Cour de cassation, 9 novembre 2018
Cour de cassation, 9 novembre 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Droit de suite : transfert à l’acheteur possible

Résumé

La Cour de cassation a statué en faveur de Christie’s France, affirmant que le droit de suite doit être supporté par l’acheteur et non par le vendeur. Cette décision annule la déclaration des juges du fond qui avaient jugé nulle la clause des CGV de Christie’s. Selon l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, le droit de suite incombe par défaut au vendeur, mais il est possible d’aménager cette charge contractuellement. La CJUE a également confirmé que des arrangements peuvent être conclus, tant qu’ils n’affectent pas les obligations envers l’auteur de l’œuvre.

Rebond dans l’affaire Christie’s

La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a tranché : Christie’s France est en droit de faire supporter le droit de suite à l’acheteur et non au vendeur. La Cour suprême a censuré les juges du fond d’avoir déclaré nulle et de nul effet la clause figurant dans les CGV de la société Christie’s France ayant pour objet de faire supporter à l’acheteur le droit de suite.

Un aménagement possible de la propriété intellectuelle

Par défaut, l’article L. 122-8, al. 3, du code de la propriété intellectuelle met le droit de suite à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur ; l’existence d’une obligation légale au paiement du droit de suite à la charge du vendeur, telle qu’elle ressort de ce texte, comme des travaux et débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi française, n’exclut pas la possibilité d’aménager de façon conventionnelle la charge du coût de ce droit, dès lors que cet aménagement, ne valant qu’entre les parties au contrat de vente et étant inopposable aux bénéficiaires du droit de suite, n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur. En conséquence, plusieurs disposition du Code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 122-8, al. 3 ne relèvent pas d’un ordre public économique de direction et revêtent donc pas un caractère impératif.

Solution dans la continuité du droit communautaire

Par arrêt du 26 février 2015 (Christie’s France, C-41/14), la CJUE  avait déjà considéré que l’article 1er  de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.

Rappel sur le droit de suite

L’article L. 122-8 du CPI prévoit au profit des auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre après la première cession opérée par l’auteur ou ses ayants droit, lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art.  Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’oeuvre directement de l’auteur, moins de trois ans avant cette vente, et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.

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