Tribunal judiciaire de Dijon, 20 septembre 2024, RG n° 21/00959
Tribunal judiciaire de Dijon, 20 septembre 2024, RG n° 21/00959

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Résumé

Le GAEC DU PRE COUVENT, constitué par Monsieur [N] [G] et ses neveux, a connu un conflit familial majeur, notamment concernant l’intégration de Monsieur [K] [G]. Le retrait de Monsieur [N] du GAEC, acté par le Tribunal en 2017, a engendré des litiges sur la valorisation de ses parts. En 2021, Monsieur [K] [G] a assigné le GAEC pour obtenir des indemnités liées à des pertes d’exploitation. Le Tribunal a finalement condamné l’EARL DES NEVRES à verser des sommes significatives à Monsieur [K] [G], marquant une étape importante dans ce conflit familial et juridique.

Le GAEC DU PRE COUVENT a été constitué entre Monsieur [N] [G] et ses neveux, Messieurs [P] et [M] [G], ainsi que l’épouse de ce dernier, Madame [L] [G]. Une partie des terres exploitées par le GAEC est louée par le GFA DE L’ABBAYE, dont [N], [P] et [M] [G] sont associés. Un conflit familial a conduit à l’opposition de Messieurs [P] et [M] et de Madame [L] [G] à l’intégration de Monsieur [K] [G], fils de Monsieur [N] [G], dans le GAEC. Le 3 avril 2017, le Tribunal de grande instance de Dijon a acté le retrait de Monsieur [N] [G] du GAEC, mais ce retrait n’a pas été effectif en raison d’un litige sur la valorisation de ses parts.

Le 4 juin 2018, Monsieur [N] [G] a mis fin à la mise à disposition d’un bail rural de 77 hectares, décision contestée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon. Le 30 juillet 2019, ce tribunal a débouté le GAEC de ses demandes, ordonnant la libération des lieux avant le 11 novembre 2019. Une ordonnance du 17 décembre 2019 a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.

Monsieur [N] [G] a ensuite engagé une procédure d’expulsion, délivrant un commandement de quitter les lieux le 10 mars 2020. Le 7 juillet 2020, le Juge de l’exécution a accordé un délai au GAEC jusqu’au 10 novembre 2021, mais ce jugement a été réformé par la Cour d’appel, qui a limité le délai aux parcelles bâties. Le 28 janvier 2021, la Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux.

Le 30 avril 2021, Monsieur [K] [G] a assigné le GAEC pour obtenir des indemnités pour pertes d’exploitation et aides financières dues à la non-libération des lieux. Il réclame des sommes pour les aides PAC, une pénalité financière, une perte d’exploitation et des frais de justice. De son côté, l’EARL DES NEVRES, représentant le GAEC, demande le déboutement de Monsieur [K] [G] et des frais de justice à son encontre. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023, avec des plaidoiries fixées au 12 février 2024, et le jugement mis en délibéré au 13 mai 2024, prorogé au 20 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
RG n°
21/00959
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00959 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HH4W

Jugement Rendu le 20 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE :

[K] [G]

C/

E.A.R.L. DES NEVRES

ENTRE :

Monsieur [K] [G]
né le 23 Août 1987 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

E.A.R.L. DES NEVRES, venant aux droits du GAEC DU PRE COUVENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Présidente de l’audience, et Monsieur Nicolas BOLLON,Vice-Président, chargé du rapport.

Greffier : Madame Marine BERNARD

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

DELIBERE :

– au 13 mai 2024, prorogé au 20 septembre 2024
– Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président
Madame Sabrina DERAIN, Juge

JUGEMENT :

– prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– Contradictoire
– en premier ressort
– rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
– signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [O] BROCHERIEUX

Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE

EXPOSE DU LITIGE

Le GAEC DU PRE COUVENT (le [5]) a été constitué entre Monsieur [N] [G] et ses neveux, Messieurs [P] et [M] [G] ainsi qu’avec l’épouse de ce dernier, Madame [L] [G].

Une grande partie des terres exploitées par le GAEC a été donnée à bail par le GFA DE L’ABBAYE [4], dont notamment [N], [P] et [M] [G] sont associés.

A la suite d’un différend familial, Messieurs [P] et [M] et Madame [L] [G] se sont opposés à ce que Monsieur [K] [G], fils de Monsieur [N] [G], intègre le GAEC.

Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal de grande instance de Dijon a acté le retrait de Monsieur [N] [G] du GAEC, sans que le retrait ne soit pourtant effectif en raison d’un litige sur la valorisation des parts du GAEC détenu par Monsieur [N] [G].

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2018, Monsieur [N] [G] a mis fin à la mise à disposition du bail rural dont il est bénéficiaire, pour une surface de terre de 77 hectares. Cette décision a été contestée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon.

Par jugement du 30 juillet 2019, le Tribunal paritaire des baux ruraux a débouté le GAEC de ses demandes et dit que celui-ci devait libérer les lieux avant le 11 novembre 2019.

Par ordonnance du 17 décembre 2019, la première Présidente de la cour d’appel de Dijon a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 juillet 2019.

Une procédure d’expulsion a été mise en œuvre par Monsieur [N] [G] qui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au GAEC et à ses neveux le 10 mars 2020.

Par jugement du 7 juillet 2020, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a accordé au GAEC un délai jusqu’au 10 novembre 2021 pour quitter les lieux. Ce jugement a été réformé par un arrêt du 24 novembre 2020 et la Cour d’appel n’a accordé au GAEC un délai que pour les parcelles bâties, soit sur 17 hectares.

Par arrêt du 28 janvier 2021, la Cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 juillet 2019.

Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2021, Monsieur [K] [G] a fait assigner le GAEC DU PRE COUVENT devant le [6] afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des pertes d’exploitation et d’aides financières consécutives au défaut de libération des lieux.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, Monsieur [K] [G] demande au tribunal de :
– Condamner le GAEC à lui payer la somme de 32.753 euros au titre des aides PAC de la campagne 2020 ;
– Condamner le GAEC à lui payer la somme de 246,57 euros au titre de la pénalité financière appliquée par la DDT ;
– Condamner le GAEC à lui payer la somme de 4.200 euros au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2020 ;
– Condamner le GAEC à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusion notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, l’EARL DES NEVRES, venant aux droits du GAEC DU PRE COUVENT, demande au tribunal de :
– Débouter Monsieur [K] [G] de ses demandes ;
– Condamner Monsieur [K] [G] à lui payer, outre les dépens avec droit de recouvrement direct par la SELAS LEGICONSEIL BOURGOGNE, la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 12 février 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2024, puis prorogé au 20 septembre 2024 en raison de la surcharge de travail de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du GAEC

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Sur la faute

Monsieur [K] [G] fait grief au GAEC de s’être maintenu dans les lieux malgré la décision du tribunal paritaire des baux ruraux assortie de l’exécution provisoire et du refus par la première présidente de l’arrêt de l’exécution provisoire.

Le GAEC indique que l’absence de libération des parcelles litigieux a perdu son caractère fautif pour la période du 30 juillet 2019 au 24 novembre 2020, considérant que les effets du jugement du tribunal paritaire se trouvait suspendus.

Il résulte du jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon que le GAEC, Monsieur [M] [G], Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] ont été condamnés à libérer les parcelles litigieuses après le retrait des récoltes 21019 et au plus tard le 11 novembre 2019. Le Tribunal paritaire a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.

Par ailleurs, saisie d’une demande d’arrêt de cette exécution provisoire, la première Présidente de la cour d’appel de Dijon a rejeté la requête présentée par le GAEC.

Par suite, malgré l’appel interjeté par le GAEC contre la décision du tribunal paritaire des baux ruraux, celle-ci était pleinement exécutoire et l’occupation des terres par celui-ci à partir du 11 novembre 2019 devenait nécessairement fautive, puisqu’elle résultait d’une violation de la décision de justice de première instance.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le GAEC, la saisine du Juge de l’exécution d’une demande de délai à son expulsion engagée par la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 10 mars 2020, n’avait pas pour effet de suspendre les effets de la décision d’expulsion.

Seul le jugement du Juge de l’exécution, rendu le 7 juillet 2020, a fait obstacle à l’expulsion du GAEC par Monsieur [K] [G]. Cependant, cette suspension n’a produit ses effets que jusqu’à la décision de la cour d’appel de Dijon du 24 novembre 2020.
Aussi faut-il considérer que le maintien dans les lieux, malgré la nature exécutoire du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux, présente nécessairement un caractère fautif.

Sur le lien de causalité

Monsieur [K] [G] indique qu’il aurait dû commencer à exploiter les terres litigieuses en 2020 ; qu’il a déposé un dossier PAC dans le cadre de la campagne 2020 et que la DDT lui a refusé les aides PAC en raison de l’exploitation des terres par le GAEC. Il ajoute qu’il aurait également dû percevoir les aides à l’agriculture biologique.

