Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
→ RésuméL’affaire concerne M. [F] [H], ancien associé de l’EURL [H], liquidée en 2013. Après sa liquidation, il a demandé à être affilié au régime auto-entrepreneur, mais le RSI a refusé, invoquant un manque de délai de carence. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé ce refus, considérant que M. [F] [H] poursuivait une activité similaire sous un statut différent. En appel, il a soutenu que le tribunal avait commis des erreurs d’appréciation. Cependant, la cour a validé les décisions précédentes, confirmant que son activité d’agent commercial était une continuité de son ancienne activité.
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01774 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NDAQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21400550
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
– Contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL [H] [6], immatriculée le 24 avril 2007, a fait l’objet d’une dissolution amiable le 30 juin 2011, M. [F] [H], associé unique, étant désigné en qualité de liquidateur amiable, puis d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Narbonne suivant jugement du 5 février 2013.
M. [F] [H] s’est inscrit au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er juillet 2011 et il devait en être radié le 3 mai 2016 pour devenir salarié.
M. [F] [H] a été immatriculé au régime social des indépendants (RSI) :
‘ à raison d’une activité commerciale de vente d’articles de sports au sein de l’EURL du 16 avril 2007 au 30 juin 2011 ;
‘ à compter du 1er juillet 2011 à raison d’une activité d’agent commercial consistant en la fourniture d’articles de sports.
Le 6 novembre 2014, le RSI notifié à l’assuré son refus de l’affilier au régime du micro social simplifié en tant qu’auto-entrepreneur à compter du 1er juillet 2011 en ces termes :
« Le repreneur d’une activité identique à celle précédemment exercée doit justifier d’un délai de carence d’une année civile entre l’année de radiation et l’année de reprise. Aucun délai n’est requis lorsque la reprise concerne une nouvelle activité. Nous constatons que vous reprenez la même activité que celle précédemment exercée sans justifier du délai de carence. En conséquence, vous ne pouvez prétendre au régime auto-entrepreneur à la date de votre reprise d’activité indépendante. »
Le 9 février 2015 la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l’assuré dans les termes suivants :
« L’option en faveur du régime auto-entrepreneur doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée. Or en l’espèce ladite option n’était pas mentionnée sur l’extrait du registre spécial des agents commerciaux ayant permis votre affiliation. Par ailleurs, la déclaration effectuée auprès du centre de formalités des entreprises, dont vous vous prévalez désormais, n’a été produite par vos soins, qu’à la date du 6 novembre 2014. »
a/ sur la demande d’affiliation au régime du micro-social en tant qu’auto-entrepreneur (ancien dossier n° RG 17/01775)
Contestant la décision de la commission de recours amiable, M. [F] [H] a saisi le 9 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, lequel, par jugement rendu le 21 février 2017, n° de rôle 21500324, a :
débouté M. [F] [H] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2015 et de la décision du RSI refusant son affiliation en qualité d’auto-entrepreneur au régime micro-social simplifié ;
débouté M. [F] [H] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples et contraires.
Le premier juge s’est prononcé aux motifs suivants :
« L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoyait, dans ses dispositions applicables à la date du recours de M. [H], concernant la demande d’option, par les auto-entrepreneurs, du bénéfice du règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-régime micro-social, que celle-ci devait être faite au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle était exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suivait celui de la création. La création du statut d’auto-entrepreneur prévoyait que l’adoption de ce statut n’était ouverte qu’aux personnes se trouvant en début d’une activité au sens strict du terme et non si elles reprenaient une activité antérieure, précédemment créée sous un autre statut. L’article R. 242-16 du code de la sécurité sociale dispose, dans son troisième alinéa, que « ne sont assimilés à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante. » L’ensemble de ces dispositions doit conduire à considérer qu’un entrepreneur ne pouvait accéder au statut d’auto-entrepreneur et, par suite, demander à bénéficier du régime micro-social simplifié, qu’à l’issue d’un délai d’un an suivant l’expiration de l’année de la liquidation de son activité d’entrepreneur. Dans l’intervalle, et, ensuite, dans l’attente d’une demande recevable, la personne concernée était soumise aux cotisations applicables aux travailleurs non salariés, sans bénéfice du régime micro-social. En l’espèce, M. [H] ne justifie pas, au jour de la demande qu’il a présentée au RSI et qui a été rejetée par cet organisme, qu’il venait de créer une nouvelle activité. En effet, il résulte des statuts constitutifs de l’EURL [H] [6] du 12 avril 2007, dont M. [H] était l’associé unique, que l’objet social de celle-ci était : « vente d’articles de vêtements sports, loisirs et détente, réparation, entretien et location d’articles de sport. Et plus généralement toutes opérations financières, commerciales et industrielles ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. »
