L’Essentiel : L’absence de remboursement d’une avance sur vente d’œuvre d’art ne justifie pas l’octroi d’une provision si la reconnaissance de dette ne précise pas de date d’exigibilité. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision uniquement si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la société CHRISTOPHE JORON-DEREM a demandé le remboursement de 30.716,20 euros, mais la reconnaissance de dette de Monsieur [Z] ne comporte pas d’éléments suffisants pour établir une obligation claire. Ainsi, la demande nécessite un examen approfondi, relevant du juge du fond.
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L’absence de remboursement d’une avance sur vente d’oeuvre d’art ne justifie pas l’octroi d’une provision (à la maison de ventes volontaires aux enchères) si la reconnaissance de dette manuscrite (de l’artiste ou du propriétaire de l’œuvre) ne comporte aucune date d’exigibilité des sommes sur lesquelles elle porte.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L.321-13 du code de commerce dispose : » Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L.321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d’adjudication du bien proposé à la vente ». Résumé de l’affaire : La société CHRISTOPHE JORON-DEREM a accordé à Monsieur [V] [Z] une avance de 30.000 euros dans le cadre d’un mandat de vente. Lors d’une vente organisée le 13 décembre 2019, deux peintures ont été vendues, tandis que les autres biens confiés sont restés invendus. En raison du non-remboursement de l’avance par Monsieur [Z], la société a engagé une procédure judiciaire le 12 juin 2024, demandant le remboursement de 30.716,20 euros avec intérêts, ainsi qu’une somme de 2.000 euros pour frais de justice. Lors de l’audience du 30 juillet 2024, la société a réitéré sa demande, tandis que Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 7 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/54461 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54461 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YF4 N° : 4 Assignation du : [1] [1] 1 Copie exécutoire ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. La Société CHRISTOPHE JORON-DEREM représentée par Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS – #C0765 DEFENDEUR Monsieur [V] [Z] non comparant DÉBATS A l’audience du 30 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties, La société CHRISTOPHE JORON-DEREM, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, indique avoir consenti à Monsieur [V] [Z], en vertu d’un mandat de vente, une avance sur vente d’un montant de 30.000 euros. « CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer, à titre de provision, à la société JORON-DEREM la somme de 30 716,20 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure ; MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. L’article L.321-13 du code de commerce dispose : » Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L.321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d’adjudication du bien proposé à la vente ». La société CHRISTOPHE JORON-DEREM sollicite le remboursement à titre provisionnel de la créance de 30.716,20 euros, qu’elle estime non sérieusement contestable, celle-ci prétendant avoir consenti une avance sur vente à Monsieur [Z] par plusieurs virements et les deux ventes opérées le 13 décembre 2019 ne suffisant pas à couvrir les frais qu’elle a engagés. En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la requérante verse aux débats les pièces suivantes : En second lieu, la reconnaissance de dette manuscrite susmentionnée ne comporte aucune date d’exigibilité des sommes sur lesquelles elle porte. En outre, la requérante indique que seuls deux des lots remis par Monsieur [Z] ont été vendus et rien ne permet d’établir en l’espèce ce qu’il est advenu des biens non-vendus lors de la vente aux enchères publiques organisée le 13 décembre 2019, ni de déterminer les modalités prévues par le mandat de vente dans l’hypothèse où tous les biens ne trouveraient pas adjudicataire. Il ressort ainsi de tous les éléments qui précèdent que la demande formée par la société CHRISTOPHE JORON-DEREM nécessite un examen approfondi des circonstances de la cause, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Il n’y a pas lieu à application des dispositions relatives aux frais irrépétibles. La requérante, succombant à l’instance, conservera la charge des dépens. Dispositif
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Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la condition préalable à l’octroi d’une provision selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ?L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Qu’est-ce qu’une contestation sérieuse selon le texte ?Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Quel est le rôle du demandeur dans le cadre de l’octroi d’une provision ?Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Quelles sont les différentes natures d’obligations sur lesquelles une demande de provision peut être fondée ?La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. Que stipule l’article 1103 du code civil concernant les contrats ?Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre de leurs contrats. Quel est le montant de l’avance consentie par la société CHRISTOPHE JORON-DEREM à Monsieur [Z] ?La société CHRISTOPHE JORON-DEREM a accordé à Monsieur [Z] une avance de 30.000 euros dans le cadre d’un mandat de vente. Cette avance a été sollicitée en raison du non-remboursement par Monsieur [Z]. Quels documents la société CHRISTOPHE JORON-DEREM a-t-elle produits pour soutenir sa demande ?La requérante a produit plusieurs documents, notamment : – Le bordereau de vente dressé le 20 janvier 2022, faisant état de la vente de deux peintures sur toile le 13 décembre 2019, pour un prix total de 3.650 euros. – Une reconnaissance de dette manuscrite de Monsieur [Z] du 11 décembre 2023 portant sur la somme de 30.000 euros. – Un document manuscrit du 11 décembre 2023 par lequel Monsieur [Z] autorise la requérante à inscrire une hypothèque à hauteur de 30.000 euros. Pourquoi la demande de provision a-t-elle été jugée non recevable ?La demande formée par la société CHRISTOPHE JORON-DEREM nécessite un examen approfondi des circonstances de la cause, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond. En outre, la reconnaissance de dette manuscrite ne comporte aucune date d’exigibilité des sommes sur lesquelles elle porte, et il n’y a pas de preuve concernant les biens non-vendus lors de la vente aux enchères publiques. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les frais de justice ?Il n’y a pas lieu à application des dispositions relatives aux frais irrépétibles. La requérante, succombant à l’instance, conservera la charge des dépens. |
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