Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
→ RésuméM. [F], propriétaire de vergers de pommiers, a signé une promesse de vente avec la SAFER en décembre 2022. En février 2023, M. [W] a versé 4000 € à M. [F] pour acquérir les parcelles, mais n’a pas concrétisé son intention. M. [F] a alors assigné M. [W] pour faire valoir son droit de propriété. Le tribunal a ordonné l’expulsion de M. [W], qui a interjeté appel, affirmant ses droits en tant que fermier. La cour d’appel a infirmé la décision, considérant l’occupation de M. [W] comme non illicite et a débouté M. [F] de ses demandes, le condamnant aux dépens.
|
M. [I] [F] est propriétaire de plusieurs parcelles de vergers de pommiers qu’il a reçues par donation-partage en 1979. Il a signé une promesse de vente avec la SAFER pour ces parcelles, avec une date limite de levée d’option au 30 juin 2023. M. [O] [W], un autre exploitant agricole, a remis 4000 € à M. [F] en février 2023, prétendant vouloir acquérir les parcelles, mais n’a pas donné suite à cette intention. M. [F] a alors assigné M. [W] devant le tribunal pour obtenir la reconnaissance de son droit de propriété, l’expulsion de M. [W] et le retrait des clôtures qu’il avait installées. Le tribunal a statué en faveur de M. [F], ordonnant l’expulsion de M. [W] et le paiement de 1500 € pour les frais. M. [W] a interjeté appel, contestant l’ordonnance et affirmant avoir des droits sur les parcelles en tant que fermier. M. [F] a également formé un appel incident pour demander des dommages et intérêts pour l’immobilisation de ses terres. Les deux parties présentent des arguments contradictoires concernant la légitimité de l’occupation des parcelles et les demandes d’indemnisation.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
23/03672
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03672 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJ2
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
23 octobre 2023 RG :23/00409
[W]
C/
[F]
Grosse délivrée
le
à Selarl LAMY POMIES-RICHAUD
Me Michelier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 23 Octobre 2023, N°23/00409
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à MAROC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] (84)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
M. [I] [F] est propriétaire de diverses parcelles et notamment des parcelles plantées en vergers de pommiers, cadastrées section AZ n°[Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 12] pour les avoir reçues par donation-partage en date du 14 septembre 1979.
Souhaitant vendre ses parcelles, M. [F] a régularisé le 26 décembre 2022 avec la société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d’Azur une promesse unilatérale de vente desdits biens moyennant un prix de 22 710 €, avec une date de levée d’option fixée au 30 juin 2023 au plus tard.
M. [O] [W], également exploitant agricole à [Localité 12] a manifesté son intérêt pour l’acquisition de ces parcelles et a remis le 15 février 2023 la somme de 4000 € en espèces à M. [F], qui lui en délivré reçu.
Soutenant que cette somme lui a été remise par M. [W] pour bloquer la vente mais que celui-ci n’a donné aucune suite à son projet d’acquisition de ces parcelles, ne répondant ni à la SAFER ni au notaire en charge de cette vente et exposant que ce dernier s’est malgré tout inscrit auprès de la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse comme exploitant de ces parcelles et les a clôturées, tout en les laissant en friche, M. [I] [F] a, par exploit du 29 août 2023, fait assigner M. [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, afin de voir :
-juger que les quatre parcelles section AZ n° [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 12] sont libres de droit,
-ordonner l’expulsion de M. [O] [W] desdites parcelles,
-autoriser M. [F] à l’enlèvement des clôtures posées de manière illégale par M. [O] [W],
-condamner M. [O] [W] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a :
-constaté que M. [O] [W] est occupant sans droit ni titre des parcelles situées lieudit « [Localité 13] », commune de [Localité 12] (84) et cadastrées section AZ n°[Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8] dont M. [F] est propriétaire
-ordonné en conséquence à M. [O] [W] de libérer les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, s’il y a lieu, et à remettre dans leur état initial, ce qui implique, entre autres, la suppression de toute clôture installée sur ces parcelles, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique d’un serrurier
-si passé ce délai M. [O] [W] n’a pas enlevé lesdites clôtures, autorisé M. [F] à les retirer
-condamné M. [O] [W] à verser à M. [F] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamné M. [O] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2023, M. [O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [W], appelant, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Sur l’appel principal
Statuant sur l’appel interjeté par M. [O] [W] à l’encontre d’une ordonnance de référé n°23/449 rendue le 23 octobre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
-infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
-débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’appel.