Le GAEC conteste tout lien de causalité. Il indique que Monsieur [G] ne démontre pas que la privation des primes PAC et de l’aide à l’agriculture biologique serait liée à l’occupation des parcelles par le GAEC et qu’il appartenait à Monsieur [G] de contester la décision de la DDT.

Sur ce, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [K] [G] a déposé un dossier PAC 2020 le 15 mai 2020. Par courrier du 20 juillet, la DDT de Côte d’Or a relevé des incohérences dans le dossier déposé par Monsieur [G] et relève en effet, pour sept parcelles, il apparaît qu’elles « chevauchent d’autres exploitations ».

La DDT a rejeté le dossier PAC par décision du 8 avril 2021.

Certes, à compter du jugement du Juge de l’exécution du 7 juillet 2020, le GAEC pouvait prétendre à l’exploitation des parcelles litigieuses. Cependant, il faut observer qu’au jour du dépôt de la demande d’aide PAC par Monsieur [G], celui-ci pouvait légitimement prétendre à l’exploitation des terres en question, dès lors que le Tribunal paritaire des baux ruraux avait ordonné, avec exécution provisoire, la libération des parcelles au plus tard le 11 novembre 2019.

Il s’ensuit que le refus des primes PAC invoqué comme préjudice trouve sa source dans le refus du GAEC d’appliquer les décisions de justice exécutoires. Son occupation, fut-elle régulière entre le 7 juillet 2020 et le 24 novembre 2020, en raison de la décision du Juge de l’exécution, il n’en demeure pas moins qu’il existe un lien évident de causalité entre cette occupation et le fait que Monsieur [K] [G] n’a pas pu obtenir les primes PAC revendiquées.

Sur le préjudice

Monsieur [K] [G] indique que pour un parcellaire de 60 hectares, il aurait pu prétendre à des aides PAC pour un montant total de 17.753 euros et à une aide à l’agriculture biologique d’un montant plafonné à 15.000 euros.

Le GAEC conteste les demandes formées par Monsieur [G]. Il estime en effet que le calcul proposé par le demandeur au titre des primes PAC et de l’aide à l’agriculture biologique a été fait sur la base de documents qui viennent d’autres régions que la Bourgogne.

Le tribunal observe en effet que les droits à paiement de base ne sont pas uniformes sur le territoire national, au regard des règles fixées notamment par l’article D.615-24 du code rural et de la pêche maritime. Ces droits varient d’une région à l’autre. Par suite, il faut constater que les calculs de la liquidation par Monsieur [G] de son préjudice au titre de la perte des droits à paiement de base ont été faits à partir d’un référentiel qui n’est pas clairement identifié. En conséquence, il faut considérer qu’il ne démontre pas la réalité de son préjudice pour les droits à paiement de base en Bourgogne.

En revanche, le paiement redistributif résulte de la mise en œuvre de l’article D. 615-30 du Code rural et de la pêche maritime et de l’article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, mis en œuvre par l’arrêté du 29 septembre 2020 fixant les montants du paiement redistributif pour la campagne 2020, que le montant de cette aide est fixé à la somme de 48,20 euros par hectare.

Dès lors, et au regard de la limite de 52 hectares fixée au texte réglementaire précitée, le préjudice s’élève à 52 x 48,20 euros soit 2.506,60 euros.

Aussi, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs résultant de la mise en œuvre de l’article D. 615-37 du Code rural et de la pêche maritime et de l’article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est fixé annuellement, de manière uniforme sur le territoire national. A ce titre, les conditions fixées par ces textes pour prétendre à cette aide prévoient notamment un diplôme, dont le demandeur justifie dans ses pièces mais aussi des conditions d’âge et d’ancienneté d’installation qui apparaissent remplies au vu des pièces qu’il produit.

Il résulte de l’arrêté du 29 septembre 2020 précité que cette aide en faveur des jeunes agriculteurs est fixée à la somme de 65,19 euros par droit activé.

Dès lors, et au regard de la demande relative à 34 hectares issue des demandes de l’intéressé, qui justifie de surcroît avoir sollicité l’activation des droits au paiement au sens de l’article 32 du R(UE)1307/2013 avant la date limite du 15 juin 2020, il convient de retenir un préjudice de 34 x 65,19 soit 2.216,46 euros.