Son activité sous le statut d’agent commercial, au titre duquel il a été engagé par des enseignes spécialisées dans la « commercialisation d’articles de sport et d’équipements sportifs » et dans lequel il se prévalait « d’une expérience, d’un savoir-faire et de contacts particuliers pour la distribution de ce type de produits » ne peut donc être considéré comme une création d’activité mais comme la poursuite d’une partie de sa précédente activité, sous un statut et un régime juridique nouveau, à titre personnel et plus en tant qu’associé unique d’une société. M. [H] doit donc être débouté de son recours et de sa demande de frais irrépétibles. »
Cette décision a été notifiée le 7 mars 2017 à M. [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2017.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [H] demandait à la cour de :
ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812 ; 17/01814 ; 17/01816 ;
infirmer le jugement entrepris ;
constater que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité entre deux entités juridiques différentes (l’EURL [H] [6] et M. [F] [H]) ;
constater que le tribunal a commis une deuxième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a une continuité d’activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d’intermédiaire) ;
constater que le tribunal a commis une troisième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité alors même que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ;
ordonner au RSI de l’affilier au régime du micro-social simplifié en tant qu’auto-entrepreneur avec effet au 1er juillet 2011 ;
condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt avant dire droit du 18 mai 2022, la cour a :
ordonné la jonction de l’affaire à la cause n° RG 17/01774 ;
sursis à statuer sur la demande d’affiliation M. [F] [H] au régime du micro-social simplifié à compter du 1er juillet 2011 ;
ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l’audience du 6 octobre 2022 pour y être plaidé sur l’ensemble ;
réservé les dépens et les frais irrépétibles.
M. [F] [H] n’a pas repris de nouvelles conclusions.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l’URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ensemble des jugements querellés en l’ensemble de leurs dispositions ;
rejeter toutes demandes contraires comme étant non fondées ;
confirmer le jugement querellé du 21 février 2017 qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2015 ;
confirmer le bien-fondé des cotisations émises à l’encontre de M. [F] [H] qui ne peut bénéficier du régime de l’auto-entreprise et validées par la juridiction sociale, soit :
‘2 287,00 € au titre de la contrainte du 20 août 2014 signifiée le 25 août 2014, objet de recours n° RG 17/01774 ;
‘3 662,00 € au titre de la contrainte du 24 décembre 2014 signifiée le 30 décembre 2014, objet du recours n° RG 17/01776 ;
‘2 333,00 € au titre de la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 4 novembre 2015, objet du recours n° RG 17/01777 ;
‘ 836,00 € au titre de la contrainte du 12 août 2015 signifiée le 7 septembre 2015, objet du recours n° RG 17/011825 ;
‘4 929,00 € au titre de la contrainte du 14 juin 2016 signifiée le 11 juillet 2016, objet du recours n° RG 17/01814 ;
‘2 016,00 € au titre de la contrainte du 17 août 2016 signifiée le 22 août 2016, objet du recours n° RG 17/01816 ;
‘3 268,00 € au titre de la contrainte du 14 octobre 2016 signifiée le 4 novembre 2016, objet du recours n° RG 19/02023 ;
‘1 230,00 € au titre de la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 29 septembre 2017, objet du recours n° RG 19/04673 ;
à titre reconventionnel,
condamner M. [F] [H] à une somme de 500 € au titre de chaque appel soit, du fait de la jonction à une somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles qui ne seraient pas couverts par les dépens.
b/ sur la contrainte du 20 août 2014
Le RSI Auvergne contentieux Sud-Est a signifié à M. [F] [H], le 25 août 2014, une contrainte émise le 20 août 2014, pour une somme de 2 287 € au titre des cotisations des mois de mai à octobre 2012, de janvier à juillet 2013, et de septembre et octobre 2013.
Formant opposition à cette contrainte au motif qu’il aurait dû bénéficier du régime du micro social simplifié en tant qu’auto-entrepreneur, M. [F] [H] a saisi le 8 septembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 21 février 2017 n° RG 21400550, a :
validé la contrainte du 20 août 2014 rendue par le RSI à l’encontre de M. [F] [H] à hauteur de la somme de 2 287 € ;
dit que M. [F] [H] doit procéder au paiement de cette somme outre les majorations et les frais de signification ;
débouté M. [F] [H] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée le 2 mars 2017 à M. [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2017.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [H] demandait à la cour de :
ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812 ; 17/01814 ; 17/01816 ;
infirmer le jugement entrepris ;
constater que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité entre deux entités juridiques différentes (l’EURL [H] [6] et M. [F] [H]) ;
constater que le tribunal a commis une deuxième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a une continuité d’activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d’intermédiaire) ;
constater que le tribunal a commis une troisième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité alors même que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ;
mettre à néant la contrainte indûment délivrée par le RSI le 20 août 2014 ;
condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt partiellement avant dire droit du 18 mai 2022, la cour a :
déclaré l’appel recevable ;
renvoyé la cause à l’audience du 6 octobre 2022 afin de permettre à l’URSSAF Languedoc-Roussillon de conclure au fond et à M. [F] [H] d’y répondre s’il le souhaite ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
réservé les dépens.
