Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
→ RésuméLe litige oppose Mme [F] [J], bailleur, à M. [A] [Y], preneur, concernant des parcelles agricoles. En 2021, Mme [F] [J] a demandé la résiliation du bail, contestant une cession autorisée par le juge en 2015. La Cour d’appel de Lyon, composée de trois conseillers, a examiné l’affaire en audience publique et a rendu sa décision le 29 juin 2023. Bien que l’action en résiliation ait été jugée recevable, la Cour a rejeté la demande de Mme [F] [J], considérant la cession comme régulière, et l’a condamnée aux dépens.
|
BAUX RURAUX
Le litige portait sur une contestation entre le bailleur et le preneur concernant des parcelles de terrain agricole. Mme [F] [J] a demandé la résiliation du bail, contestant une cession autorisée par le juge commissaire en 2015. Les parties ont débattu sur l’applicabilité des articles du code rural et du code de commerce.
Composition de la Cour
La Cour d’appel de Lyon a statué sur cet appel, avec une composition de trois conseillers. Les débats ont eu lieu en audience publique, et la décision a été rendue le 29 juin 2023.
Faits et demandes des parties
Mme [F] [J] a donné un bail à M. [A] [Y] en 2009, mais ce dernier a été placé en liquidation judiciaire en 2014. Le liquidateur a autorisé la cession du bail à M. [S] [B] et M. [D] [B] en 2015. Mme [F] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander la résiliation du bail.
Décision de la Cour
La Cour a déclaré recevable l’action en résiliation du bail rural de Mme [F] [J], mais l’a déboutée de sa demande de résiliation du bail. La cession du bail a été jugée régulière, car les parcelles louées constituaient l’élément essentiel de l’ensemble agricole cédé. Mme [F] [J] a été condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles à M. [S] [B] et M. [D] [B].
BAUX RURAUX
COLLEGIALE
N° RG 22/04190 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLCK
Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE
du 19 mai 2022
RG : 51-21-0004
ch n°
[J]
C/
[B]
[B]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRET DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [F] [J]
née le 12 Mai 1941 à [Localité 17] (69)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me JACCOUX D’EYSSAUTIER, avocat au barreau de PARIS
assisté de Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [S] [B]
né le 30 Juillet 1964 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 22]
M. [D] [B]
né le 14 Août 1972 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représentés par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Me [O] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] [Y]
SYNERGIE – [Adresse 16]
[Localité 8]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2023
Date de mise à disposition : 29 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [F] [J] a, par acte sous seing privé du 8 avril 2009, donné à bail à M. [A] [Y] des parcelles de terrain agricole d’une surface totale de 7 hectares, 47 ares et 39 centiares, situées sur la commune de [Localité 22] et cadastrées D[Cadastre 1], AE[Cadastre 6], AE[Cadastre 7], AE[Cadastre 2], AE[Cadastre 3], AE[Cadastre 4] et AE[Cadastre 5].
Par jugement du 12 mars 2014 du tribunal de grande instance de Roanne, M. [A] [Y] a été placé en liquidation judiciaire, et maître [O] [P] désigné en qualité de liquidateur.
Maître [P] a par courrier du 12 mars 2015 informé Mme [F] [J] qu’il entendait poursuivre l’exécution du bail.
Par ordonnance du 21 avril 2015, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré d’une propriété rurale située à [Adresse 23] comprenant une maison d’habitation, des bâtiments agricoles, des terrains en pleine propriété et des baux à ferme dont le bail de Mme [F] [J], par le liquidateur maître [P] au profit de M. [S] [B] et de M. [D] [B] pour la somme de 120.000 euros.
Mme [F] [J] a, par requête du 22 juin 2021, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne aux fins :
– d’ordonner la résiliation du bail portant sur les surfaces sises à [Localité 22] et la restitution des parcelles occupées, ce par application des articles L 411-35 du code rural et L 642-1 du code du commerce.