Enfin, s’agissant du paiement vert intitulé réglementairement « Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement » par la sous-section regroupant les articles D615-31 à D615-36 du Code rural et de la pêche maritime, le tribunal observe que cette aide est liquidée sur la base d’un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l’agriculteur a activé au titre de la campagne considérée.

Or, en l’espèce, la valeur des DPB qui auraient pu être activés n’étant pas justifiée par Monsieur [K] [G], il sera débouté de ce poste de préjudice.

S’agissant de l’aide à la conversion biologique, il résulte des articles D. 341-7 à D. 341-14 du Code rural et de la pêche maritime et des dispositions des règlements (UE) 1305/2013, auxquelles ces articles renvoient, qu’il incombe à ceux qui prétendent à une aide à un paiement agroenvironnemental au sens du II de l’article D. 341-8 du même Code de déposer chaque année une demande en paiement confirmant ses engagements pour la nouvelle campagne.

En l’espèce, ne produisant aucun des engagements envisagés, ni non plus une demande d’aide afférente susceptible de démontrer ses intentions dans un mode d’exploitation biologique ou agroenvironnemental avant le 3 mars 2021, date de libération des parcelles, [K] [G] échoue à démontrer son préjudice à ce titre. Sa demande sera donc rejetée.

S’agissant de l’aide couplée soja, il résulte des dispositions des arrêtés des 5 juin 2019 et 2 février 2021, pris pour l’application des dispositions des articles D. 615-38 à D.615-40 du Code rural et de la pêche maritime, que le montant alloué pour la campagne 2020 (au titre de cette aide) était de 29,60 euros par hectare. Il justifie avoir sollicité l’aide en question pour une surface de 8,33 hectares (cf. pièce n°12), de sorte que son préjudice sera justement évalué à la somme de 246,57 euros (8,33 x 29,60). Cette somme correspond à la pénalité financière appliquée par la DDT faute d’exploitation de la surface. Par suite, la demande d’indemnisation au titre de la pénalité financière a le même objet que la demande faite au titre de l’aide couplée soja.

S’agissant des pertes d’exploitation, Monsieur [G] les évalue à la somme de 4.200 euros. Il fonde sa demande sur les résultats du GAEC DU PRE COUVENT sur les années 2017 à 2019 et sur l’exploitation de 60 hectares.

Le GAEC s’oppose à la demande en faisant valoir que le mode d’évaluation choisi n’est pas recevable. Il indique que les résultats du GAEC, avec ses moyens humains et matériels, ne sont pas comparables à ceux d’un exploitant individuel.

Si Monsieur [G] peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice lié à la perte d’exploitation, celle-ci ne peut être qu’une perte de chance de pouvoir prétendre à un bénéfice d’exploitation.

Certes, Monsieur [G], contrairement au GAEC, n’aurait pas disposé des mêmes moyens humains et matériels pour l’exploitation de 60 hectares. Cependant, la moyenne des résultats du GAEC, peut constituer une base de calcul du bénéfice auquel Monsieur [G] aurait pu prétendre.

Il faut néanmoins tenir compte du fait que les résultats pour l’année 2020 auraient été ceux de la première année d’exploitation du demandeur, de sorte que le préjudice de Monsieur [G] doit être liquidé à 75 % du résultat moyen du GAEC pour l’exploitation de 60 hectares de terres. Aussi faut-il fixer son préjudice à la somme de 3.150 euros (4.200 euros x 75 %).

En définitive, l’EARL DES NEVRES, venant aux droits du GAEC sera condamnée à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 4.969,63 euros au titre de la perte des aides PAC pour la campagne 2020 et à la somme de 3.150 euros au titre des pertes d’exploitation pour la campagne 2020.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Le GAEC, qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [K] [G] la charge de la totalité des frais qu’il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le GAEC sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

CONDAMNE l’EARL DES NEVRES venant aux droits du GAEC DU PRE COUVENT à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 4.969,63 euros au titre de la perte des aides PAC pour l’année 2020 ;

CONDAMNE l’EARL DES NEVRES venant aux droits du GAEC DU PRE COUVENT à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3.150 euros au titre des pertes d’exploitations ;

CONDAMNE l’EARL DES NEVRES venant aux droits du GAEC DU PRE COUVENT aux dépens ;

CONDAMNE l’EARL DES NEVRES venant aux droits du GAEC DU PRE COUVENT à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 2.000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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