M. [F] [H] n’a pas repris de nouvelles conclusions.
c/ sur la contrainte du 24 décembre 2014 (ancien dossier n° RG 17/01776)
Le RSI Auvergne contentieux Sud-Est a émis le 24 décembre 2014 une contrainte relative aux cotisations de février, mars, mai, juin et juillet 2014 pour un montant de 3 662 € et l’a signifiée à M. [F] [H] le 30 décembre 2014.
Formant opposition à cette contrainte, M. [F] [H] a saisi le 15 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 21 février 2017, n° RG 21500035, a :
validé la contrainte du 24 décembre 2014 émise par le RSI à l’encontre de M. [F] [H] à hauteur de 3 662 € ;
dit que M. [F] [H] doit procéder au paiement de cette somme, outre les majorations et les frais de signification ;
débouté M. [F] [H] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples et contraires.
Cette décision a été notifiée le 7 mars 2017 à M. [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2017.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [H] demandait à la cour de :
ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812 ; 17/01814 ; 17/01816 ;
infirmer le jugement entrepris ;
constater que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité entre deux entités juridiques différentes (l’EURL [H] [6] et M. [F] [H]) ;
constater que le tribunal a commis une deuxième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a une continuité d’activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d’intermédiaire) ;
constater que le tribunal a commis une troisième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité alors même que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ;
mettre à néant la contrainte indûment délivrée par le RSI le 24 décembre 2014 ;
condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt partiellement avant dire droit du 18 mai 2022, la cour a :
déclaré l’appel recevable ;
ordonné la jonction de la procédure à la cause n° RG 17/01774 ;
renvoyé la cause à l’audience du 6 octobre 2022 afin de permettre à l’URSSAF Languedoc-Roussillon de conclure au fond et à M. [F] [H] d’y répondre s’il le souhaite ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
réservé les dépens.
M. [F] [H] n’a pas repris de nouvelles conclusions.
d/ sur la contrainte du 14 octobre 2015 (ancien dossier n° RG 17/01777)
Le RSI Auvergne contentieux Sud-Est a émis le 14 octobre 2015 une contrainte d’un montant de 2 333 €, signifiée le 4 novembre 2015 à M. [F] [H] concernant les cotisations d’août à novembre 2014.
Formant opposition à cette contrainte M. [F] [H] a saisi le 13 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 21 février 2017, n° RG 21500820, a :
validé la contrainte du 14 octobre 2015 rendue par le RSI à l’encontre de M. [F] [H] à hauteur de la somme de 2 333 € ;
dit que M. [F] [H] doit procéder au paiement de cette somme, outre les majorations et les frais de signification ;
débouté M. [F] [H] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples et contraires.
Cette décision a été notifiée le 7 mars 2017 à M. [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2017.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [H] demandait à la cour de :
ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812 ; 17/01814 ; 17/01816 ;
infirmer le jugement entrepris ;
constater que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité entre deux entités juridiques différentes (l’EURL [H] [6] et M. [F] [H]) ;
constater que le tribunal a commis une deuxième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a une continuité d’activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d’intermédiaire) ;
constater que le tribunal a commis une troisième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité alors même que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ;
mettre à néant la contrainte indûment délivrée par le RSI le 14 octobre 2015 ;
condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt partiellement avant dire droit du 18 mai 2022, la cour a :
déclaré l’appel recevable ;
ordonné la jonction de la procédure à la cause n° RG 17/01774 ;
renvoyé la cause à l’audience du 6 octobre 2022 afin de permettre à l’URSSAF Languedoc-Roussillon de conclure au fond et à M. [F] [H] d’y répondre s’il le souhaite.
sursis à statuer sur les autres demandes ;
réservé les dépens.
M. [F] [H] n’a pas repris de nouvelles conclusions.
e/ sur la contrainte du 12 août 2015 (ancien dossier n° RG 17/01812)
Le RSI a émis une contrainte le 12 août 2015 qui a été signifiée à M. [F] [H] le 7 septembre 2015 pour un montant de 836 € concernant les cotisations de février à mai 2015.
