Cour d’appel de Montpellier, 15 novembre 2023, N° RG 18/02374
Cour d’appel de Montpellier, 15 novembre 2023, N° RG 18/02374

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Résumé

M. [D] [U] a fondé une entreprise équestre en 2006 et a été affilié au [5] en tant que cotisant solidaire. En 2009, un contrôle a entraîné son affiliation en tant que chef d’exploitation agricole, avec des redressements de cotisations confirmés par les tribunaux. Malgré ses contestations, la cour a rejeté sa demande d’expertise et déclaré irrecevable sa demande de compensation. La décision a ordonné la jonction des procédures, confirmant en partie le jugement initial tout en condamnant M. [D] [U] à des frais irrépétibles et aux dépens.

M. [D] [U] a créé une entreprise équestre en novembre 2006 et a été affilié en tant que cotisant solidaire au [5]. Suite à un contrôle en 2009, il a été affilié en tant que chef d’exploitation agricole à partir de janvier 2009, ce qui a entraîné des redressements de cotisations. Malgré des contestations et recours, les décisions des tribunaux ont confirmé l’affiliation en tant que chef d’exploitation et les montants des cotisations réclamées. M. [D] [U] a demandé une expertise pour évaluer son activité professionnelle, mais cette demande a été rejetée. La cour a confirmé la validité de la contrainte émise par le [5] et a condamné M. [D] [U] à payer les sommes dues, ainsi que des frais irrépétibles et les dépens. La demande de compensation et la demande de condamnation pour procédure abusive ont été rejetées.


EXPOSÉ DU LITIGE

Courant novembre 2006, M. [D] [U] a créé une entreprise équestre. Il était affilié au [5] en qualité de cotisant solidaire à compter du 1er novembre 2006. Suite à un contrôle en 2009, il a été affilié en qualité de chef d’exploitation avec émission de cotisations correspondantes. Après des mises en demeure et des recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné M. [D] [U] à payer des cotisations. Des mises en demeure ultérieures ont conduit à une contrainte de paiement en 2016, contestée par M. [D] [U].

MOTIFS DE LA DECISION

La cour a examiné la régularité des mises en demeure, la demande d’expertise, la demande de compensation et la demande de condamnation pour procédure abusive. Elle a rejeté la demande d’expertise, déclaré irrecevable la demande de compensation et débouté la demande de condamnation pour procédure abusive. M. [D] [U] a été condamné à payer des frais irrépétibles et aux dépens.

DECISION DE LA COUR

La cour a ordonné la jonction des procédures, confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en partie, infirmé en partie, et condamné M. [D] [U] à payer des frais irrépétibles. La demande d’expertise a été rejetée, la demande de compensation déclarée irrecevable, et la demande de condamnation pour procédure abusive a été déboutée. M. [D] [U] a été condamné aux dépens.


