Cour de cassation, 9 mars 2023, pourvoi n° K 21-12.628
Cour de cassation, 9 mars 2023, pourvoi n° K 21-12.628

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Résumé

M. [M] [I] et M. [F] [I] ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon, qui les opposait aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie. La Cour de cassation, lors de son audience du 9 mars 2023, a rejeté leur pourvoi, considérant que les arguments avancés n’étaient pas suffisants pour annuler la décision. En conséquence, les demandeurs ont été condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros aux défenderesses. Ils ont contesté la légitimité de leur révocation, arguant que la cour n’avait pas prouvé que leurs manquements justifiaient cette décision.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10188 F

Pourvoi n° K 21-12.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

1°/ M. [M] [I],

2°/ M. [F] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 21-12.628 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme,

2°/ à la société Allianz vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [M] et [F] [I], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Allianz Iard et Allianz vie, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [M] et [F] [I] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [F] [I] et les condamne à payer in solidum aux sociétés Allianz Iard et Allianz vie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. [M] et [F] [I].

MM. [M] et [F] [I] font grief à l’arrêt attaqué de les Avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ;

1°) Alors que seule une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie est susceptible de justifier la révocation de l’agent général d’assurances ; qu’en excluant le caractère abusif de la révocation du mandat d’agent général d’assurance sans relever que les manquements qu’elle a relevés étaient suffisamment graves pour justifier la révocation du mandat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 520-1 du code des assurances et 1780 du code civil ;

2°) Alors que seule une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie est susceptible de justifier la révocation de l’agent général d’assurances ; qu’en excluant le caractère abusif de la révocation du mandat d’agent général d’assurance sans relever que les manquements qu’elle a relevés rendaient impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 520-1 du code des assurances et 1780 du code civil ;

3°) Alors que seule une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie est susceptible de justifier la révocation de l’agent général d’assurances ; que pour débouter MM. [F] et [M] [I] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Allianz, l’arrêt se borne à faire état des courriers adressés le 12 octobre 2012 et le 17 avril 2013 et de leur réponse au courrier de la compagnie du 17 septembre 2013, en relevant que les agents y mettaient en cause « la stratégie et l’intégrité de leurs mandantes » et indiquaient « qu’ils n’entendaient pas respecter leur mission commerciale, et ce, en contravention avec leurs obligations définies par le traité de nomination », à souligner que les agents ne pouvaient « utilement invoquer la liberté d’expression pour justifier leurs propos », qui démontraient « clairement une attitude de défiance envers les sociétés Allianz », ce qui constituait « une violation des clauses essentielles du traité de nomination » et justifiait « la révocation de leur mandat », que « le fait que les écrits échangés soient demeurés privés et n’aient pas été portés à la connaissance des clients » n’atténuait « en rien la méconnaissance par les agents généraux de leurs obligations essentielles à l’égard de leurs mandantes », et que ces derniers avaient annoncé « qu’ils n’entendaient pas respecter leur mission commerciale, et ce, en contravention avec leurs obligations définies par le traité de nomination » ; qu’en se déterminant ainsi, sans suffisamment expliciter les obligations définies par le traité de nomination auxquelles MM. [F] et [M] [I] avaient refusé de se soumettre, et sans établir davantage qu’il ait pu s’agir d’obligations essentielles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 540-1 du code des assurances, ensemble l’article 1780 du code civil ;

4°) Alors que seule une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie est susceptible de justifier la révocation de l’agent général d’assurances ; que pour débouter MM. [F] et [M] [I] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Allianz, l’arrêt attaqué, tout en relevant que les écrits échangés étaient demeurés privés et n’avaient pas été portés à la connaissance des clients, retient que les propos tenus révélaient une attitude de « défiance envers les sociétés Allianz » qui constituait « une violation des clauses essentielles du traité de nomination » propre à justifier la révocation du mandat ; qu’en statuant ainsi, sans préciser en quoi les propos demeurés privés tenus par les agents excédaient les limites du droit de critique admissible au regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun, la cour d’appel, a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 540-1 du code des assurances et 1780 du code civil ;

5°) Alors que seule une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie est susceptible de justifier la révocation de l’agent général d’assurances ; que pour débouter MM. [F] et [M] [I] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Allianz, l’arrêt fait état des courriers adressés le 12 octobre 2012 et le 17 avril 2013 et de leur réponse au courrier de la compagnie du 17 septembre 2013, en relevant que les agents y mettaient en cause « la stratégie et l’intégrité de leurs mandantes » et indiquaient « qu’ils n’entendaient pas respecter leur mission commerciale, et ce, en contravention avec leurs obligations définies par le traité de nomination », à souligner que les agents ne pouvaient « utilement invoquer la liberté d’expression pour justifier leurs propos », qui démontraient « clairement une attitude de défiance envers les sociétés Allianz », ce qui constituait « une violation des clauses essentielles du traité de nomination » et justifiait « la révocation de leur mandat », que « le fait que les écrits échangés soient demeurés privés et n’aient pas été portés à la connaissance des clients » n’atténuait « en rien la méconnaissance par les agents généraux de leurs obligations essentielles à l’égard de leurs mandantes », et que ces derniers avaient annoncé « qu’ils n’entendaient pas respecter leur mission commerciale, et ce, en contravention avec leurs obligations définies par le traité de nomination » ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser une faute grave rendant impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie, la cour d’appel a violé l’article L. 540-1 du code des assurances, ensemble l’article 1780 du code civil.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon