Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
→ RésuméLa société S.A.S. MINOTERIE BOURSEAU a rencontré des problèmes de qualité suite à des livraisons de blé biscuitier effectuées par S.A.S. ETS ROBINOT. En 2017, des analyses ont révélé une contamination par des mycotoxines, entraînant des pertes significatives pour MINOTERIE BOURSEAU. Après avoir déclaré le sinistre à son assureur, MMA, la société a engagé des procédures judiciaires contre ETS ROBINOT et son assureur. Le tribunal de commerce a d’abord débouté MINOTERIE BOURSEAU, mais la cour d’appel a ensuite infirmé ce jugement, renvoyant les parties vers la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°138
N° RG 20/06362 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGJV
S.A.S. MINOTERIE BOURSEAU
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
C/
S.A.S. ETS ROBINOT
S.A. RSA [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PARENT
Me VERRANDO
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, le délibéré annoncé au 28 Mars 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour
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APPELANTES :
S.A.S. MINOTERIE BOURSEAU, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 402 441 745, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. ETS ROBINOT, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 447 798 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SELEURL TAMARIS-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. RSA [Localité 7] exerçant en France sous le nom commercial de RSA FRANCE venant aux droits de ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC, société anonyme de droit européen, ayant son siège social [Adresse 4]) et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 9], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 843 452 061
[Adresse 4]
[Localité 7]/[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
La société MINOTERIE BOURSEAU exerce une activite de meunerie.
Elle travaille depuis de nombreuses années avec la société des ETABLISSEMENTS ROBINOT (société ROBINOT ), spécialisée dans le commerce de gros de céréales, de semences et d’aliments pour le bétail.
En 2016, MINOTERIE BOURSEAU a, comme à son habitude, sollicité par 1’intermédiaire de son courtier la SARL SERCO LOIRE la fourniture de 240 tonnes de blé biscuitier francais.
Une confirmation d’ordre n°l4588 a été établie le 29 juillet 2016 à 1’ordre de ETS ROBINOT par la SARL SERCO LOIRE, organisant des livraisons échelonnées d’août 2016 à juin 2017 représentant six camions.
Une premiere livraison est intervenue au mois d’août 2016, laquelle a fait l’objet d’ana1yses qui n’ont révélé aucune anomalie.
La société ROBINOT a ensuite livré le 31 mars 2017 à la société MINOTERIE BOURSEAU 29,080 tonnes de blé tendre pour un montant de 5.319,90 € HT puis, le 30 mai 2017, 29,040 tonnes de blé tendre pour un montant HT de 5.366,59 €.
La société MINOTERIE BOURSEAU a transformé les quantités de blé en farines afin de les revendre à des entreprises industrielles agroalimentaires de la biscuiterie, les sociétés BISCUITERIE LE DREAN, LES DELICES DU CHEF, LES DELICES DE SAINT LEONARD, MINOTERIE PLANCHOT et la crêperie LANDAGOUE.
Des analyses en date des 23 juin et 7 juillet 2017 réalisées par la société MINOTERIE BOURSEAU ont révélé que les farines étaient contaminées par des mycotoxines (DON deoxynivalenol).
Suite au signalement effectué par MINOTERIE BOURSEAU, les autorites sanitaires en ont ordonné le retrait.
La société MINOTERIE BOURSEAU a informé le courtier et la société ROBINOT par mails des 5 et 11 juillet, ainsi que ses clients, pour lesquels les préjudices ont été importants compte tenu des mises en fabrication déjà effectuées.
Elle a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurances, MMA, qui a remboursé les sommes réclamées par les clients pour un montant total de 25 458,23 €.
Elle-même subissait un préjudice qu’elle estimait à la somme de 38 460,81 €.
Une expertise amiable a été mise en oeuvre.
La société MINOTERIE BOURSEAU et MMA ont par acte du 28 juin 2019, assigné la société ETS ROBINOT et son assureur ROYAL & SUN ALLIANCE, en paiement de la somme totale de 49 739,97 €.
La société ETS ROBINOT a soulevé in limine litis l’existence d’une clause compromissoire, tandis que la société ROYAL & SUN ALLIANCE a dénié sa garantie.
