Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
→ RésuméMonsieur [B] [G], exploitant d’une entreprise d’horticulture, est décédé en 1996, laissant sa veuve, [T] [K], et leurs deux fils, [N] et [D] [G]. Un bail verbal a été établi entre [T] [K] et [D] [G] pour des terrains agricoles, sans formalisation écrite. En 2010, la S.A.R.L. Les Géraniums a été créée par [D] [G] et [W] [Z], avec un contrat de location-gérance. En 2015, un litige a éclaté entre les frères, [N] [G] contestant la légalité de la location-gérance. La Cour d’Appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal d’Épinal, déboutant [N] [G] de ses demandes.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ———————————— COUR D’APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 15 MAI 2023 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00126 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E45G Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 19/00867, en date du 30 novembre 2021, APPELANT : Monsieur [N] [J] [G] né le 28 septembre 1950 à [Localité 11] (54) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [D] [G] né le 21 septembre 1953 à [Localité 9] (88) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL Monsieur [W] [Z] né le 24 novembre 1981 à [Localité 8] (62) domicilié [Adresse 6] Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [O], Huissier de justice à [Localité 9], en date du 17 mars 2022 (remise à étude) S.A.R.L. LES GERANIUMS dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [D] [G], domicilié [Adresse 2] Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [O], Huissier de justice à [Localité 9], en date du 17 mars 2022 remis à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; ——————————————————————————————————– Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ——————————————————————————————————– Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Mars 2023 A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : [B] [G], qui exploitait une entreprise d’horticulture et de maraîchage sur des terrains lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 10], est décédé le 31 octobre 1996, laissant pour lui succéder sa veuve, [T] [K] et leurs deux enfants, Messieurs [N] et [D] [G]. Monsieur [D] [G] est affilié à la MSA des Vosges depuis le 1er novembre 1992, en qualité de membre de société non salarié agricole. Monsieur [B] [G] lui a cédé ses terres sises à [Localité 10]. Il résulte d’un jugement définitif du tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal en date du 28 mars 2001 rendu au contradictoire de Monsieur [N] [G], que Madame [T] [K] a, en qualité d’usufruitière, donné à bail verbal à son fils, [D], exerçant lui-même une activité d’horticulture et de maraîchage, des terrains dont l’assiette foncière a été précisée par acte sous seing privé du 28 février 1997 au prix de 3000 francs par mois. Ce jugement donne acte aux parties de leur accord pour formaliser par écrit le bail verbal qui les lie, ce que les parties n’ont pas fait. Par jugement définitif du tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal en date du 22 mars 2006, le prix du fermage a été fixé à 3089 euros par an, à compter du 1er novembre 2004. La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Les Géraniums, dont Monsieur [D] [G] est le gérant, a été créée le 15 décembre 2010 entre Monsieur [W] [Z] et lui. Elle a été immatriculée le 31 décembre 2010 au registre du commerce et des sociétés. Elle a pour objet la production, l’achat et la vente de végétaux. Son siège est au [Adresse 1] à [Localité 10]. Un contrat de location-gérance a été conclu entre Monsieur [D] [G] et la S.A.R.L. Les Géraniums en date du 15 décembre 2010 avec effet au 1er janvier 2011. Il portait sur le fonds agricole d’horticulture de Monsieur [D] [G] créé le 1er décembre 2010 et déclaré à la Chambre d’Agriculture le 6 décembre 2010. Il comprenait : – l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés, – le matériel servant à l’exploitation du fonds, décrit et estimé article par article dans un état dressé contradictoirement par les parties, – les marchandises (productions en cours) existant en stock dans le fonds agricole, décrites et estimées dans un inventaire établi contradictoirement par les parties, au moment de la prise de possession, après avoir été certifié sincère et véritable par les parties, – le bénéfice des traites, conventions et marchés passés avec tous tiers pour l’exploitation dudit fonds, – l’usage des aménagements agricoles (serres). Le contrat mentionnait également que ‘les parties précisent que le fonds agricole est exploité sur un terrain aménagé (serres). Le terrain (hors aménagement) appartient à l’indivision-succession [G] et fera l’objet d’un bail directement conclu, entre le propriétaire et la société