Sur l’appel incident
Principalement, et vu l’article 564 du code de procédure civile,
-juger irrecevable la demande indemnitaire de 1.500 € en immobilisation présentée pour la première fois en cause d’appel par M. [I] [F].
Subsidiairement et vu l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile,
-débouter M. [I] [F] de cette demande, comme étant contestable.
-débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
-le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’appel.
Sur la demande de vérification d’écritures
-débouter M.[I] [F] de la demande de vérification de signature du bulletin de la MSA, avec la sienne, son épouse étant la signataire.
A défaut,
-ordonner une mesure technique de vérification de l’écriture portée sur le bulletin de la MSA, par comparaison avec l’écriture de Mme [F].
-mettre à la charge du demandeur à la vérification les frais de cette consultation technique.
-renvoyer l’affaire une fois le rapport de consultation déposé.
Au soutien de son appel, M. [O] [W] expose que c’est à tort que le juge de première instance a estimé qu’il était occupant sans droit, ni titre n’ayant pas disposé de tous les éléments de preuve pour statuer.
Il indique à la cour être titré pour l’occupation des parcelles en cause, d’autant plus qu’il les exploite en qualité de fermier ou d’occupant. Il précise avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, afin que la question de la qualité de fermier soit tranchée par la juridiction juridiquement compétente.
S’agissant de la demande indemnitaire formulée par l’intimé au titre d’un appel incident, il soutient son irrecevabilité puisqu’en première instance, aucune demande indemnitaire pour immobilisation des terres n’était formalisée, d’une part, ainsi que son caractère infondé étant donné que la qualité de prétendu créancier de M. [I] [F] est contestable, d’autre part.
Il rappelle à la cour avoir engagé de nombreux travaux de réhabilitation des parcelles et que c’est plutôt ce dernier, sous réserves du devenir du bail soumis au tribunal paritaire des baux ruraux, qui serait redevable d’indemnités pour améliorations.
M. [I] [F], en sa qualité d’intimé, a notifié ses écritures le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
-débouter M. [W] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer dans son intégralité l’ordonnance attaquée,
Après avoir procédé à la vérification de la signature de M. [I] [F],
-dire et juger que M. [I] [F] n’a pas signé le bulletin de mutation des terres produit par M. [W] [O] reçu par la MSA le 21 Avril 2023.
Y ajoutant :
Vu l’appel incident,
-le déclarer parfaitement recevable et fondé, et en conséquence,
-condamner M. [W] [O] à payer à M. [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation abusive du bien.
En toutes hypothèses :
-condamner M. [W] [O] à verser à M. [F] la somme de 1 500 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [W] [O] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
A l’appui de ses écritures, M. [I] [F] indique que c’est à bon droit que le juge des référés a constaté que M. [O] [W] était occupant sans droit ni titre et a fait application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile puisque l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il relève que M. [O] [W] ne produit aucune autre pièce lui permettant de se prétendre titré et ne s’explique pas sur le fait de ne jamais avoir donné suite à la vente, ni n’avoir répondu ni à la SAFER, ni au notaire.
Il forme un appel incident pour solliciter des dommages et intérêts au titre de l’immobilisation abusive du bien puisqu’il est toujours dans l’impossibilité de vendre le bien compte tenu du comportement bloquant de M. [W] [O] et de son attitude tout à fait abusive.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il convient de rappeler que la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Pour autant, le trouble doit être « manifestement » illicite.