Par jugement du 03 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a:
– jugé inapplicable en l’espèce la clause compromissoire prévue par les Règles et Usages Francais pour le commerce des grains, graines oléagineuses et protéagineuses, produits du sol et dérivés, la confirmation d’ordre n°14588, le contrat Incograin n°2O et l’addendum technique n°2 ;
– retenu sa compétence d’attribution dans le cadre du présent litige ;
– dit que la société MINOTERIE BOURSEAU et les MMA IARD ne sont pas forcloses ;
-dit que les MMA IARD justifient de leur recours subrogatoire et ont intérêt à agir ;
– dit que la garantie de la société ROYAL & SUN ALLIANCE Group Insurance Plc, aux droits de laquelle vient la société RSA [Localité 7] S.A, ne trouve pas à s’appliquer au présent litige sur le motif du passé connu ;
– débouté en conséquence les sociétés MINOTERIE BOURSEAU, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ROYAL & SUN ALLIANCE Group Insurance Plc, aux droits de laquelle vient la société RSA [Localité 7] S.A, ;
– dit et jugé que les sociétés MINOTERIE BOURSEAU et MMA IARD ne rapportent pas la preuve du défaut de qualité des marchandises vendues par la société Etablissements ROBINOT ;
– dit et jugé que les sociétés MINOTERIE BOURSEAU et MMA IARD ne rapportent pas la preuve d’un vice caché ou d’un manquement contractuel susceptibles d’engager la responsabilité de la société Etablissements ROBINOT ;
– débouté les sociétés MINOTERIE BOURSEAU, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Etablissements ROBINOT ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné les sociétés MINOTERIE BOURSEAU, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société ROYAL & SUN ALLIANCE Group Insurance Plc, aux droits de laquelle vient la société RSA [Localité 7] S.A., la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
– condamné les sociétés MINOTERIE BOURSEAU et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Etablissements ROBINOT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
– condamné les sociétés MINOTERIE BOURSEAU, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens.
Appelantes de ce jugement, la société MINOTERIE BOURSEAU et les sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions du 16 septembre 2021, ont demandé que la Cour:
– déclare recevable l’appel,
– confirme le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence d’attribution dans le cadre du présent litige ;
– confirme le jugement en ce qu’il a jugé inapplicable en l’espèce la clause compromissoire prévue par les Règles et Usages Français pour le commerce des grains, graines oléagineuses et protéagineuses, produits du sol et dérivés, la confirmation d’ordre n°14588, le contrat Incograin n°20 et l’addendum technique n°2 ;
– dise et juge inopposables à la société MINOTERIE BOURSEAU et les MMA les REGLES ET USAGES FRANÇAIS POUR LE COMMERCE DES GRAINS, GRAINES OLEAGINEUSES ET PROTEAGINEUSES PRODUITS DU SOL ET DERIVES, la confirmation d’ordre n°14588, le contrat Incograin n°20 et l’addendum technique 1 ;
– dise et juge inopposable à la société MINOTERIE BOURSEAU et les MMA la clause compromissoire prévue par l’un ou l’autre des documents susvisés ;
– dise et juge nulle et en tout état de cause inapplicable au présent litige la clause compromissoire prévue par l’un ou l’autre des documents susvisés ;
– confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société MINOTERIE BOURSEAU et les MMA IARD ne sont pas forcloses ;
– infirme le jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la société ROYAL & SUN ALLIANCE Group Insurance Plc, aux droits de laquelle vient la société RSA [Localité 7] SA, ne trouve pas à s’appliquer au présent litige sur le motif du passé connu ;
– infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société MINOTERIE BOURSEAU et les sociétés MMA de leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance ROYAL & SUN ALLIANCE aux droits de laquelle vient la société RSA [Localité 7] SA ;
– infirme le jugement en ce qu’il a dit que la société MINOTERIE BOURSEAU et les sociétés MMA ne rapportaient pas la preuve du défaut de qualité des marchandises vendues par la société Etablissements ROBINOT ;
– infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société MINOTERIE BOURSEAU et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles de leurs demandes à l’encontre de la société Etablissements ROBINOT au titre de la garantie des vices cachés ;
– infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société MINOTERIE BOURSEAU et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles de leurs demandes à l’encontre de la société Etablissements ROBINOT au titre d’un manquement engageant sa responsabilité contractuelle ;
– infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société MINOTERIE BOURSEAU et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles à payer à la compagnie d’assurance ROYAL & SUN ALLIANCE aux droits de laquelle vient la société RSA [Localité 7] SA et à la société Etablissements ROBINOT la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société MINOTERIE BOURSEAU et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles aux entiers frais dépens,
– condamne la société LES ETABLISSEMENTS ROBINOT et son assureur RSA [Localité 7] à régler aux MMA la somme de 22.458,23 € (sauf à parfaire au regard des règlements ultérieurs)
– condamne la société LES ETABLISSEMENTS ROBINOT et son assureur RSA [Localité 7] à régler à la société MINOTERIE BOURSEAU la somme de 42.461,54 € ;
– déboute la société LES ETABLISSEMENTS ROBINOT et son assureur RSA [Localité 7] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
– condamne la société LES ETABLISSEMENTS ROBINOT et son assureur RSA [Localité 7] à régler à la société MINOTERIE BOURSEAU et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
– assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme
– condamne la société LES ETABLISSEMENTS ROBINOT et son assureur RSA [Localité 7] en tous les dépens de l’instance ;
Par conclusions du 21 juin 2021, la société LES ETABLISSEMENTS ROBINOT a demandé à la Cour de:
– recevoir les Etablissements Robinot en leur appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit
– à titre principal, infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 3 décembre 2020 en ce qu’il a :
– jugé inapplicable « la clause compromissoire prévue par les Règles et Usages Français pour le commerce des grains, graines oléagineuses et protéagineuses, produits du sol et dérivés, la confirmation d’ordre n°14588, le contrat Incograin n°20 et l’addendum technique n°2 » ;
– retenu « sa compétence d’attribution dans le cadre du présent litige»;
– dit « que la société Minoterie Bourseau et les MMA IARD ne sont pas forcloses ».