A l’appui de ses prétentions elle soutient que l’acte de cession est prohibé par l’article L 411-35 du code rural et que celle-ci lui est par conséquent inopposable. Elle ajoute qu’elle a dès le début des difficultés financières rencontrées par M. [A] [Y] fait état de sa volonté de reprendre ses terres, ce que le liquidateur n’a pas pris en compte.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être opposé l’autorité de la chose jugée de la décision du juge commissaire, n’étant pas partie à cette procédure. Elle souligne également que le tribunal paritaire des baux ruraux est bien compétent, l’action portant sur la résiliation d’un bail rural et non sur la mise en cause de la responsabilité du mandataire liquidateur.
M [S] [B] et M. [D] [B] ont quant à eux indiqué que Mme [F] [J] n’avait effectué aucun recours ou tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en 2015, la procédure actuelle revenant à remettre en cause l’autorité de la chose jugée, ce qui ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
Sur le fond, ils considèrent qu’une exception existe à la prohibition de la cession du bail rural, exception prévue par l’article L 642-1 alinéa 3 du code de commerce, qui autorise la cession lorsque le bail rural est inclus dans un plan de cession, à condition qu’il représente l’élément essentiel de l’entreprise cédée, c’est à dire une entité susceptible d’exploitation autonome, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils ajoutent que Mme [F] [J] leur a établi des quittances de fermage en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020, manifestant ainsi sa volonté d’accepter l’existence d’un bail rural.
Ils réclament à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Maître [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En l’absence de conciliation possible, le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne a, par jugement du 19 mai 2022 :
– rejeté la fin de non recevoir tirée de l’incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux,
– rejeté la demande de résiliation du bail à ferme dont la cession a été autorisée par ordonnance du juge commissaire de Roanne le 21 avril 2015, notifiée le 17 juin 2015,
– condamné Mme [F] [J] à payer à M. [S] [B] et à M. [D] [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamné Mme [F] [J] aux dépens de l’instance,
– rappelé que la présente décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que le litige concernait bien une contestation entre le bailleur et le preneur relevant du tribunal paritaire des baux ruraux et que la cession de bail avait été notifiée à Mme [F] [J] par maître [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2015. Il a ajouté qu’aucune tierce opposition, ou contestation pendant six ans, n’avait été formée, Mme [J] acceptant les fermages et établissant des quittances au profit des consorts [B]. Cette cession autorisée en justice ne peut être qualifiée de prohibée et Mme [F] [J] ne peut plus formuler de recours.
Il n’a en revanche pas été retenu d’exercice abusif de l’action en justice, les consorts [B] étant déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Par lettre du 2 juin 2022 reçue au greffe le 3 juin 2022, Mme [F] [J] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation de bail et l’a condamée à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions écrites développées à l’oral, Mme [F] [J] demande à la Cour d’appel de Lyon de :
– dire et juger son appel recevable et bien fondé,
– réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne, en ce qu’il a retenu que l’ordonnance ayant procédé à la cession du bail avait été notifiée à la bailleresse appelante et lui était opposable,
– ordonner la résiliation du bail portant sur les surfaces sises à [Localité 22] (Loire) et la restitution des parcelles occupées, ce par application des articles L 411-35 du code rural et L 642-1 du code de commerce,
– ordonner l’expulsion de M. [S] [B] et de M. [D] [B], ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– condamner solidairement M. [S] [B] et M. [D] [B] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’ordonnance du juge commissaire ne lui a pas été signifiée et que si le liquidateur l’a informée par courrier de ce que suivant ordonnance du juge commissaire du 21 avril 2015, la propriété rurale dépendant de la liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une cession amiable à M. [S] [B] et M. [D] [B], entraînant le transfert des contrats de bail à ferme, en cours au jour de la date précitée, l’ordonnance n’était pas jointe à ce courrier.