Formant opposition à cette contrainte, M. [F] [H] a saisi le 16 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 21 février 2017, n° RG 21500629, a :
validé la contrainte du 12 août 2015 rendue par le RSI à l’encontre de M. [F] [H] à hauteur de la somme de 836 € ;
dit que M. [F] [H] doit procéder au paiement de cette somme, outre les majorations et les frais de signification ;
débouté M. [F] [H] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples et contraires.
Cette décision a été notifiée le 7 mars 2017 à M. [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2017.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [H] demandait à la cour de :
ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812 ; 17/01814 ; 17/01816 ;
infirmer le jugement entrepris ;
constater que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité entre deux entités juridiques différentes (l’EURL [H] [6] et M. [F] [H]) ;
constater que le tribunal a commis une deuxième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a une continuité d’activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d’intermédiaire) ;
constater que le tribunal a commis une troisième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité alors même que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ;
mettre à néant la contrainte indûment délivrée par le RSI le 12 août 2015 ;
condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt avant dire droit du 18 mai 2022, la cour a :
déclaré l’appel recevable ;
ordonné la jonction de la procédure à la cause n° RG 17/01774 ;
renvoyé la cause à l’audience du 6 octobre 2022 afin de permettre à l’URSSAF Languedoc-Roussillon de conclure au fond et à M. [F] [H] d’y répondre s’il le souhaite ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
réservé les dépens.
M. [F] [H] n’a pas repris de nouvelles conclusions.
f/ sur la contrainte du 14 juin 2016 (ancien dossier n° RG 17/01814)
Le RSI a émis une contrainte le 14 juin 2016, signifiée à M. [F] [H] le 11 juillet 2016, relative aux cotisations de novembre et décembre 2015 pour un montant de 16 847 €.
Formant opposition à cette contrainte, M. [F] [H] a saisi le 25 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, lequel, par jugement rendu le 21 février 2017 n° RG 21600664, a :
validé partiellement la contrainte du 14 juin 2016 rendue par le RSI à l’encontre de M. [F] [H] à hauteur de la somme de 4 929 € ;
dit que M. [F] [H] doit procéder au paiement de cette somme, outre les majorations et les frais de signification ;
débouté M. [F] [H] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples et contraires.
Cette décision a été notifiée le 7 mars 2017 à M. [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2017.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [H] demandait à la cour de :
ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812 ; 17/01814 ; 17/01816 ;
infirmer le jugement entrepris ;
constater que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité entre deux entités juridiques différentes (l’EURL [H] [6] et M. [F] [H]) ;
constater que le tribunal a commis une deuxième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a une continuité d’activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d’intermédiaire) ;
constater que le tribunal a commis une troisième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité alors même que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ;
mettre à néant la contrainte indûment délivrée par le RSI le 14 juin 2016 ;
condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt avant dire droit du 18 mai 2022 la cour a :
ordonné la jonction de la procédure à la cause n° RG 17/01774 ;
renvoyé la cause à l’audience du 6 octobre 2022 ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
réservé les dépens.
M. [F] [H] n’a pas repris de nouvelles conclusions.
g/ sur la contrainte du 17 août 2016 (ancien dossier n° RG 17/01816)
Le RSI a émis une contrainte le 17 août 2016 qui a été signifiée à M. [F] [H] le 22 août 2016 pour un montant de 2 016 € concernant les cotisations du mois de février 2016.
Formant opposition à cette contrainte M. [F] [H] a saisi le 3 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 21 février 2017 n° RG 21600779, a :
validé la contrainte du 17 août 2016 rendue par le RSI à l’encontre de M. [F] [H] à hauteur de la somme de 2 016 € ;
dit que M. [F] [H] doit procéder au paiement de cette somme, outre les majorations et les frais de signification ;
débouté M. [F] [H] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples et contraires.
Cette décision a été notifiée le 7 mars 2017 à M. [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2017.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [H] demandait à la cour de :
ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812 ; 17/01814 ; 17/01816 ;
infirmer le jugement entrepris ;
constater que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité entre deux entités juridiques différentes (l’EURL [H] [6] et M. [F] [H]) ;
constater que le tribunal a commis une deuxième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a une continuité d’activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d’intermédiaire) ;
constater que le tribunal a commis une troisième erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité alors même que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ;
mettre à néant la contrainte indûment délivrée par le RSI le 17 août 2016 ;
condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt partiellement avant dire droit du 18 mai 2022 la cour a :
déclaré l’appel recevable ;
ordonné la jonction de la procédure à la cause n° RG 17/01774 ;
renvoyé la cause à l’audience du 6 octobre 2022 afin de permettre à l’URSSAF Languedoc-Roussillon de conclure au fond et à M. [F] [H] d’y répondre s’il le souhaite ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
réservé les dépens.