S.A.R.L. Les Géraniums ce que les parties prennent acte et acceptent’. Le contrat était conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2011, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 24000 euros (ht), outre la mise à disposition des serres pour une somme mensuelle de 3000 euros (ht) Un acte rectificatif d’erreur matérielle a été signé par les parties le 20 janvier 2020 aux termes duquel le loyer ci-dessus de 24000 euros (ht) était annuel et non mensuel. [T] [K] est décédée le 11 janvier 2014. Par acte du 5 mars 2015, Monsieur [N] [G] a fait assigner son frère, Monsieur [D] [G], devant le tribunal de grande instance d’Epinal, pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions. Un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal le 13 décembre 2016 dont Monsieur [N] [G] a interjeté appel. Par arrêt du 26 mars 2018, la cour d’appel de Nancy a notamment ordonné l’ouverture de ces opérations, autorisé Monsieur [N] [G] à se faire délivrer par le tribunal de commerce d’Epinal, la copie intégrale du contrat de location-gérance liant Monsieur [D] [G] à la S.A.R.L. Les Géraniums et confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait accordé à Monsieur [D] [G] l’attribution préférentielle de tout ou partie des parcelles situées à [Localité 10] et cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à charge de soulte s’il y avait lieu. Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2019, Monsieur [N] [G] a fait assigner Monsieur [D] [G], la S.A.R.L. Les Géraniums et Monsieur [W] [Z] devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins notamment, de constater que la location-gérance consentie à la société Les Géraniums constitue une cession prohibée du bail rural ou une sous-location illicite, et en conséquence, prononcer la nullité du contrat avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et condamner Monsieur [D] [G] à lui verser la somme de 220000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a : – déclaré recevable les demandes de Monsieur [N] [G], – débouté Monsieur [N] [G] de toutes ses demandes, – débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné Monsieur [N] [G] aux dépens, – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’action engagée par Monsieur [N] [G] n’était pas prescrite, dès lors que ce dernier n’avait pu avoir connaissance du contenu précis du contrat de location-gérance, qu’à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy du 26 mars 2018. Il a constaté que l’assignation du 24 avril 2019 avait donc bien été délivrée dans le délai de prescription de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil. Le tribunal a estimé que Monsieur [N] [G] justifiait de son intérêt et de sa qualité à agir. Il a retenu qu’un bail rural avait été mis à la disposition de la S.A.R.L. Les Géraniums sans respecter les conditions de forme prévues à l’article L. 411-37 du code rural et qu’en principe, la sanction de ce non-respect devait être la résiliation du bail rural. De même, il a considéré qu’à supposer que l’exploitation des terres données à bail à Monsieur [D] [G] puisse être qualifiée de sous-location, la sanction de cette irrégularité devait également être la possibilité de demander la résiliation du bail rural, et non la nullité du contrat de location-gérance. Le tribunal en a déduit que Monsieur [N] [G] devait être débouté de sa demande de voir annuler le contrat de location-gérance du 15 décembre 2010 et de sa demande de dommages et intérêts subséquente. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 janvier 2022, Monsieur [N] [G] a relevé appel de ce jugement. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées respectivement le 17 mars 2022 et le 12 mai 2022, à Monsieur [W] [Z] par dépôt en étude et à la S.A.R.L. Les Géraniums, à personne prise en la personne de son gérant, Monsieur [D] [G]. Ces derniers n’ont pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [G] demande à la cour, au visa de l’article L. 411-35 du code rural, de : – déclarer son appel recevable et bien fondé, – infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau, – annuler la location-gérance consentie par Monsieur [D] [G] à la S.A.R.L. Les Géraniums, comme ayant été conclue en fraude à la loi et constituant une cession prohibée de bail rural ou une sous-location illicite, – dire et juger que l’annulation produira effet à compter du 1er janvier 2011, – dire et juger que Monsieur [D] [G] a manqué à ses obligations issues du bail eu égard à la sous-location prohibée et à la non-exploitation personnelle des terres agricoles, – condamner Monsieur [D] [G] à lui verser en réparation de son préjudice des dommages et intérêts de 2200000 euros sauf à parfaire, – condamner in solidum Monsieur [D] [G], la S.A.R.L. Les Géraniums et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, – débouter les intimés de toutes leurs demandes. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [G] demande à la cour de : – confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 30 novembre 2021, – débouter Monsieur [N] [G] de toutes ses demandes, Reconventionnellement, – condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022. L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 janvier 2023. Par ordonnance du 3 janvier 2023, l’affaire a été défixée de l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2023 pour être fixée à celle du 13 mars 2023. Elle a été mise en délibéré au 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [G] le 18 octobre 2022 et par Monsieur [D] [G] le 13 juillet 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ; Sur la demande principale A l’appui de son recours Monsieur [N] [G] fait valoir que le tribunal a opéré une confusion quant aux sanctions à mettre en oeuvre ; en effet il soutient que la location-gérance consentie par Monsieur [D] [G] à la S.A.R.L. Les Géraniums s’analyse en une cession interdite du bail rural ou une sous-location prohibée par l’article L. 411-35 du code rural ; dès lors il est donc fondé à solliciter l’annulation de la location-gérance en ce qu’elle comportait une sous-location prohibée du bail, les dispositions du texte précité étant d’ordre public ; En réponse, Monsieur [D] [G] affirme que la demande de nullité de la location-gérance consentie à la S.A.R.L. Les Géraniums ne saurait aboutir, dès lors que celle-ci a fait l’objet d’une dissolution le 8 décembre 2020 ; par conséquent le contrat de location-gérance du fonds horticole a pris fin ; L’intimé soutient également que la demande de condamnation à des dommages et intérêts est subséquente à la demande d’annulation du contrat de location-gérance, laquelle ne peut qu’être rejetée parce que contrat a été anéanti et en outre, parce que seule la sanction de la résiliation du bail est envisageable ; dès lors la demande subséquente de condamnation à des dommages et intérêts ne peut elle aussi qu’être rejetée ; en tout état de cause il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour l’appelant du fait de cette mise à disposition des terres ; Aux termes des articles L. 411-35 et L 411-36 du code rural applicable au jour de la création du contrat de location gérance, ‘Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité. Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s’il estime non fondés les motifs de l’opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d’habitation. Cette autorisation doit faire l’objet d’un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l’article L. 411-71 (du code rural), les modalités de calcul de l’indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d’habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction. Les dispositions du présent article sont d’ordre public ;’ ‘En cas de contravention aux dispositions de l’article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail’ ; S’agissant de la régularité de l’opération réalisée par Monsieur [D] [G] en faveur de la société Les Géraniums (pièce 8 intimée), il est constant que le loueur – Monsieur [D] [G] – a confié au locataire gérant – la société Les Géraniums- les éléments de son fonds agricole horticole (enseigne, nom, clientèle, achalandage, matériel, marchandises, les traités, conventions et marchés passés et l’usage de l’aménagement des serres agricoles) moyennant la somme annuelle (et non mensuelle) de 24000 euros (ht) de loyer ; S’y ajoute une somme de 36000 euros par an (ht), dès lors que le loueur est propriétaire des serres où est exploité le fonds ; il est précisé que le paiement de cette indemnité ne conférera au locataire-gérant la qualité de locataire de ces biens ; Dès lors les terres sur lesquelles Monsieur [D] [G] bénéficiait d’un bail verbal consacré selon jugement définitif du tribunal paritaire des baux ruraux du 28 mars 2001, ne sont pas incluses dans l’objet du contrat de location-gérance, pas plus que le paiement des loyers sus-énoncés, ne constitue une rémunération les concernant ; Il en est pour preuve la mention en page 2 du contrat de location-gérance, qui indique que ‘les parties précisent que le fonds agricole est exploité sur un terrain aménagé (serres). Le terrain (hors aménagement) appartient à l’indivision-succession [G] et fera l’objet d’un bail directement conclu entre le propriétaire et la S.A.R.L. Les Géraniums ce que les parties prennent acte et acceptent’ ; Il est en outre constant que Monsieur [D] [G] en qualité de preneur, titulaire d’un contrat de bail verbal sur les terrains concernés par la location-gérance, n’a pas obtenu des propriétaires bailleurs, l’indivision [D] et [N] [G] , l’autorisation de donner ces terres à bail