Grosse + copie délivrée le à COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02374 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUXP + RG 18/04096 JONCTION ARRET n°23/1445 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21601112 APPELANT : Monsieur [D] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Laetitia BERRY, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008257 du 13/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : [5] [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : – Contradictoire. – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ; – signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Courant novembre 2006, M. [D] [U] a créé une entreprise équestre. Il était affilié au [5] ([5]) en qualité de cotisant solidaire à compter du 1er novembre 2006. M. [D] [U] déposait une demande de retraite au titre de son activité de chef d’exploitation exercée entre 1991 et 1995 et selon notification du 23 octobre 2008 une retraite non salarié agricole lui était attribuée. Le 27 mai 2009 un contrôle conjoint était effectué par la [5] et la direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées orientales. À la suite des constatations effectuées, le cotisant était affilié en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2009 avec émission de cotisations correspondantes. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la caisse le 21 novembre 2012 et réceptionné par le cotisant le 23 novembre 2012, la caisse notifiait à son cotisant le document de fin de contrôle et contenant un tableau récapitulatif du montant de redressement de cotisations envisagé pour un montant de 1928 €. Une mise en demeure était adressée par la caisse au cotisant le 04 mars 2013 pour le montant de 1928€ et qui était réceptionnée par ce dernier le 08 mars 2013. Le cotisant formait un recours devant la commission de recours amiable qui par courrier du 9 juillet 2013 lui notifiait un avis défavorable à la suite duquel le cotisant saisissait, le 19 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Par jugement du 13 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale jugeait que : la [5] était bien fondée à l’affilier en qualité de chef d’exploitation agricole à compter du 1er janvier 2009, validait la mise en demeure du 4 mars 2013, le condamnait à payer à la [5] la somme de 1928 € au titre de la mise en demeure du 4 mars 2013,sans préjudice des majorations de retard restant à décompter. M. [D] [U] interjetait appel le 16 février 2015 . Le 25 novembre 2015 la cour d’appel de Montpellier confirmait le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales du 13 janvier 2015 et condamnait M. [D] [U] au paiement de la somme de 200 € au titre du droit fixe prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale. Le cotisant sollicitait l’aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation par courrier du 09/11/2013. Le bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de Cassation rejetait la demande d’aide juridictionnelle par décision rendue le 20/10/2016 au motif qu’ « aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé contre la décision critiquée au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991. ». Le 26 septembre 2014, la caisse émettait une mise en demeure concernant les cotisation des années 2009 et 2010 pour un montant de 226,08 € laquelle était reçue par le cotisant le 10 octobre 2014. Le 31 janvier 2014, la caisse émettait une mise en demeure concernant les cotisation des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 pour un montant de 5947,40 € laquelle était reçue par le cotisant le 15 février 2014. Le 12 février 2015, la caisse émettait une mise en demeure concernant les cotisations pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, pour un montant de 8901 € laquelle était reçue par le cotisant le 14 février 2015. Le 11 décembre 2015, la caisse émettait une mise en demeure concernant les cotisations pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, pour un montant de 427,60 € laquelle était reçue par le cotisant le 18 décembre 2015. Le 5 février 2016, la caisse émettait une mise en demeure concernant les cotisations pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, pour un montant de 195,02€, laquelle était reçue par le cotisant le 18 février 2016. Le 19 octobre 2016 la [5] notifiait à M. [D] [U] une contrainte d’un montant de 17 625,10 €, se décomposant en 15 342,01€ de cotisations et de 2383,09 € de majoration correspondant aux années 2009 à 2014. M. [D] [U] formait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales le 17 novembre 2016. Le 20 février 2018, le TASS des Pyrénées orientales : déboutait M. [D] [U] de toutes ses prétentions ; validait la contrainte du 19 octobre 2016 ; condamné M. [D] [U] à payer à la caisse [5] la somme de 13 414,01 euros au principal, augmenté de la somme de 2283,09 euros représentant le montant des majorations arrêté au 19 octobre 2016 ; déboutait la caisse de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, ainsi que de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; ordonnait l’exécution provisoire de la décision rendue. M. [D] [U] interjetait appel le 07 mai 2018 de la décision rendue et une nouvelle déclaration d’appel intervenait le 3 août 2018 à la suite de laquelle son conseil sollicitait la jonction des deux dossiers s’agissant des mêmes parties et du même litige. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience l’appelant demande à la cour : de déclarer recevable l’appel formé par ses soins à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan en date du 20 février 2018 et notifié en date du 15 mars 2018 ; Par voie de conséquence, à titre principal : infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan en ce qu’il a : débouté M. [D] [U] de toutes ses prétentions, validé la contrainte du 19 octobre 2016, condamné M. [D] [U] à payer à la caisse [5] la somme de 13 414,01 euro au principal, augmenté de la somme de 2283,09 euro représentant le montant des majorations arrêtées au 19 octobre 2016, dire et juger que la contrainte en date du 19 octobre 2016 est nulle à titre subsidiaire : Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira aux fins de : rendre sur les lieux examiner et analyser l’exploitation de M. [D] [U] interroger les parties et recueillir les informations contradictoires, afin d’établir la réalité de l’étendue des activités de l’exploitation de M. [D] [U] déterminer la taille de l’exploitation de M. [D] [U] et le temps de travail affecté à la conduite de ladite exploitation par ce dernier déterminer si M. [D] [U] devait se voir appliquer le statut de chef d’exploitation ou s’il ressortait au contraire du régime du cotisant solidaire calculer le montant de la pension de retraite de M. [D] [U] s’il devait être considéré comme cotisant solidaire ou comme chef d’exploitation agricole. à titre infiniment subsidiaire : dans l’hypothèse où M. [D] [U] serait déclaré redevable de cotisations en qualité de chef d’exploitation agricole, donner injonction à la [5] de procéder au calcul de la pension de retraite de M. [D] [U] ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [D] [U] et le rappel des droits à la retraite à laquelle sa situation ouvrira droit, En toutes hypothèses : Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan en ce qu’il a débouté la [5] de ses demandes au titre de la procédure dilatoire et au paiement des frais irrépétibles condamner la [5] à verser à M. [D] [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de son conseil, Maître Laetitia Berry conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience la [5] demande de  : constater que la [5] ne s’oppose pas à la jonction sollicitée et s’en remet à la décision du juge, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 février 2018, valider la contrainte émise par la [5], condamner M. [D] [U] à payer la [5] une indemnité de 5000 € pour procédure abusive et dilatoire, le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la jonction:   Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 18/02374  et RG 18/04096 qui se poursuivront sous le seul n° RG 18/02374.   2/ Sur la nullité de la contrainte et la contestation des sommes réclamées : M. [D] [U] expose que le formalisme de la mise en demeure est applicable à la contrainte et que celle-ci doit indiquer le montant, la nature des sommes réclamées, la période concernée et la cause du redressement. Il considère que les montants réclamés ne sont pas justifiés en raison de contradictions et d’un manque de précision quant au montant des sommes exigées ce qui rend le montant de la dette réclamée contestable. Il revendique ne relever que du statut de cotisant solidaire et non du statut de chef d’exploitation comme appliqué par la [5] et considère que le procès-verbal de contrôle dressé par la [5] en 2009 et portant sur son activité professionnelle est erroné, qu’ainsi la [5] n’a pas apporté la preuve de ce qu’il accomplissait plus de 1200 heures ce d’autant que son état de santé fragile ne lui permettait pas une présence constante sur l’exploitation. La [5] explique que les mises en demeure comportent d’une part les cotisations dues et les majorations de retard qui continuent à se calculer sur le montant du principal n’ayant fait l’objet d’aucun règlement. Elle ajoute qu’aucune mise en demeure à l’exception de la mise en demeure du 04/03/2013, qui a fait l’objet d’une décision définitive prononcée par la cour de céans le 25 novembre 2015, qui a validé son montant, n’a été contestée devant la commission amiable par M. [D] [U] dans le délai de 30 jours impartis et qu’en conséquence les montants figurants sur les mises en demeure ne peuvent plus être contestés. ***** Il y a lieu de rappeler que par un premier jugement du 13 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales avait dit que la [5] est bien fondée à affilier M. [U], en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2009, avait validé la mise en demeure du 4 mars 2013, et avait condamné M. [U] à payer à la [5] la somme de 1928 € au titre de ladite mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard restant à décompter. Ce jugement avait été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 25 novembre 2015 qui est définitif. Le tribunal des affaires de sécurité sociale dans la décision du 20 février 2018 a donc validé la contrainte litigieuse mais en ramenant son montant, déduction faite de la somme de 1928€ pour laquelle la [5] dispose déjà d’un titre exécutoire à hauteur de 1928 €, à la somme de 13 414,01€ en principal. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n°21-10.105, 2e Civ.,22 septembre 2022, pourvoi n°21-11.862). Il en résulte donc que la caisse n’est pas fondée à considérer que le cotisant ne peut plus contester les montants figurants sur les mises en demeure notifiées. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour de Cassation qu’est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021pourvoi n° 20-12.265) et la connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (2ème Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19- 23.650 ; 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19.796 ; 2ème Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21- 11.630). Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. (Soc., 04 octobre 2001 pourvoi n°00-12.757) alors même qu’elle peut faire référence à plusieurs mises en demeure (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718) ainsi que présenter un caractère récapitulatif (Soc, 29 janvier 1998, pourvoi n°96-13.163). En l’occurrence il ressort de l’examen des mises en demeure contestées qu’elles précisent toutes sous forme d’un tableau et de plusieurs colonnes, la période concernée, la nature des cotisations, ligne par ligne, sous la forme de sigle (AVEXA ‘ ASS VIEILLESSE ‘ CSG- RDS etc ‘) avec la somme due, ligne par ligne, au titre de chaque poste de cotisation, le montant des majorations et pénalités avec la date d’application, le total à régler par poste et enfin l’addition de chaque poste et constituant le reste à payer. Elles précisent en page deux les modalités d’application des majorations de retard, les modalités pour demander la remise des pénalités de retard ainsi que les modalités de contestation devant la commission de recours amiable, l’adresse de la commission de recours et le délai pour former un recours. S’agissant de la contestation de son statut et du procès-verbal de contrôle, il y a lieu de rappeler la motivation de l’arrêt du 25 novembre 2015 : (…)Dans sa version alors en vigueur avant le 15 octobre 2014 et alors applicable, l’article L722-5 du code rural prévoyait que: « L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d’installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l’article L. 312-6 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.(…) Lorsque l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l’alinéa précédent, l’activité professionnelle dont doit justifier le chef d’exploitation ou d’entreprise pour relever du régime mentionné à l’article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise». L’article D. 722-5 du code rural, alors applicable, pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 722-5 précité, disposait que les personnes non salariées mentionnées à l’article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l’importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d’installation sont, en application du deuxième alinéa de l’article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d’associés participant aux travaux que comprend l’exploitation ou l’entreprise agricole. Il n’est pas contesté en l’espèce, que l’importance de l’exploitation de M [D] [U] ne peut être appréciée selon la règle posée à l’alinéa premier de l’article L 722-5 précité, de sorte que, pour déterminer si l’intéressé devait être affilié au régime agricole en tant que chef d’exploitation et non en qualité de cotisant solidaire comme il le soutient, l’activité professionnelle de l’appelant doit être évaluée en tenant compte du temps de travail que requerrait la mise en valeur de son exploitation ou de son entreprise, lequel temps de travail doit être au moins égal à 1 200 heures par an. Il appartient à la [5] de rapporter la preuve que les conditions de paiement des cotisations litigieuses sont remplies par le redevable et, particulièrement, du temps de travail nécessaire à M [U] pour la conduite de l’exploitation et de l’entreprise. Il doit être retenu tout d’abord, que l’affiliation de M [U] à compter du 1er novembre 2006 au régime des cotisants solidaires, lequel régime suppose (Art. D. 731-34 du code rural) un temps de travail pour la conduite de l’exploitation d’au moins 150 heures et inférieur à 1200 heures par an, n’est pas discutée par l’appelant. Pour procéder à l’ affiliation de M [U] au régime des cotisants solidaires, l’organisme social avait alors relevé que l’intéressé consacrait 3 heures par jours à son activité, soit 1095 heures par an, cette conclusion s’appuyant sur le fait, alors non discuté et donc définitivement acquis, qu’il disposait de 12 box mais qu’au 27 septembre 2007 il ne louait que 3 box à des particuliers, s’occupait personnellement de l’entretien des chevaux et des écuries et qu’un professionnel indépendant dispensait des