L’Essentiel : Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés a constaté que la société Alma avait réglé ses arriérés de loyers envers la SCI Faisans, tout en la condamnant à verser 800 euros. La SCI Faisans a interjeté appel de cette décision en avril 2024, mais les conclusions de la société Alma ont été déclarées irrecevables. Le désistement d’appel de la SCI a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance. La cour a ainsi laissé les dépens à la charge de l’appelante, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
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FAITSPar ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a constaté que la société Alma avait réglé les arriérés de loyers et charges dus à la SCI Faisans. Il a également condamné la société Alma à verser 800 euros à la SCI Faisans en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les autres demandes et en condamnant Alma aux dépens, y compris le coût du commandement. PROCÉDURELa SCI Faisans a interjeté appel de cette ordonnance par une première déclaration le 5 avril 2024, suivie d’une seconde le 8 avril 2024. Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2024, et la procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESDans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la SCI Faisans a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société Alma, de constater son désistement d’instance et l’extinction de la présente instance, ainsi que de statuer sur les dépens. De son côté, la société Alma a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale, la condamnation de la SCI Faisans à réaliser des travaux sous astreinte, le versement d’une provision de 5.000 euros pour préjudice, et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFSConcernant la recevabilité des conclusions de l’intimée, il a été établi que celles-ci avaient été remises après l’expiration du délai légal, entraînant leur irrecevabilité. En ce qui concerne le désistement d’appel de la SCI Faisans, celui-ci a été constaté sans besoin d’acceptation, les conclusions de l’intimée ayant été déclarées irrecevables au préalable. Les dépens ont été laissés à la charge de l’appelante. DECISION DE LA COURLa cour a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée, constaté le désistement d’appel de la SCI Faisans, et noté l’extinction de l’instance d’appel, laissant les dépens à la charge de l’appelante. L’arrêt a été signé par la présidente et la greffière conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels faits ont conduit à la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau ?Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a constaté que la société Alma avait réglé les arriérés de loyers et charges dus à la SCI Faisans. Il a également condamné la société Alma à verser 800 euros à la SCI Faisans en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les autres demandes et en condamnant Alma aux dépens, y compris le coût du commandement. Quelle procédure a été suivie par la SCI Faisans après l’ordonnance du juge des référés ?La SCI Faisans a interjeté appel de cette ordonnance par une première déclaration le 5 avril 2024, suivie d’une seconde le 8 avril 2024. Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2024, et la procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024. Quelles étaient les prétentions et moyens des parties lors des dernières conclusions ?Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la SCI Faisans a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société Alma, de constater son désistement d’instance et l’extinction de la présente instance, ainsi que de statuer sur les dépens. De son côté, la société Alma a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale, la condamnation de la SCI Faisans à réaliser des travaux sous astreinte, le versement d’une provision de 5.000 euros pour préjudice, et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quels motifs ont été avancés concernant la recevabilité des conclusions de l’intimée ?Concernant la recevabilité des conclusions de l’intimée, il a été établi que celles-ci avaient été remises après l’expiration du délai légal, entraînant leur irrecevabilité. En ce qui concerne le désistement d’appel de la SCI Faisans, celui-ci a été constaté sans besoin d’acceptation, les conclusions de l’intimée ayant été déclarées irrecevables au préalable. Les dépens ont été laissés à la charge de l’appelante. Quelle a été la décision de la cour concernant les conclusions de l’intimée et le désistement d’appel ?La cour a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée, constaté le désistement d’appel de la SCI Faisans, et noté l’extinction de l’instance d’appel, laissant les dépens à la charge de l’appelante. L’arrêt a été signé par la présidente et la greffière conformément aux dispositions du code de procédure civile. Quels articles du code de procédure civile ont été mentionnés concernant la recevabilité des conclusions et le désistement d’appel ?L’appelant soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée remises après l’expiration du délai d’un mois pour conclure et former appel incident en application de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile. En ce qui concerne le désistement d’appel, l’article 400 du code de procédure civile a été appliqué, indiquant que le désistement n’a pas besoin d’être accepté si les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables au préalable. Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante en vertu de l’article 399 du code de procédure civile. |
Numéro 24/3621
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28/11/2024
Dossier : N° RG 24/01054 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2AY
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
S.C.I. FAISANS
C/
S.A.R.L. ALMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. FAISANS
immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n° 529 775 215, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Arnaud SABIN, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.R.L. ALMA
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 904 200 565, prise en la personne de son représentant Légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
RG : 23/365
Par ordonnance du 14 Juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :
– constaté que la société Alma (sarl) a payé la SCI Faisans le montant des arriérés de loyers et charges en principal
– condamné la société Alma à payer à la SCI Faisans la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– rejeté toutes les autres demandes
– condamné la société Alma aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par une première déclaration faite au greffe de la cour le 5 avril 2024, suivie d’une seconde déclaration d’appel faite le 8 avril 2024, la SCI Faisans a relevé appel de cette ordonnance.
Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par la SCI Faisans qui a demandé à la cour de :
– déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 21 juin 2024 par la société Alma
– lui donner acte de son désistement d’instance et constater l’extinction de la présente instance
– dire n’y avoir lieu de statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024 par la société Alma qui a demandé à la cour de :
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, a débouté la SCI Faisans de toutes ses demandes
– réformer l’ordonnance pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
– condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la SCI Faisans à réaliser tous les travaux de remise en état et de confortation des locaux loués
– condamner la SCI Faisans à lui payer une provision de 5.000 euros sur le préjudice subi par la société Alma
– condamner la SCI Faisans à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
L’appelant soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée remises après l’expiration du délai d’un mois pour conclure et former appel incident en application de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente déclaration d’appel.
Il est établi et non contesté que l’appelante a remis au greffe ses conclusions d’appel le 26 avril 2024 et les a faites signifier à la société Alma le 30 avril 2024, de sorte que, celle-ci devait, à peine d’irrecevabilité, remettre au greffe et notifier ses conclusions avant le 30 mai minuit, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Et, il est établi et non contesté que l’intimée a remis et notifié ses conclusions le 21 juin 2024, soit après l’expiration du délai légal pour conclure et former appel incident.
Par conséquent, il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de l’intimée.
sur le désistement d’appel
En application de l’article 400 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’appel formé par la SCI Faisans, lequel n’a pas besoin d’être accepté dès lors que les conclusions de l’intimée portant appel incident ont été déclarées irrecevables préalablement au désistement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’appelante.
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions de l’intimée remises et notifiées le 21 juin 2024,
CONSTATE le désistement d’appel de la SCI Faisans,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens à la charge de l’appelante.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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