Ce dernier contient en outre des concepts erronés tels ‘ferme’, qui n’existe pas en droit rural ou ‘cession amiable d’une propriété rurale’. Elle estime que la correspondance du 21 avril 2015 ne constitue pas une notification au sens de l’article 1680 du code de procédure civile. Aucune autorité de chose jugée ne peut par ailleurs être invoquée à l’égard de Mme [F] [J], qui n’était pas partie à la procédure.
En tout état de cause, cette cession est irrégulière pour des motifs d’ordre public, en application de l’article L 411-35 du code rural.
En outre, l’article L 642-1 du code de commerce ne peut pas recevoir application, puisque les parcelles louées par Mme [F] [J] ne constituaient pas la partie essentielle de l’exploitation de M. [A] [Y] et elle avait en outre manifesté à plusieurs reprises sa volonté de reprendre les parcelles.
Elle énonce ainsi que l’interdiction de cession de bail s’étend à la liquidation judiciaire, qui ne prévoit pas d’exception en la matière, et ce, même si le bailleur a accepté les fermages.
M. [S] [B] et M. [D] [B] par des conclusions écrites notifiées le 30 septembre 2022 développées à l’oral demandent à la Cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne le 19 mai 2022,
– déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [F] [J] en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge commissaire du 21 avril 2015,
– débouter Mme [F] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [F] [J] à verser à M. [S] [B] et [D] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que Mme [F] [J] cherche à remettre en cause la décision du juge commissaire du 21 avril 2015, alors qu’elle a eu connaissance de cette dernière par lettre du 17 juin 2015 du liquidateur, ce qui lui laissait la possibilité d’exercer une tierce opposition, droit qu’elle n’a pas exercé. L’autorité de la chose jugée doit ainsi être respectée.
Subsidiairement, ils exposent que le bail rural peut être inclus dans un plan de cession, et que l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions sont d’ordre public pose le principe d’une interdiction de la cession du bail et de la sous location, sauf au profit des descendants, du conjoint ou du partenaire de PACS, avec l’agrément du bailleur ou à défaut l’autorisation du tribunal.
Or en l’espèce, Mme [F] [J], informée de la cession du bail, n’a formé aucun recours à l’encontre de l’ordonnance du 21 avril 2015, a ensuite accepté le paiement des fermages et a établi des quittances de fermage au nom des consorts [B] pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ils considèrent en tout état de cause que les conditions posées par l’article L 642-1 du code de commerce permettant une exception à l’interdiction de la cession du bail rural sont réunies.
Des échanges ont eu lieu en outre entre les parties sur le montant des fermages, compte tenu du dégrèvement sécheresse, et de l’indice annuel en 2015 et 2016.
Mme [F] [J] a ainsi au regard des ces éléments manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’existence d’un bail rural.
Elle a également précisé dans la quittance fermage 2019 ‘bail verbal’ en reprenant l’indice et la liquidation du fermage. Subsidiairement, un nouveau bail rural s’est ainsi formé.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à légard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles, en la même qualité.
En outre l’article 680 du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé(…).
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que Mme [J] n’était pas partie à la procédure devant le juge commissaire.
Ensuite, si M. [S] [B] et M. [D] [B] soutiennent que l’ordonnance du juge commissaire du 21 avril 2015 lui a été notifiée et qu’elle n’a pas formé de voie de recours, il importe de rappeler que le courrier du 17 juin 2015, adressé par le liquidateur à Mme [J], ne comportant pas même la décision rendue par le juge commissaire ni les voies de recours ne peut pas constituer une notification régulière du jugement.
Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée, en indiquant que l’ordonnance du juge commissaire lui a été régulièrement notifiée.
C’est ainsi à tort que le premier juge a retenu que l’ordonnance du juge commissaire avait été régulièrement notifiée, que l’action de Mme [J] se heurtait à l’autorité de la chose jugée, et a rejeté la demande de résiliation du bail à ferme pour ce motif.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l’action sera déclarée recevable.