M. [F] [H] n’a pas repris de nouvelles conclusions.
h/ sur la contrainte du 8 novembre 2016 (ancien dossier n° RG 19/02020)
Le RSI a émis une contrainte le 8 novembre 2016, signifiée le 23 novembre 2016 à M. [F] [H], d’un montant de 1 979 € concernant les cotisations de l’année 2010.
Formant opposition à cette contrainte, M. [F] [H] a saisi le 5 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude. Le contentieux s’est trouvé dévolu au tribunal de grande instance de Carcassonne, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 26 février 2019, a :
validé la contrainte du 8 novembre 2016 émise par le RSI Languedoc-Roussillon à l’encontre de M. [F] [H] ;
dit que M. [F] [H] doit payer la somme correspondante de 1 979 € à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les frais de signification et d’exécution ;
débouté M. [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Cette décision a été notifiée le 15 mars 2019 à M. [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mars 2019.
Suivant arrêt du 18 mai 2022 la cour a :
déclaré l’appel irrecevable ;
débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles ;
condamné M. [F] [H] aux dépens d’appel.
i/ sur la contrainte du 14 octobre 2016 (ancien dossier n° RG 19/02023)
Le RSI a émis une contrainte le 14 octobre 2016, signifiée à M. [F] [H] le 4 novembre 2016, pour un montant de 3 268 € relative aux cotisations dues au titre du 2e trimestre 2016.
Formant opposition à cette contrainte, M. [F] [H] a saisi le 14 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude. Le contentieux s’est trouvé dévolu au tribunal de grande instance de Carcassonne, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 26 février 2019, n° RG 18/00902, a :
validé la contrainte du 14 octobre 2016 émise par le RSI Languedoc-Roussillon à l’encontre de M. [F] [H] ;
dit que M. [F] [H] doit payer la somme correspondante de 3 268 € à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les frais de signification et d’exécution ;
débouté M. [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Cette décision a été notifiée le 15 mars 2019 à M. [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mars 2019.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [H] demandait à la cour de :
ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812, 17/01814, 17/01816, 19/02023, 19/02020, sous le n° RG 17/01775 ;
infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
constater que le 22 avril 2016, il a stoppé son activité d’agent commercial et s’est fait radier du RSI et a changé de statut en signant concomitamment un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [4] ;
constater que la contrainte signifiée le 14 octobre 2016 porte sur des cotisations du 2e trimestre 2016 qui sont donc postérieures à la date de sa radiation du RSI ;
mettre à néant la contrainte du 14 octobre 2016 pour un montant de 3 268 € indûment délivrée par le RSI ;
à titre subsidiaire,
constater que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité entre deux entités juridiques différentes (l’EURL [H] [6] et M. [F] [H]) ;
constater que le tribunal a commis une 2e erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a une continuité d’activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d’intermédiaire) ;
constater que le tribunal a commis une 3e erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité alors même que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ;
mettre à néant la contrainte indûment délivrée par le RSI le 14 octobre 2016 ;
condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt partiellement avant dire droit du 18 mai 2022, la cour a :
déclaré l’appel recevable ;
ordonné la jonction de la procédure à la cause n° RG 17/01774 ;
renvoyé la cause à l’audience du 6 octobre 2022 afin de permettre à l’URSSAF Languedoc-Roussillon de conclure au fond et à M. [F] [H] d’y répondre s’il le souhaite ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
réservé les dépens.
M. [F] [H] n’a pas repris de nouvelles conclusions.
j/ sur la contrainte du 19 septembre 2017 (ancien dossier n° RG 19/04673)
Le RSI a émis une contrainte le 19 septembre 2017 qui a été signifiée le 29 septembre 2017 à M. [F] [H] relative à la régularisation de l’année 2016 pour un montant de 2 012 €.