cours à des clients. Il convient donc de partir de cette situation non contestée, comme l’appelant le soutient d’ailleurs, et de comparer cette situation de départ avec celle ayant été constatée lors du contrôle effectué en 2009, pour déterminer si le temps de travail consacré par M [U] pour la conduite de son centre équestre en 2009, devait entraîner son assujettissement au régime des non salariés agricoles et, par conséquent le redressement litigieux, ou si l’appelant pouvait continuer, comme il le soutient, à être affilié au régime des cotisants solidaires. Pour critiquer les constatations du contrôleur du travail le 27 mai 2009, faisant état de la présence d’une dizaine de chevaux sur l’exploitation, M [U] fait d’abord état d’un procès verbal d’entrée et sortie des équidés visé par la direction des services vétérinaires, qu’il ne produit pourtant pas au débat. De même, pour contester la présence d’une vingtaine de box, constatée lors du contrôle du 27 mai 2009, l’appelant se prévaut d’un constat d’huissier dressé en avril 2015, qui ne saurait permettre d’établir quelle était la situation de son exploitation en mai 2009 et pour l’année 2009 et contredire les constatations de l’agent chargé du contrôle. En outre, s’agissant du statut de Mme [T], présente sur l’exploitation le jour du contrôle effectué le 27 mai 2009, M [U] a produit au contrôleur un modèle de contrat à durée indéterminée en date du 13 février 2009, pour une durée de 10 heures hebdomadaires. Il ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, de la déclaration préalable à l’embauche de Mlle [T], ni de la délivrance de bulletin de paie, le seul document fourni au débat étant une attestation de l’URSSAF, d’affiliation de Mlle [T] en qualité d’auto entrepreneur à la date du 17 juin 2009 et donc postérieurement au contrôle. De même, il n’est pas justifié de la rupture du contrat à durée indéterminée de Mme [T]. Il en résulte, que Mlle [T] était bien salariée de l’exploitation au jour du contrôle et que dès lors les heures effectuées par celle-ci doivent par conséquent être comptabilisées dans le temps de travail nécessaire à la conduite de l’exploitation. Aucun élément du dossier n’établit que la situation constatée le 27 mai 2009, le jour du contrôle, soit la présence de 20 box, de 10 chevaux, d’une salariée, n’a pas été la même pour toute l’année 2009. Au vu de ce qui précède et des affirmations erronées de M [U], il convient d’en déduire que la situation de l’exploitation, constatée lors du contrôle effectué le 27 mai 2009, a été la même pour toute l’année 2009. Il ressort de ces éléments et considérations, qu’entre 2007, année pour laquelle M [U] a été affilié comme cotisant solidaire et 2009, année du contrôle litigieux, le centre équestre s’est développé, M [U] alors même qu’il avait déclaré une prétendue cessation d’activité, ayant embauché une salariée pour 10 heures par semaine soit environ 400 heures par an, le nombre de box de chevaux étant passé à 20 au lieu de 12 en 2007, 10 chevaux étant en pension en 2009 au lieu de trois en 2007. Il s’en déduit, que le temps de travail journalier pour la conduite de l’exploitation en 2009 était nécessairement supérieur à celui relevé pour l’année 2007, soit 3h. Il en résulte, que l’organisme social est fondé à soutenir que le temps de travail nécessaire à la conduite de l’exploitation de M [U], soit l’entretien des box, la nourriture et les soins des animaux, l’accueil des clients et les activités leur étant proposées. était supérieur à 1200 heures sur l’année 2009, justifiant ainsi l’affiliation de M [U] au régime des non-salariés agricoles à compter du 1er janvier 2009(…). » Il y a lieu de rappeler que le présent litige porte sur les sommes réclamées au cotisant pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dès lors que s’agissant de l’année 2009 il a été statué définitivement par l’arrêt rendu par la cour de céans du 25 novembre 2015 comme précisé supra. Il en résulte donc que le cotisant ne peut pas plus exciper du constat d’huissier de justice qu’il a fait dresser le 08/04/2015 pour tenter de contester la réalité de l’activité de son exploitation alors que ce constat est postérieur aux périodes concernées et que les développements de la motivation de l’arrêt du 25 novembre 2015 demeurent applicables dans la présente instance. Il en résulte que la caisse justifie de la régularité des mises en demeures notifiées à M. [D] [U] ainsi que des sommes qui lui sont réclamées, lesquelles au demeurant ne souffrent d’aucune imprécision ni contradiction quant aux montants réclamés, le montant de la contrainte du19 octobre 2016, pour un total de 17 625,10 €, consistant en une simple addition des mises en demeure successives et précédemment notifiées. Il en ressort que la demande de nullité de la contrainte décernée ne peut qu’être rejetée. 