– Sur le bien fondé de la demande de résiliation du bail rural
Les dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime interdisent, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, la cession d’un bail rural, sauf au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité et avec l’agrément du bailleur.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Le droit des procédures collectives n’écarte pas cette règle.
Toutefois, en cas de liquidation judiciaire du preneur, seul l’article L.642-1 du code de commerce prévoit une dérogation à ces dispositions, en permettant de céder un bail rural, par voie de cession d’un ensemble d’éléments d’exploitation essentiellement constitués du droit à un bail rural dans les conditions et suivant les modalités prévues à cet article. Cette faculté est ouverte en cas de maintien de l’activité autorisée par le tribunal, et relève de la seule compétence du tribunal. Aucune autre dérogation aux dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime n’existe, de sorte qu’un bail rural qui ne constitue pas l’essentiel d’un ensemble agricole demeure incessible.
Pour apprécier la notion d’élément essentiel, il convient notamment de tenir compte du rapport de la superficie louée à l’ensemble du fonds cédé, en tant qu’il commande l’équilibre économique de l’exploitation. En effet, l’objet du bail doit correspondre à une entité susceptible d’exploitation autonome. La dérogation au statut du fermage est admise également dans le cas d’un ensemble agricole constitué de plusieurs droits à bail.
En effet, pour caractériser au sens de la disposition précitée un ensemble essentiellement constitué du droit au bail, ce n’est pas le seul bail consenti par le bailleur, mais l’ensemble des baux consentis au débiteur qui doit être pris en considération, afin d’apprécier le caractère essentiel du droit au bail rural quant à l’équilibre économique de l’exploitation.
En l’espèce, la maison d’habitation, les bâtiments agricoles, les terrains en pleine propriété cédés sont cadastrés D [Cadastre 9], D [Cadastre 10], D[Cadastre 13], D[Cadastre 14], D [Cadastre 15] pour un total de 30 638 m2 soit 3,0638hectares, ce qui constitue une surface réduite, alors que les bails à ferme cédés sont constitués du fermage de Mme [F] [J] pour 7 hectares 47 ares et 39 centiares sur la commune de [Localité 22], d’un fermages auprès de M. [X] pour une surface de 5 hectares 37 ares et huit centiares sur la commune de [Localité 22] et du fermage de M. [U] [Z] pour une surface de 3 hectares 14 centiares et 10 ares sur la commune de [Localité 20] et pour une surface de 17 hectares 20 ares et 45 centiares sur la comme de [Localité 22].
Il résulte de ces éléments que le droit à bail rural constitue bien l’essentiel de l’ensemble agricole. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L 642-1 du code de commerce au principe de l’incessibilité du bail doit recevoir application.
La cession de bail est ainsi régulière.
Il convient en outre d’observer que Mme [F] [J] a accepté les fermages et établi plusieurs quittances de fermage au nom de M. [S] [B] et de M. [D] [B] pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, les fermages pour les années 2019 et 2020 ayant été adressés à Mme [J] mais non encaissés, par cette dernière au regard des pièces produites aux débats.
En conséquence, il convient de débouter Mme [J] de sa demande de résiliation du bail portant sur les surfaces sises à [Localité 22], de restitution des parcelles occupées et de sa demande d’expulsion de M. [S] [B] et de M. [D] [B], ainsi que de tous occupants de leur chef à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
– Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré concernant les dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, Mme [F] [J] n’obtenant pas gain de cause en appel, elle est condamée aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin l’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à M. [S] [B] et à M. [D] [B] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour, sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en résiliation du bail rural de Mme [F] [J],
Déboute Mme [F] [J] de sa demande de résiliation du bail rural ainsi que de ses demandes connexes aux fins de restitution des parcelles occupées ainsi que d’expulsion de M. [S] [B] et de M. [D] [B],
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [J] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [F] [J] à payer la somme de 1.500 euros à M. [S] [B] et à M. [D] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute Mme [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire