ne pouvait plus régler compte-tenu des impayés de la société TAM ;

– le fruit de la vente a été versé à la banque HSBC ;

– le solde de 24.165 euros a été versé à la SIP [Localité 3] en règlement des arriérés dus ;

– des arriérés de charges ont été réglés au syndic à hauteur de 65.143,49 euros ;

– elle ne dispose désormais d’aucun patrimoine et d’aucun revenu.

Elle rappelle qu’elle est une petite entreprise constituée de deux associés alors que la société TAM est une grosse société qui a transformé les locaux loués sans l’en aviser ce qui a conduit la mairie de [Localité 3] à lui suggérer de déposer plainte pour usage de faux à titre habilitant.

Elle soutient également que l’exécution du jugement frappé d’appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives aux motifs que :

– ayant été privée du règlement régulier des loyers et des charges par la société TAM pendant de nombreuses années, elle s’est retrouvée dans une situation désastreuse et a dû vendre les locaux à la société TAM ;

– c’est la gestion chaotique du syndic de la copropriété qui ne lui a pas permis de produire les relevés de charges demandés ;

– elle démontre désormais qu’elle est créancière de la société TAM à hauteur de 77.220,83 euros au titre des charges récupérables de co-propriété, de la taxe sur les bureaux et de la taxe foncière pour la période de 2016 à 2023, sans compter l’arriéré de loyers pour un montant de 196.000 euros qui fait l’objet d’une instance distincte.

Elle estime qu’il serait inique et injustifié de radier l’appel faute pour elle d’avoir réglé à la société TAM la somme de 37.565,15 euros en exécution du jugement frappé d’appel alors qu’en réalité c’est la société TAM qui lui doit la somme de 77.220,83 euros au titre des charges. Elle ajoute que la société TAM cherche à éviter une discussion sur le fond de l’affaire et à la priver du droit de faire juger l’affaire en appel.

Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer à ses conclusions, pour un exposé plus ample de ses moyens.

SUR CE,

En vertu de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 applicable en l’espèce compte-tenu de l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris avant le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l’espèce, la société TAM, intimée, a présenté sa demande de radiation de l’appel par conclusions notifiées le 30 avril 2024 alors que les conclusions de l’appelant avaient été notifiées le 28 mars 2024, soit avant l’expiration du délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.

Il est acquis que le jugement frappé d’appel a ordonné l’exécution provisoire, qu’il a été régulièrement notifié entres avocats le 9 janvier 2024 et signifié à la société SC LFF 2 par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024 délivré selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses au siège social indiqué dans l’extrait Kbis de la société SC LFF 2 et par l’appelante dans sa déclaration d’appel et qu’il n’a pas été exécuté, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’appelante.

Sur l’impossibilité pour la société SC LFF 2 d’exécuter le jugement frappé d’appel

Il ressort des pièces produites aux débats que le 19 septembre 2023, la société SC LFF2 a vendu à la société TAM les locaux qu’elle lui louait en vertu du bail commercial du 16 décembre 2015, au prix de 2.600.000 euros.

La société SC LFF 2 a utilisé ce prix de vente pour payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE les sommes dont elle lui était redevable au titre des deux prêts que la banque lui avait consentis pour financer l’acquisition des locaux. La société SC LFF 2 justifie de sa dette à l’égard de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à hauteur d’1.665.701,67 euros au 25 juillet 2022 outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % en ce qui concerne les sommes dues au titre du pret d’1.150.000 euros et intérêts contractuels de 4,90 % en ce qui concerne les sommes dues au titre du prêt de 982.000 euros. Elle ne justifie pas du montant précis remboursé à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE après la vente des locaux en septembre 2023.

La société SC LFF 2 justifie également avoir utilisé une partie du prix de vente pour payer :

– la somme de 24. 165 euros à la SIP de [Localité 4], le 20 septembre 2023 ;

– la somme de 65. 143,49 euros au syndic de copropriété, le 20 septembre 2023.

La société SC LFF 2 n’indique pas avoir eu d’autres dettes à régler au moyen du prix de vente.

Les dettes ainsi réglées sont très largement inférieures au prix de vente perçu le 19 septembre 2023 par la société SC LFF 2, de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Il n’est donc pas établi, contrairement à ce qu’affirme la société SC LFF 2, qu’elle est désormais sans patrimoine.

En conséquence, la société SC LFF 2 n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui l’a condamnée à payer à la société TAM la somme totale de 36.490,07 euros outre les intérêts et les dépens.

Sur les conséquences manifestement excessives d’une éventuelle exécution du jugement frappé d’appel

Sous couvert d’établir que l’exécution du jugement du 21 décembre 2023 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, la société SC LFF 2, en soutenant qu’elle démontre désormais que l’intimée lui est redevable d’une somme de 77.220,83 euros au titre des charges pour la période de 2016 à 2023, tend à faire juger le fond de l’affaire par le conseiller de la mise en état ce qu’il n’a pas le pouvoir de faire.

En outre, la société SC LFF 2 fait valoir que le comportement passé de la société TAM, à savoir le défaut de paiement régulier des loyers et charges par la société TAM, l’a placée dans une situation désastreuse la contraignant à vendre ses locaux. Mais ce moyen n’est pas de nature à établir que l’exécution du jugement frappé d’appel aurait actuellement des conséquences manifestement excessives pour l’appelante.

L’exécution du jugement frappé d’appel par la société SC LFF 2, qui dispose de fonds à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros à la suite de la vente de ses locaux à la société TAM, très largement supérieurs aux sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société TAM par le jugement frappé d’appel, n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.

Au vu des ces éléments, compte-tenu de l’inexécution du jugement frappé d’appel par l’appelante, sans qu’il soit établi que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives , il est ordonné la radiationde l’affaire en registrée sous le n° RG 24/1860 du rôle de la cour d’appel. Cette mesure, compte-tenu de la situation économique de la société SC LFF 2, ne porte pas une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi au droit d’accès l’appelante au juge d’appel.

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et les frais qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01860 du rôle de la cour d’appel,

Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elles a exposés,

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

Ordonnance rendue, après débats contraditoires, par Stéphanie Dupont, magistrate en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 28 novembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


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