En l’espèce, M. [I] [F] soutient que M. [W] [O] est occupant sans droit ni titre et que la signature sur le bulletin de mutation des terres mentionnant lesdites parcelles en date du 20 avril 2023 produit par l’appelant n’est pas la sienne s’agissant d’un faux et qu’il a porté plainte pour usage de faux en écriture le 6 février 2024.
M. [W] [O] réplique qu’il exploite les terres en qualité de fermier ou d’occupant, ayant d’ailleurs saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin que la question de la qualité de fermier soit tranchée par la juridiction juridiquement compétente, cette exploitation étant établie par les pièces provenant de la MSA produites aux débats en appel, n’ayant pas comparu en première instance malgré une demande de réouverture des débats refusée.
Concernant la signature apposée sur le bulletin de mutation des terres du 21 avril 2023, il est constant que celle-ci n’émane pas de M. [F], l’appelant indiquant que seule Mme [F] a signé ce document, représentant son époux selon les règles du mandat apparent.
L’intimé se contente au demeurant de contester sa signature mais ne conteste pas la signature de son épouse sur cette pièce.
Une vérification d’écriture se révèle ainsi inutile.
Dès lors, l’intimé sera débouté de sa demande de vérification d’écriture.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble et son illicéité doivent apparaitre avec l’évidence requise en référé.
Enfin, la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions.
Il est constant que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire dudit bien d’obtenir en référé l’expulsion du ou des occupants.
En l’espèce, M. [I] [F] démontre, par la production de l’acte de donation-partage du 14 septembre 1979, qu’il est propriétaire-des parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 12].
M. [W] [O] ne conteste pas l’occupation desdites parcelles puisqu’au contraire il revendique sa qualité de fermier sur celles-ci.
Par ailleurs, cette occupation non contestée résulte des pièces produites aux débats (attestation de la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse du 3 mai 2023 qui mentionne que l’appelant s’est déclaré comme exploitant agricole de ces parcelles, photographies et actes matériels notamment la mise en place de clôtures)
Aucun contrat de bail écrit n’est produit aux débats.
Cependant, M. [W] [O] verse aux débats divers éléments susceptibles d’établir sa qualité de fermier sur les parcelles occupées :
-la déclaration de création d’une entreprise agricole et son récépissé du 10 janvier 2023 de la chambre d’agriculture de Vaucluse
– le bulletin de mutation des terres de la MSA mentionnant lesdites parcelles en date du 20 avril 2023 signé par Mme [F], épouse du propriétaire,
-le versement le 15 février 2023 de la somme de 4000 € en espèces à M. [F], et son reçu délivré par « [F] [I] [J] »,
-le relevé d’exploitation des terres de la MSA du 3 mai 2023,
-l’extrait de la MSA concernant la parcelle n°AZ [Cadastre 9].
Le propriétaire produit des photographies révélant que M. [W] [O] a entrepris des aménagements par la pose d’une clôture et la taille des arbres.
L’appréciation de la qualité de fermier sur les parcelles objet du litige relève du tribunal paritaire des baux ruraux qui a été saisi par M. [W] [O] le 30 janvier 2024.
L’illicéité de l’occupation n’est pas manifeste et n’apparait pas avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, infirmant l’ordonnance déférée, M. [I] [F] sera débouté de ses demandes d’expulsion et de remise en état.
Sur la demande de M. [I] [F] au titre de l’immobilisation de son bien,
Selon l’article 564 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
M. [W] [O] soutient que la demande de l’intimé au titre de l’immobilisation de son bien n’ayant pas été formulée en première instance constitue une demande nouvelles irrecevable.
L’analyse de la décision déférée révèle que cette demande n’a pas été formulée en première instance.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [F] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’appelant ses frais irrépétibles d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déféré en l’ensemble de ses dispositions et y ajoutant,
Déboute M. [I] [F] de sa demande de vérification d’écriture,
Déboute M. [I] [F] de ses demandes d’expulsion et de remise en état,
Déclare la demande de M. [I] [F] au titre de l’immobilisation de son bien irrecevable, comme nouvelle.
Condamne M. [I] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [W] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Laisser un commentaire