Cour d’appel de Montpellier, 22 février 2023, N° RG 18/03568
Cour d’appel de Montpellier, 22 février 2023, N° RG 18/03568

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Résumé

Le 17 juin 2016, M. [T] a contesté une contrainte de paiement de 7329,33€ émise par la MSA pour des cotisations de 2015. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a validé cette contrainte le 14 mai 2018, entraînant un appel de M. [T] le 16 juin. Il a soutenu que la contrainte manquait de précisions sur le calcul des cotisations, tandis que la MSA a contesté la recevabilité de l’appel pour tardiveté. La cour a jugé l’appel recevable et a confirmé la contrainte, condamnant M. [T] aux dépens sans appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03568 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXS6

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21601405

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sylvia GHELLAL substituant Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Mr [P] [B] [V] (Représentante de la MSA) en vertu d’un pouvoir du 25/01/23

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

– Contradictoire.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2016, M. [Y] [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Hérault d’une opposition à contrainte référencée CT16011 en date du 3 juin 2016 qui lui a été notifiée à la requête de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc (MSA), pour valoir paiement d’une somme en principal de 7329,33€ s’appliquant à des cotisations et majorations de retard pour l’année 2015.

Par jugement en date du 14 mai 2018, notifié le 17 mai 2018, et reçu par M. [T] le 18 mai 2018 le tribunal a validé la contrainte litigieuse pour son entier montant et dit que les frais de la notification sont à la charge de la partie opposante.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juin 2018, M. [Y] [T] a relevé appel de la décision.

Par courrier du 26 juin 2018 le greffier de la cour d’appel lui a demandé d’envoyer la copie du jugement que ce dernier lui a adressé par plis recommandé du 04 juillet 2018.

Le greffier de la cour d’appel a enregistré le recours comme étant formé en date du 04 juillet 2018.

M. [T] soutient que son recours est recevable et fait valoir que la contrainte qui lui a été adressée ne mentionnait pas les bases de calcul des cotisations appelées et qu’il n’a pu obtenir aucune information sur ce point auprès de la MSA.

La MSA soulève l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté . Sur le fond, elle fait valoir que M. [T] est redevable de cotisations personnelles en sa qualité de gérant de la société [4], même s’il n’a perçu aucun revenu.

Elle ajoute qu’il n’a jamais déclaré ses revenus professionnels depuis son affiliation en 2011 et qu’en application de la législation en vigueur , le calcul des cotisations s’effectue sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire, dans l’attente de la communication des revenus professionnels que l’intéressé malgré de nombreuses relances, n’a jamais communiqué et qu’en conséquence, la contrainte délivrée doit être validée pour son entier montant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel:

M. [T] a formé appel le 16 juin 2018 d’un jugement notifié le 18 mai 2018, de sorte que le recours, formé dans le délai d’un mois, est recevable, et il importe peu que le greffe n’ai procédé à son enregistrement que le 04 juillet 2018, après avoir reçu des pièces complémentaires qu’il avait sollicitées.

Sur le fond:

En qualité de membre de société non salarié agricole gérant de la SCEA [4] avec pour activité principale la culture de la vigne, M. [T] est affilié à la MSA depuis le 25 novembre 2011 en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Depuis son affiliation, il n’a jamais communiqué ses revenus professionnels à la MSA qui justifie de nombreuses relances et mises en demeure.

Il s’est vu appeler des cotisations personnelles pour l’année 2015 lesquelles n’ont pas été réglées dans les délais légaux, ce qui a entraîné l’application des majorations de retard, la caisse ayant mis en oeuvre la procédure de recouvrement forcée qui a abouti à l’édition et à la notification de la contrainte litigieuse.

En application de l’article R731-20 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les déclarations n’ont pas été transmises par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et qu’aucun revenu n’a été déclaré, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base de 30% du revenu annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire et l’assiette retenue est majorée de 25% dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

En l’espèce, en l’absence de toute déclaration effectuée par M. [T], les cotisations personnelles de l’année 2015 ont été calculées sur la base de cette assiette forfaitaire majorée dans les conditions fixées à l’article R731-21 1°c) et 2° du code rural et de la pêche maritime en référence au barème des non salariés agricole de l’année 2015.

Il ressort de l’analyse de la facture du 4 janvier 2016 que les cotisations personnelles 2015 de M. [T] ont bien été calculées sur la base d’une assiette provisoire forfaitaire. Par ailleurs, il est précisé sur la facture que l’émission a fait l’objet d’une taxation provisoire dans l’attente de la communication des revenus professionnels que M. [T] n’a jamais communiqué.

Il en découle que c’est à bon droit que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a validé la contrainte CT 16011 du 3 juin 2016 d’un montant de 7329,33€.

Il convient en conséquence de confirmer la décision et toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

– Déclare l’appel recevable

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Hérault en date du 14 mai 2018.

– Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile

– Condamne M. [Y] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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