à la société locataire-gérante ; Aussi la position de Monsieur [N] [G], propriétaire indivis non informé du sort des dits terrains, qui consiste à opposer à son frère Monsieur [D] [G] l’existence d’une sous-location prohibée, est justifiée ; En effet, l’opération de sous-location s’entend comme l’acte par lequel le preneur confère à un tiers, un droit de jouissance sur tout ou partie du fonds loué, dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies : le preneur a donné son consentement et il ne s’agit pas d’une prise de possession abusive, ensuite le fonds loué a été mis à la disposition d’un tiers et enfin l’opération se réalise moyennant une contrepartie pour le titulaire du bail, quelle qu’elle soit ; Par conséquent en l’espèce, écartant toute notion de ‘mise à disposition des terres’ alléguée par Monsieur [D] [G], laquelle ne recouvre aucune réalité autre que celle de la sous-location, il y a lieu de constater que Monsieur [D] [G] a consenti des droits à la société Les Géraniums, dont il était associé avec Monsieur [W] [Z], au mépris de l’interdiction de sous location sus énoncée ; Cette sous-location prohibée constitue une cause de résiliation du contrat de bail, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ; Cependant la demande de nullité du contrat de sous-location formée par Monsieur [N] [G], tiers à ce contrat qui ne réclame pas la résiliation du contrat de bail rural, ne saurait prospérer ; En effet la nullité de ce contrat ne pourrait être ordonnée qu’en raison d’une nullité d’ordre public que Monsieur [N] [G], tiers au contrat, pourrait solliciter ; En conséquence le contrat de location-gérance ne conférant pas au locataire, de droit sur les terres en litige, il n’encourt pas la nullité réclamée ; Enfin la dissolution anticipée de la société Les Géraniums, selon procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Extra-Ordinaire du 8 décembre 2021 (pièce 9 intimé) n’infère aucunement sur le litige ; Dès lors, le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [N] [G] Dans ses conclusions, l’appelant demande à la cour de ‘dire et juger que Monsieur [D] [G] a manqué à ses obligations issues du bail eu égard à la sous location prohibée et à la non-exploitation personnelle des terres agricoles’ et de le condamner à lui à verser des dommages et intérêts de 2200000 euros sauf à parfaire ; en effet il chiffre son préjudice à hauteur des loyers perçus par Monsieur [D] [G] au titre de la location-gérance conclue avec la société Les Géraniums, sommes qu’il estime ‘indûment perçues au détriment de l’indivision’ soit 24000 euros et 3000 euros par mois durant neuf ans ; En réponse Monsieur [D] [G] indique, qu’à supposer établie une irrégularité voire une absence d’information lors de la mise à disposition des terres louées au profit de la société Les Géraniums imputable au preneur, le bailleur ne pouvait prétendre automatiquement à la résiliation du bail rural, mais devait justifier à la fois d’une mise en demeure infructueuse et d’un préjudice résultant de la mise à disposition ; en tout état de cause, Monsieur [N] [G] ne pouvait prétendre au titre de la sous location prohibée ou de mise à disposition irrégulière lui causant un préjudice dont il doit justifier, qu’à la résiliation du bail rural et non pas à celle du contrat de location-gérance ; Cependant, s’il résulte des développements précédents, la preuve de la sous-location irrégulière des terres en litige au détriment de l’indivision [G] et en faveur du preneur Monsieur [D] [G], il n’en demeure pas moins que Monsieur [N] [G] a agi le 24 avril 2019 en ne réclamant que la nullité du contrat de location-gérance, ce, à effet du 1er janvier 2011 ; Dès lors, il n’est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts résultant des agissements de son frère, auxquels il n’a pas été mis fin en réclamant la résiliation du contrat de bail rural dont il était titulaire, seule sanction applicable ; Par conséquent il en sera débouté ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive A l’appui de sa demande, Monsieur [D] [G] entend imputer à l’action de son frère [N], l’existence d’une préjudice indemnisable résultant de la ‘la ruine de ses efforts en vue de transmettre à terme son activité horticole’ ; Il ne peut être fait grief au demandeur qui n’a pas eu gain de cause, d’exercer une voie de recours qui lui était ouverte ; aucun abus de droit n’est ainsi démontré ; dès lors la demande de l’intimé sur ce point sera écartée ; Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [N] [G], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre Monsieur [N] [G] sera condamné à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Monsieur [D] [G] de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
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