Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
→ RésuméM. A… J… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Douai, validant le congé pour non-renouvellement d’un bail de prairies délivré par M. X… K… et son frère. Le litige concerne des allégations de défaut d’entretien des parcelles. M. J… a contesté la décision, arguant d’une mauvaise interprétation des preuves et d’un rapport d’expertise ancien. La cour d’appel a jugé que M. J… n’avait pas respecté ses obligations, s’appuyant sur des constatations récentes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision et condamnant M. J… aux dépens.
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CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° Q 19-11.451
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X… K….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. A… J…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.451 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. X… K…,
2°/ à M. N… K…,
domiciliés tous deux […],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. J…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X… et N… K…, après débats en l’audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par acte du 6 décembre 1997, M. X… K… a donné à bail à M. J… des terres à usage de prairies.
2. Le 30 septembre 2010, un expert désigné par ordonnance de référé a déposé son rapport sur l’état de l’exploitation.
3. Par acte du 20 mars 2014, M. K…, ainsi que son frère N… à qui il avait donné la nue-propriété des parcelles, se sont opposés au renouvellement du bail en délivrant congé à M. J… pour défaut d’entretien compromettant le fonds.
4. M. J… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. J… fait grief à l’arrêt de valider le congé et d’ordonner son expulsion, alors :
« 1°/ que les motifs allégués par le bailleur pour faire échec au renouvellement du bail doivent être appréciés à la date de délivrance du congé ; que la cour d’appel a constaté que M. K… ne produisait aucun document concomitant à la délivrance du congé, que le rapport d’expertise établi le 30 septembre 2010 ne permettait pas d’établir la situation du fonds au 20 mars 2014, date de la délivrance du congé ; qu’en se fondant néanmoins, pour valider le congé, sur ce seul rapport par la considération que M. J… ne justifiait pas avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert dans ce rapport, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 411-46 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ; qu’il incombe au bailleur de rapporter la preuve de manquements imputables au preneur, à la date de délivrance du congé, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu’en retenant, pour valider le congé, que M. J… n’établissait pas avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert dans son rapport établi le 30 septembre 2010, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil, ensemble l’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, d’une part, que le constat d’huissier dressé le 11 septembre 2014 à la demande de M. J… et les photographies jointes mettaient en évidence une parcelle propre, bien entretenue, malgré la présence visible de chardons sur la parcelle et, d’autre part, que la présence de chardons six mois après la délivrance du congé ressortant de ce constat démontrait que l’importante compromission des parcelles constatée en 2010 avait perduré jusqu’à la délivrance du congé, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le bailleur peut s’opposer au renouvellement s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que M. J… faisait valoir que les difficultés qu’il rencontrait pour maintenir en bon état les deux parcelles à état de pâture étaient dues, notamment, au défaut d’entretien de la parcelle voisine, située juste en face de celles louées, appartenant à M. K…, et au caractère extrêmement volatile des semences de chardons ; qu’il produisait un constat d’huissier daté du 3 septembre 2010 aux termes duquel l’huissier notait sur l’ensemble de la parcelle appartenant à M. K… la présence de buissons de chardons ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que les constats d’huissier dressés les 3 mai et 14 septembre 2017 à la demande de M. J… ne démontraient pas que l’origine de la prolifération des mauvaises herbes était le défaut d’entretien de la parcelle de M. K… située en face des parcelles […] et […] et étaient postérieurs à la délivrance du congé, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il ne ressortait pas du constat du 3 septembre 2010, antérieur à la délivrance du congé, que M. K… n’entretenait pas sa parcelle et était ainsi, au moins pour partie, à l’origine des problèmes rencontrés par M. J… dans l’entretien de ses parcelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-46 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
6. Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement du bail doit délivrer congé au preneur dont les agissements fautifs qu’il lui impute sont énumérés par l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime relatif aux motifs de résiliation.
7. La cour d’appel, qui ne s’est pas fondée exclusivement sur le rapport d’expertise constatant une prolifération de plantes parasites sur les parcelles à usage de prairies et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que des photographies et procès-verbaux d’huissier de justice confirmaient l’existence persistante de mauvaises herbes sur la pâture, telles que des chardons dont l’éradication était imposée, dans le département concerné, par un arrêté préfectoral.
8. Sans inverser la charge de la preuve, elle a retenu que M. J… n’établissait pas avoir accompli, à la date du congé, ses propres obligations de culture en mettant en oeuvre les travaux de remise en état préconisés par l’expert et que les éléments produits par celui-ci ne caractérisaient pas une contamination par des graines en provenance des terres contigües.
9. Elle en a souverainement déduit, sans se contredire, que les manquements reprochés à M. J… étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et à justifier le non-renouvellement du bail.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J… et le condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
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