3/ Sur la demande d’expertise sollicitée par M. [D] [U] : M. [D] [U] sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise du centre équestre d’établir la réalité de son activité professionnelle. La [5] sollicite de voir déclarée irrecevable cette demande d’expertise s’agissant d’une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel. ***** Bien qu’une expertise puisse être présentée en tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que l’activité du cotisant a été parfaitement établie. Il y a lieu de rappeler qu’un contrôle est intervenu le 27 mai 2009 dans les locaux exploités par le cotisant. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la caisse le 21/11/2012 et réceptionné par le cotisant le 23 novembre 2012, la caisse notifiait à son cotisant le document de fin de contrôle et il n’apparaît pas que l’intéressé ait formé un recours à l’encontre dudit contrôle comme il pouvait le faire comme cela lui a été mentionné dans la notification effectuée. Le contrôleur clôturait ledit contrôle le 15 décembre 2009 et il relevait l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et travail dissimulé par dissimulation de salarié. Le procès-verbal mentionnait notamment : « (‘) attendu que les installations de ce centre équestre sont conséquentes. En effet, il y a une vingtaine de box pour les chevaux, deux carrières pour le travail des chevaux ; il y environ, le jour du contrôle, une dizaine de chevaux en pension (‘) est affiché un tableau des prestations pratiquées par le centre équestre, Il est intéressant de noter que le prix moyen de la pension se situe entre 250 € et 320 € par mois.» L’arrêt prononcé par la cour de céans le 25 novembre 2015, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales du 13 janvier 2015, a mentionné notamment page sept :  « (‘) Il ressort de ces éléments et considérations, qu’entre 2007, année pour laquelle M. [U] a été affilié comme cotisant solidaire et 2009, année du contrôle litigieux, le centre équestre s’est développé, M. [U] alors même qu’il avait déclaré une prétendue cessation d’activité, ayant embauché une salariée pour 10 heures par semaine soit environ 400 heures par an, le nombre de chevaux étant passé à 20 au lieu de 12 en 2007,10 chevaux étant en pension en 2009 au lieu de trois en 2007 (‘). » La cour s’estime par conséquent suffisamment informée et il y a lieu dès lors de rejeter la demande d’expertise présentée. 4/ Sur la demande de compensation présentée : Dès lors qu’il serait débouté de ses demandes, M. [D] [U] demande à la cour de constater que de fait il deviendrait en droit de percevoir une pension de retraite différente de celle qu’il perçoit actuellement car elle devrait être revalorisée à hauteur des nouvelles cotisations perçues en qualité de chef d’exploitation agricole alors qu’il perçoit actuellement une pension de retraite de la [5] en qualité de cotisant de solidarité et qu’ainsi la [5] deviendrait débitrice à son égard de cette somme. Il sollicite de la cour qu’elle exige de la [5] de procéder au calcul des nouvelles cotisations de retraite qui lui sont dues afin que puisse s’opérer une compensation entre les sommes dues par lui-même au titre des cotisations [5] et celles dues par la [5] au titre de sa pension de retraite. La [5] demande que soit jugée irrecevable cette demande d’une part car il s’agit d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en appel et d’autre part que l’instance porte sur la régularité d’une contrainte émise par la [5] et non sur les modalités de recouvrement des cotisations dues. ***** La demande de voir la [5] procéder au calcul de nouvelles cotisations de retraite est une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable par la Cour et la demande de compensation en l’absence de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles sera rejetée. 5/ Sur la demande de condamnation pour procédure abusive La [5] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre à l’encontre du cotisant, défendeur à l’instance. 6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [D] [U] qui succombe sera condamné à payer à la [5] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et il sera également condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, ordonne la jonction des procédures RG 18/02374  et RG 18/04096 sous le seul n° RG 18/02374 Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 février 2018 en ce qu’il a : débouté M. [D] [U] de toutes ses prétentions ; validé la contrainte du 19 octobre 2016 ; condamné M. [D] [U] à payer à la caisse [5] la somme de 13 414,01€ au principal, augmenté de la somme de 2283,09 € représentant le montant des majorations arrêtées au 19 octobre 2016 ; débouté la caisse [5] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; ordonné l’exécution provisoire du jugement prononcé. l’infirme en ce qu’il a débouté la caisse [5] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; Y ajoutant, rejette la demande d’expertise présentée par M. [D] [U] ; déclare irrecevable la demande présentée par M. [D] [U] de voir la [5] procéder au calcul de nouvelles cotisations de retraite ; rejette la demande de compensation présentée par M. [D] [U] ; condamne M. [D] [U] à payer à la [5] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ; condamne M. [D] [U] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT  


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