Formant opposition à cette contrainte, M. [F] [H] a saisi le 6 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude. Le contentieux s’est trouvé dévolu au tribunal de grande instance de Carcassonne, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 4 juin 2009, n° RG 18/00526, a :
validé partiellement, à hauteur de la somme de 1 230 €, la contrainte du 19 septembre 2017 émise par la caisse RSI et l’URSSAF de [Localité 5] à l’encontre de M. [F] [H] ;
dit que M. [H] doit payer cette somme à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les frais de signification et d’exécution ;
condamné M. [F] [H] à payer à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
condamné M. [F] [H] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée le 17 juin 2019 à M. [F] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 juillet 2019.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [H] demandait à la cour de :
ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812, 17/01814, 17/01816, 19/02023, 19/02020, 19/04673, sous le n° RG 17/01775 ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
constater que le 22 avril 2016, il a stoppé son activité d’agent commercial et s’est fait radier du RSI et a changé de statut en signant concomitamment un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [4] ;
constater que la contrainte signifiée le 19 septembre 2017 porte sur des cotisations pour la période 2016 sans le moindre détail qui sont donc postérieures à la date de sa radiation du RSI ;
mettre à néant la contrainte du 19 septembre 2017 indûment délivrée par le RSI ;
à titre subsidiaire,
constater que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité entre deux entités juridiques différentes (l’EURL [H] [6] et M. [F] [H]) ;
constater que le tribunal a commis une 2e erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a une continuité d’activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d’intermédiaire) ;
constater que le tribunal a commis une 3e erreur d’appréciation en affirmant qu’il y a continuité d’activité alors même que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ;
mettre à néant la contrainte indûment délivrée par le RSI le 19 septembre 2017 ;
condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt partiellement avant dire droit du 18 mai 2022, la cour a :
déclaré l’appel recevable ;
ordonné la jonction de la procédure à la cause n° RG 17/01774 ;
renvoyé la cause à l’audience du 6 octobre 2022 afin de permettre à l’URSSAF Languedoc-Roussillon de conclure au fond et à M. [F] [H] d’y répondre s’il le souhaite ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
réservé les dépens.
M. [F] [H] n’a pas repris de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’affiliation (ancien dossier n° RG 17/01775 relatif au jugement n° RG 21500324)
L’appelant soutient qu’il existe une continuité d’activité entre l’EURL [H] [6] et lui-même en qualité d’auto-entrepreneur, deux entités différentes qui exerçaient l’une une activité de négoce et l’autre une activité d’intermédiaire sans que l’on puisse retenir une continuité d’activité alors même que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire. Aussi demande-t-il à la cour d’ordonner au RSI de l’affilier au régime du micro-social simplifié en tant qu’auto-entrepreneur avec effet au 1er juillet 2011.
L’URSSAF répond que l’appelant est resté gérant de l’EURL jusqu’au 30 juin 2011 et qu’il était donc obligatoirement soumis au régime fiscal réel durant toute l’année 2011 car il ne pouvait y avoir au titre d’une même année deux régimes fiscaux différents, ce qui explique que le changement de statut social ne s’effectuait qu’au 1er janvier de chaque année par option avant le 31 décembre de l’année précédente.
L’URSSAF fait encore valoir que l’appelant n’a jamais effectué d’option pour le régime d’auto-entrepreneur ni lors de son inscription sur le registre des agents commerciaux ni dans sa liasse déposée au CFE et que, de surcroît, il n’a jamais donné suite aux recommandations qui lui étaient systématiquement faites par le RSI d’opter avant le 31 décembre de chaque année pour effet au 1er janvier de l’année suivante alors qu’il lui était loisible de remplir les conditions exigées pour pouvoir bénéficier de ce régime.
L’URSSAF ajoute que l’activité sociale de l’EURL [H] [6] n’avait pas disparu au 1er juillet 2011, date de l’inscription de M. [H] en qualité d’agent commercial, qu’ainsi l’activité d’agent commercial était non seulement une activité concommitante mais encore une activité secondaire à celle exercée à titre principal dans le cadre de l’EURL.
Elle fait valoir en particulier que le contrat d’agent commercial conclu avec la SAS [4] avec effet au 1er juin 2011 est antérieur à l’inscription en qualité d’agent commercial le 1er juillet 2011 et qu’ainsi au sens de l’article R. 242-16 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il ne s’agissait pas d’une activité nouvelle créée postérieurement à l’activité de négoce mais bien une activité exercée concomitamment à celle de l’EURL, de façon secondaire à celle d’achat-revente, étant relevé que les statuts constitutifs de l’EURL [H] [6] du 12 avril 2007 prévoyaient la vente d’articles de vêtements sports, loisirs et détente, réparation, entretien et location d’articles de sport et toutes opérations financières, commerciales et industrielles ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement alors que son activité sous le statut d’agent commercial l’a conduit à être engagé par des enseignes spécialisées dans la commercialisation d’articles de sport et d’équipements sportifs et qu’ainsi cette seconde activité ne peut donc être considérée comme une création d’activité mais qu’elle constitue la poursuite d’une partie de sa précédente activité, sous un statut et un régime juridique nouveau, à titre personnel et non plus en tant qu’associé unique d’une société.
L’article R. 242-16 du code de la sécurité sociale disposait dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 que :
« L’employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d’une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente. Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l’employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité.
Au titre de la deuxième année civile d’exercice de son activité professionnelle, l’employeur ou le travailleur indépendant est redevable d’une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à vingt-sept fois la valeur de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.
Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante. »
Le même texte a disposé dans sa version en vigueur du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017 que :
« Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante. »
Au vu de l’ensemble des documents produits, la cour retient que sans aucun délai de carence, l’appelant a progressivement modifié les conditions d’exercice de son activité professionnelle consistant à procurer des marchandises aux distributeurs d’articles de sport, de loisir et de détente, en passant d’une activité de négoce à celle d’agent commercial aux mêmes fins de fournir à des distributeurs d’articles de sports les marchandises nécessaires à leur commerce, toujours à titre individuel, tout d’abord par des contrats d’achat et de vente puis au moyen d’un mandat d’agent commercial. Dès lors, faute de création d’une activité nouvelle, au sens de la législation alors relative au statut d’auto-entrepreneur, à l’issue d’un délai de carence d’un an, c’est à juste titre que le RSI a refusé d’affilier l’appelant au régime du micro-social simplifié en qualité d’auto-entrepreneur.
2/ Sur la contrainte du 20 août 2014 (premier dossier enregistré au RG de la cour et relatif au jugement du 21 février 2017 n° RG 21400550)
Le RSI Auvergne contentieux Sud-Est a signifié à M. [F] [H], le 25 août 2014, une contrainte émise le 20 août 2014, pour une somme de 2 287 € au titre des cotisations des mois de mai à octobre 2012, de janvier à juillet 2013, et de septembre et octobre 2013.
L’appelant soutient qu’il n’y a pas eu de continuité d’activité entre l’EURL [H] [6] et lui-même qui constituent deux entités juridiques différentes exerçant l’une une activité de négoce et l’autre une activité d’intermédiaire et que l’activité de l’EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire, tous éléments qui justifient le bénéfice du régime du micro-social en qualité d’auto-entrepreneur. Aussi demande-t-il à la cour de mettre à néant la contrainte délivrée par le RSI le 20 août 2014.
La cour retient que l’appelant n’adresse à la contrainte en cause aucune autre critique que celles déjà examinées au premier point. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
3/ Sur la contrainte du 24 décembre 2014 (ancien dossier n° RG 17/01776 relatif au jugement du 21 février 2017 n° RG 21500035)
Le RSI Auvergne contentieux Sud-Est a émis le 24 décembre 2014 une contrainte relative aux cotisations de février, mars, mai, juin et juillet 2014 pour un montant de 3 662 € et l’a signifiée à M. [F] [H] le 30 décembre 2014.
L’appelant reprend les moyens discutés au point n° 2 et demande à la cour de mettre à néant la contrainte délivrée par le RSI le 24 décembre 2014.
La cour retient comme précédemment que l’appelant n’adresse à la contrainte en cause aucune autre critique que celles déjà examinées au premier point. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
4/ Sur la contrainte du 14 octobre 2015 (ancien dossier n° RG 17/01777 relatif au jugement du 21 février 2017 n° RG 21500820)
Le RSI Auvergne contentieux Sud-Est a émis le 14 octobre 2015 une contrainte d’un montant de 2 333 €, signifiée le 4 novembre 2015 à M. [F] [H] concernant les cotisations d’août à novembre 2014.
L’appelant reprend les moyens discutés au point n° 2 pour demander à la cour de mettre à néant la contrainte délivrée par le RSI le 14 octobre 2015.
La cour retient que l’appelant n’adresse à la contrainte en cause aucune autre critique que celles déjà examinées au premier point. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
5/ Sur la contrainte du 12 août 2015 (ancien dossier n° RG 17/01812 relatif au jugement du 21 février 2017 n° RG 21500629)
Le RSI a émis une contrainte le 12 août 2015 qui a été signifiée à M. [F] [H] le 7 septembre 2015 pour un montant de 836 € concernant les cotisations de février à mai 2015.
L’appelant reprend les moyens discutés au point n° 2 et demande à la cour de mettre à néant la contrainte délivrée par le RSI le 12 août 2015.
La cour retient, comme précédemment, que l’appelant n’adresse à la contrainte en cause aucune autre critique que celles déjà examinées au premier point. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
6/ Sur la contrainte du 14 juin 2016 (ancien dossier n° RG 17/01814 relatif au jugement du 21 février 2017 n° RG 21600664)
Le RSI a émis une contrainte le 14 juin 2016, signifiée à M. [F] [H] le 11 juillet 2016, relative aux cotisations de novembre et décembre 2015 pour un montant de 16 847 €.
La décision entreprise a validé cette contrainte à hauteur de 4 929 € ;
L’appelant reprend les moyens discutés au point n° 2 et demande à la cour de mettre à néant la contrainte délivrée par le RSI le 14 juin 2016.
