L’Essentiel : La société Almacie, représentée par la SAS Spring alma, a engagé une procédure judiciaire contre la SARL Paloma, héritière d’un bail commercial. Le 22 mars 2024, Spring alma a demandé la désignation d’un médiateur et le remboursement de frais. Lors de l’audience du 9 octobre 2024, la SAS a réaffirmé sa position, tandis que Paloma s’en est remise à la justice. Le tribunal a jugé que l’urgence n’était pas démontrée, refusant ainsi la demande de médiation. En conséquence, Spring alma a été condamnée aux dépens, et sa demande de remboursement a été rejetée.
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Contexte de l’affaireLa société en nom collectif Almacie, désormais représentée par la SAS Spring alma, a conclu un bail commercial avec la société Hair-Street, qui a été remplacée par la SARL Paloma. Ce bail concerne un local situé dans un centre commercial à Rennes. Procédure judiciaireLe 22 mars 2024, la SAS Spring alma a assigné la SARL Paloma devant le juge des référés, demandant la désignation d’un médiateur et le remboursement de frais. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, où les deux parties ont maintenu leurs positions respectives. Arguments des partiesLors de l’audience du 9 octobre 2024, la SAS Spring alma a réaffirmé sa demande, tandis que la SARL Paloma a choisi de s’en rapporter à justice, ce qui a été interprété comme une contestation de la demande. La juridiction a noté que la SAS Spring alma n’avait pas démontré l’urgence requise pour justifier sa demande de médiation. Décision du tribunalLe tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un médiateur, en raison de l’absence d’urgence. De plus, la SAS Spring alma, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens, et sa demande de remboursement de frais a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?La société en nom collectif Almacie, désormais représentée par la SAS Spring alma, a conclu un bail commercial avec la société Hair-Street, qui a été remplacée par la SARL Paloma. Ce bail concerne un local situé dans un centre commercial à Rennes. Quelle est la procédure judiciaire engagée ?Le 22 mars 2024, la SAS Spring alma a assigné la SARL Paloma devant le juge des référés, demandant la désignation d’un médiateur et le remboursement de frais. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, où les deux parties ont maintenu leurs positions respectives. Quels étaient les arguments des parties lors de l’audience ?Lors de l’audience du 9 octobre 2024, la SAS Spring alma a réaffirmé sa demande, tandis que la SARL Paloma a choisi de s’en rapporter à justice, ce qui a été interprété comme une contestation de la demande. La juridiction a noté que la SAS Spring alma n’avait pas démontré l’urgence requise pour justifier sa demande de médiation. Quelle a été la décision du tribunal ?Le tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un médiateur, en raison de l’absence d’urgence. De plus, la SAS Spring alma, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens, et sa demande de remboursement de frais a été rejetée. Quels sont les motifs de la décision concernant la désignation d’un médiateur ?L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». La condition d’urgence doit être vérifiée, au besoin d’office, par le juge des référés qui en apprécie souverainement l’existence à la date à laquelle il statue. Comment la SAS Spring alma a-t-elle justifié sa demande ?Au seul visa de ces dispositions, s’agissant des pouvoirs du juge des référés, la SAS Spring alma sollicite la désignation d’un médiateur. La SARL Paloma répond s’en rapporter à justice, ce qui ne vaut pas acquiescement à la demande mais contestation. Bien que l’article 834 du code de procédure civile précité soit visé par le dispositif des dernières conclusions de la SAS Spring alma, celle-ci ne fait pour autant état, dans sa discussion, d’aucune urgence. Quelles sont les conséquences sur les demandes annexes ?L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Partie succombante, la SAS Spring alma sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du même code et sa demande de frais non compris dans les dépens ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée. Quel est le dispositif final de la décision ?La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Spring alma de désignation d’un médiateur ; la CONDAMNE aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. La greffière Le juge des référés. |
N°
Du 27 Novembre 2024
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K32W
30C
c par le RPVA
le
à
Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Samuel GUILLAUME, Me Christophe LHERMITTE
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe LHERMITTE
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Samuel GUILLAUME,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. SPRING ALMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO Anne-Marie, avocat au barreau de Rennes, Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. PALOMA (enseigne “COMPAGNIE DES ORS”), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me TUAL Hugo, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 prorogé au 27 novembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 22 novembre 2024 ,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Suivant acte sous signature privée du 27 décembre 2011, la société en nom collectif (SNC) Almacie, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée (SAS) Spring alma, a donné à bail à la société anonyme (SA) Hair-Street, aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée (SARL) Paloma, un local commercial au sein d’un centre commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (35).
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la SAS Spring alma a assigné son preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa notamment de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un médiateur, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Évoquée le 19 juin suivant, l’affaire a été renvoyée à la seule demande des avocats des parties.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 09 octobre 2024, la SAS Spring alma, représentée par avocat, a persisté dans sa demande par voie de conclusions.
Pareillement représentée, la SARL Paloma a indiqué, dans les mêmes formes, s’en rapporter à justice et elle a également sollicité le débouté du demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La juridiction a rappelé à l’avocat de la société défenderesse que le fait de s’en rapporter à justice valait opposition à la demande, ce à quoi il a répondu ne pas modifier la position de sa cliente.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures soutenues oralement lors de l’audience utile précitée ainsi qu’à la note du greffier.
Sur la demande de désignation d’un médiateur
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La condition d’urgence doit être vérifiée, au besoin d’office, par le juge des référés qui en apprécie souverainement (Civ. 1ère 21 juin 1989 n° 87-18.210 Bull. n° 252) l’existence à la date à laquelle il statue (Civ. 3ème 10 mai 1977 n° 76-11.012 Bull. n° 199).
Au seul visa de ces dispositions, s’agissant des pouvoirs du juge des référés, la SAS Spring alma sollicite la désignation d’un médiateur.
La SARL Paloma répond s’en rapporter à justice, ce qui ne vaut pas acquiescement à la demande mais contestation (Civ. 2ème 26 février 1970 n° 68-14.487 Bull. n° 67) et en sollicite, de façon superfétatoire, le débouté.
Bien que l’article 834 du code de procédure civile précité soit visé par le dispositif des dernières conclusions de la SAS Spring alma, celle-ci ne fait pour autant état, dans sa discussion, d’aucune urgence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SAS Spring alma sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du même code et sa demande de frais non compris dans les dépens ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Spring alma de désignation d’un médiateur ;
la CONDAMNE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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