Statuant à nouveau, à titre principal,
– dire et juger que la clause compromissoire prévue par la confirmation d’ordre n°14588 et le contrat Incograin n°2 est applicable et opposable à Minoterie Bourseau ;
– se déclarer incompétente et Renvoyer les sociétés Minoterie Bourseau et MMA à mieux se pourvoir devant la Chambre Arbitrale Internationale de Paris ;
A titre subsidiaire,
– dire et juger que les sociétés Minoterie Bourseau et MMA n’ont pas respecté les délais de la procédure de notification et de saisine ;
– dire et juger que les sociétés Minoterie Bourseau et MMA sont forcloses et que leurs demandes sont irrecevables ;
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 3 décembre 2020 pour le surplus, notamment en ce qu’il a :
– dit « que les société Minoterie Bourseau et MMA IARD ne rapportent pas la preuve du défaut de qualité des marchandises vendues par la société Etablissements Robinot » ;
– dit « que les sociétés Minoterie Bourseau et MMA IARD ne rapportent pas la preuve d’un vice caché ou d’un manquement contractuel susceptibles d’engager la responsabilité de la société Etablissements Robinot » ;
– débouté « les sociétés Minoterie Bourseau et MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Etablissements Robinot » ;
– condamné « les sociétés Minoterie Bourseau et MMA IARD à verser à la société Etablissements Robinot la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
– Débouter les sociétés Minoterie Bourseau et MMA de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société les Etablissements Robinot ;
– Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
– Condamner les sociétés Minoterie Bourseau et MMA à verser à la société les Etablissements Robinot la somme de 5.000 € au titre article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions du 15 juin 2021, la société RSA [Localité 7] a demandé que la Cour:
– confirme le jugement entrepris en ce qu’il a notamment débouté les sociétés Minoterie Bourseau, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’égard de la société RSA [Localité 7] S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc,
– déboute les sociétés Minoterie Bourseau, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société RSA [Localité 7] S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc,
– déboute les appelantes et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RSA [Localité 7] S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc,
– mette hors de cause la société RSA [Localité 7] S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc,
– constate que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne justifient pas leur subrogation,
– constate que la société Robinot connaissait l’existence du sinistre le 30 juin 2017,
– constate que la garantie de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société RSA [Localité 7] S.A, a pris effet du contrat d’assurance soit le 25 juillet 2017,
– déclare les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables à l’encontre de la société Royal & Sun Alliance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société RSA [Localité 7] S.A,
– dise et juge que la garantie de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société RSA [Localité 7] S.A, ne trouve pas à s’appliquer au présent litige sur le motif du passé connu,
– déboute les sociétés Minoterie Bourseau, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société RSA
[Localité 7] S.A,
A titre subsidiaire:
– constate que les sociétés Minoterie Bourseau, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente du blé par la société Robinot,
– constate que les sociétés Minoterie Bourseau, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution contractuelle de la part de la société Robinot,
– dise que la société Robinot ne peut voir sa responsabilité recherchée tant sur le fondement de la garantie des vices cachées que sur la responsabilité contractuelle au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
– dise que l’action des sociétés Minoterie Bourseau, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre tant de la société Robinot que de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société RSA [Localité 7] S.A, est mal fondée ;
– déboute les sociétés Minoterie Bourseau, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire
– constate que la demande en indemnisation des sociétés Minoterie Bourseau, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est manifestement disproportionnée,
– fixe l’intégralité du préjudice subi comme suit :
– Remboursement des deux livraisons 10.686,49 €
– Avoir biscuiterie Le Dréan 1.879,62 €
– Avoir société Les Délices de Léonard 185,15 €
– Avoir société Minoterie Planchot 1.612,36 €
– Avoir société Les Délices du Chef 352,92 €
Soit au total 14.716,54 €
– déboute les sociétés Minoterie Bourseau, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes,
– condamne in solidum les sociétés Minoterie Bourseau, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société RSA [Localité 7] S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
– les condamne aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les sociétés MINOTERIE BOURSEAU et ETS ROBINOT sont des professionnels liés depuis plusieurs années par un courant d’affaires.
Sont ainsi versés aux débats de précédents marchés conclus entre les deux parties, toujours par l’entremise du même courtier, la société SERCO LOIRE.
Celui-ci, pour chaque contrat, a émis une confirmation d’ordre, qu’il a adressé aux parties, qui contient notamment le nom du vendeur, le nom de l’acheteur, la nature, la quantité, le prix de la marchandise et la nature du contrat, et comporte une référence à un contrat ‘Incograin’ en précisant le numéro de l’Incograin applicable au cas d’espèce.
En l’espèce, le courtier SERCO LOIRE a émis le 29 juillet 2016 une confirmation de commande n°14558 pour une livraison de 240 tonnes de blé biscuitier devant être livrées d’août 2016 à Juin 2017 par la société ROBINOT à la société MINOTERIE BOURSEAU, en spécifiant: contrat Incograin n°20 + addendum n°2.
La société MINOTERIE BOURSEAU évoque un vice du blé lui ayant été livré par la société ETS ROBINOT le 31 mars 2017, selon contrat SERCO 14558, qui correspond donc à l’ordre de confirmation du 29 juillet 2016 (pièce numéro 3 de la société MINOTERIE BOURSEAU).
Les sociétés MINOTERIE BOURSEAU et ETS ROBINOT sont des professionnels du commerce des farines et céréales, soumises en tant que telles aux Règles et Usages Français du commerce de grains établis par leurs organisations professionnelles respectives, lesquelles ont notamment conduit à l’élaboration de contrats types Incograin auxquels il peut être fait référence.
Elles sont liées par un courant d’affaires au sein duquel chaque marché est traité de façon identique et se formalise par l’entremise de l’ordre de confirmation du courtier, indiquant le contrat type applicable.
Cet ordre de confirmation est très antérieur aux premières livraisons et paiements et permet dès lors à toute partie qui en contesterait la teneur de pouvoir le faire en temps utile.
La société MINOTERIE BOURSEAU ne peut soutenir de bonne foi que l’ordre de confirmation du contrat 14558 ne lui ait pas été transmis alors même que le courtier SERCO LOIRE a pu justifier de son envoi par courriel le 29 juillet, et qu’à défaut, elle n’aurait détenu aucune pièce lui permettant d’être assurée de son approvisionnement en blé biscuitier de la récolte à venir.
Pour l’ensemble de ces motifs, le contrat applicable au marché numéro 14558 est le contrat Incograin n°20 et son addendum numéro 2, l’ensemble des clauses y figurant étant opposables aux parties.
Le contrat Incograin n°20 contient une clause compromissoire selon laquelle ‘toute contestation survenant entre acheteurs, vendeurs et/ou courtiers ayant conclu la présente affaire, même celle concernant son existence et sa validité, sera jugée en dernier ressort par abritage organisé par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris’.
En vertu des dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Selon les dispositions de l’article 721-3 du code de commerce, les sociétés commerciales peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations relatives aux engagements convenus entre elles.
La société MINOTERIE BOURSEAU soutient toutefois que doivent être appliquées les dispositions de l’article 2060 du code civil selon lesquelles on ne peut compromettre dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public, ceci car la règlementation des mycotoxines dans les céréales relève de l’ordre public sanitaire.
Les dispositions de l’article 2060 rappellent que les parties ne peuvent compromettre pour les droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
En l’espèce, l’ordre public sanitaire ne régit pas les relations entre les parties, qui relèvent uniquement du droit de la vente et des garanties civiles et commerciales dues par le vendeur à l’acquéreur, soit l’obligation de délivrance et la garantie des vices cachés.
La convention d’arbitrage insérée dans le contrat Incograin n°20 n’est donc pas manifestement inapplicable et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu sa compétence.
Les parties sont renvoyées à se pourvoir.
La société MINOTERIE BOURSEAU et les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, qui succombent dans leurs recours, sont condamnées aux dépens d’appel et paieront à la société ETS ROBINOT la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les autres demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Dit que la clause compromissoire prévue par les Règles et Usages Français pour le commerce des grains, graines oléagineuses et protéagineuses, produits du sol et dérivés, la confirmation d’ordre n°14558, le contrat Incograin n°20 et l’addendum technique n°2 n’est pas manifestement inapplicable au litige.
Renvoie les parties à se pourvoir.
Condamne la société MINOTERIE BOURSEAU et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d’appel.
Condamne la société MINOTERIE BOURSEAU et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société ETABLISSEMENTS ROBINOT la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles d’appel.
Rejette les autres demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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