La cour retient que l’appelant n’adresse à la contrainte en cause aucune autre critique que celles déjà admises par le premier juge et celles examinées au premier point. L’URSSAF passe aveux de la réduction de la contrainte à la somme de 4 929 €. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
7/ Sur la contrainte du 17 août 2016 (ancien dossier n° RG 17/01816 relatif au jugement du 21 février 2017 n° RG 21600779)
Le RSI a émis une contrainte le 17 août 2016 qui a été signifiée à M. [F] [H] le 22 août 2016 pour un montant de 2 016 € concernant les cotisations du mois de février 2016.
L’appelant reprend les moyens discutés au point n° 2 et demande à la cour de mettre à néant la contrainte délivrée par le RSI le 17 août 2016.
La cour retient que l’appelant n’adresse à la contrainte en cause aucune autre critique que celles déjà examinées au premier point. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
8/ Sur la contrainte du 14 octobre 2016 (ancien dossier n° RG 19/02023 relatif au jugement du 26 février 2019 n° RG 18/00902)
Le RSI a émis une contrainte le 14 octobre 2016, signifiée à M. [F] [H] le 4 novembre 2016, pour un montant de 3 268 €, relative aux cotisations dues au titre du 2e trimestre 2016.
L’appelant fait valoir à titre principal que le 22 avril 2016 il a mis fin à son activité d’agent commercial, s’est fait radier du RSI, et a changé de statut en signant concomitamment un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [4] alors que la contrainte signifiée le 14 octobre 2016 porte sur des cotisations du 2e trimestre 2016 qui sont donc postérieures à la date de sa radiation du RSI. A titre subsidiaire, il reprend les moyens discutés au point n° 2 et demande dans tous les cas de mettre à néant la contrainte du 14 octobre 2016 délivrée par le RSI pour un montant de 3 268 €.
L’URSSAF ne répond pas au moyen soulevé à titre principal par l’appelant, lequel produit en pièce n° 9 un avis de radiation au RSI du 11 mai 2016 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2016.
Ni la mise en demeure, ni la contrainte, ni le premier juge, et pas plus l’URSSAF en ses conclusions, ne précisent la période prise en compte autrement que par la mention « second semestre 2016 ». Dès lors, faute de précision nécessaire à un débat judiciaire loyal, il convient de mettre la contrainte en cause à néant et de débouter l’URSSAF de ce chef de demande.
9/ Sur la contrainte du 19 septembre 2017 (ancien dossier n° RG 19/04673 relatif au jugement du 4 juin 2019 n° RG 18/00526)
Le RSI a émis une contrainte le 19 septembre 2017 qui a été signifiée le 29 septembre 2017 à M. [F] [H] relative à la régularisation de l’année 2016 pour un montant de 2 012 €.
La décision attaquée a validé cette contrainte à hauteur de 1 230 €.
Comme précédemment, l’appelant fait valoir à titre principal que le 22 avril 2016, il a mis fin à son activité d’agent commercial, s’est fait radier du RSI, et a changé de statut en signant concomitamment un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [4] et que la contrainte porte sur des régularisations concernant l’année 2016 sans le moindre détail qui sont donc postérieures à la date de sa radiation du RSI. A titre subsidiaire, il reprend les moyens discutés au point n° 2 et, dans tous les cas, il demande à la cour de mettre à néant la contrainte du 19 septembre 2017 délivrée par le RSI.
L’URSSAF ne répond pas au moyen soulevé à titre principal par l’appelant lequel produit en pièce n° 9 un avis de radiation au RSI du 11 mai 2016 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2016.
En première instance, la caisse n’a sollicité la validation de la contrainte qu’à hauteur de 1 230 € sans s’expliquer sur la période concernée.
La mise en demeure et la contrainte ne portent que la mention « REGUL 16 » pour toute détermination de la période considérée.
Ni la mise en demeure, ni la contrainte, ni le premier juge, et pas plus l’URSSAF en ses conclusions, ne précisent la période prise en compte autrement que par la mention « REGL 16 ». Dès lors, faute de précision nécessaire à un débat judiciaire loyal, il convient de mettre la contrainte en cause à néant et de débouter l’URSSAF de ce chef de demande.
10/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu’elles ont exposées en première instance et en cause d’appel et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Dès lors, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF supportera les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude le 21 février 2017 n° RG : 021500324, 021400550, 021500035, 021500820, 021500629, 021600664 et 021600779.
Infirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 26 février 2019 (n° RG 18/00902) et 4 juin 2019 (n° RG 18/00526) par le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Statuant à nouveau,
Met à néant les contraintes des 14 octobre 2016 et 19 septembre 2017.
Déboute l’URSSAF Languedoc-Roussillon de ses demandes relatives à ces deux contraintes.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne l’URSSAF Languedoc-Roussillon aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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