Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
→ RésuméLa présente affaire oppose la société GI Industrial à Air Com Climatisation et Strader, concernant des installations frigorifiques pour HM.Clause. Des pannes répétées ont conduit à des désaccords sur la responsabilité des incidents. En 2019, le tribunal de commerce a condamné Strader à indemniser HM.Clause et a ordonné à Air Com Climatisation de garantir Strader. GI Industrial, contestataire, a interjeté appel. En mars 2023, la cour d’appel de Grenoble a jugé que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour traiter l’appel en garantie de Air Com à l’égard de GI Industrial, infirmant ainsi certaines condamnations.
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N° RG 20/00934 – N° Portalis DBVM-V-B7E-
KL43
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JUIN 2023
Appel d’un jugement (N° RG 2017J226)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 17 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 24 février 2020
APPELANTE :
Société GI INDUSTRIAL, société de droit italien, au capital social de 1.220.000 €, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Priscille PEDONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société AIR COM CLIMATISATION, au capital social de 10.050 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 453 091 266, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S.U. STRADER au capital social de 206.080 €, immatriculée au RCS de Angers sous le numéro 352 034 227, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5] – FRANCE
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société HM.Clause exerce une activité de recherche, production et commercialisation de semences potagères et florales, notamment sur ses sites de [Localité 9] (Drôme) et de [Localité 8] (Maine et Loire). Le 12 juillet 2010, la société Strader a établi un devis pour la réalisation d’une installation comportant la réalisation d’unités de cultures comprenant notamment un groupe frigorifique multi-étages, sur le site de recherche de la société HM.Clause sis à [Localité 8], moyennant le prix de 633.000 euros HT. Le 15 juillet 2010, un bon de commande a été établi et signé par la société HM.Clause.
2. De son côté, la société Strader a commandé à la société Aircom Climatisation un groupe de production d’eau glacée comportant notamment quatre compresseurs, pour la réalisation de cette installation.
3. Le 5 novembre 2010, la société Strader a établi un autre devis pour la société HM.Clause pour l’étude, la conception et la réalisation d’un déshydrateur thermodynamique destiné au séchage de semences Usine Ouest, à installer sur son site de [Localité 9]. Ce déshydrateur a comporté notamment un générateur d’eau glycolée comportant quatre compresseurs hermétiques. Le coût de cet équipement s’est élevé à 462.000 euros.
4. Le 5 novembre 2010, la société Strader a établi un autre devis pour la société HM.Clause pour l’étude, la conception et la réalisation d’un déshydrateur thermodynamique destiné au séchage de semences Usine Sud, à installer sur son site de [Localité 9]. Ce déshydrateur a comporté notamment un générateur d’eau glycolée comportant deux compresseurs hermétiques. Le coût de cet équipement s’est élevé à 280.000 euros.
5. Au début de l’année 2012, le compresseur n° 4 de l’installation de [Localité 8] est tombé en panne. Malgré les différentes interventions, ce problème n’a pas pu être résolu. Le 12 septembre 2012, la société Strader a signalé un incident important sur l’installation frigorifique du séchoir Ouest du site de [Localité 9] de la société HM.Clause, qui a provoqué l’arrêt de l’installation de la production à la suite d’une défaillance d’un compresseur froid. De nombreuses réparations ont été réalisées sur le séchoir de l’usine Sud, les 20 septembre 2012, 16 octobre 2012, 11 décembre 2012, 7 janvier 2013, 15 janvier 2013 et 21 janvier 2013.
6. En juin 2013, la société HM.Clause a signalé un nouvel incident se traduisant par une fuite entre deux compresseurs du séchoir Sud de son site de [Localité 9]. La société Strader et la société Aircom Climatisation n’ont pu se mettre d’accord sur l’origine de ces incidents.
7. En octobre 2013, le compresseur n° 3 du site de [Localité 8] est tombé en panne. A nouveau, la société Strader et la société Aircom Climatisation n’ont pu se mettre d’accord sur l’origine de ces incidents.
8. Entre temps, le 10 juillet 2013, la société Strader a assigné la société Aircom Climatisation et la société HM.Clause en référé devant le président du tribunal de commerce d’Angers, en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
9. Par ordonnance de référé du 4 août 2014, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a désigné monsieur [S] en qualité d’expert lequel a déposé son rapport le 6 mars 2017.
10. Par acte du 22 juin 2017, la société HM.Clause a assigné la société Strader devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins notamment de la voir condamner à lui verser les sommes de 355.920,34 euros et 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
11. Par acte en date du 28 septembre 2017 enrôlée sous le numéro de rôle 2017J00286, la société Strader a assigné en intervention forcée la société Aircom Climatisation et la compagnie Axa France Iard. Par jugement en date du 6 novembre 2017, le tribunal a joint cette affaire à l’affaire principale.
12. Par exploit en date du 6 novembre 2017 enrôlée sous le numéro de rôle 2018J00009, la société Aircom Climatisation a assigné en intervention forcée la société de droit italien GI Industrial et la société Maaf Assurances.
13. La société GI Industrial a soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes, concernant son appel en garantie, en raison d’une clause attributive de compétence, mais par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a écarté la clause attributive de compétence jugée non applicable au litige, a sursis à statuer sur les demandes de la société HM.Clause et renvoyé l’affaire à une audience de plaidoirie.
14. Par arrêt du 5 septembre 2019, la cour d’appel de Grenoble a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société GI Industrial au profit des juridictions italiennes en raison d’une clause attributive de compétence, mais par arrêt du 17 mars 2021, la Cour de Cassation a cassé cette décision en ce qu’elle a dit la juridiction française compétente pour connaître de l’appel en garantie formé par la société Aircom Climatisation à l’encontre de la société italienne GI Industrial Holding, l’affaire et les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
15. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a’:
– rejeté les exceptions d’irrecevabilité et les demandes de nullité soulevées par la société GI Industrial’;
– condamné la société Strader à payer à la société HM.Clause la somme de 134.846,85 euros en réparation des préjudices subis ;
– condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Strader de ses condamnations dans la limite de 45.259,47 euros ;
– rejeté la demande de paiement de 30.000 euros formée par la société Strader à l’encontre de la société Axa France Iard car non fondée ;
– condamné la société Aircom Climatisation à relever et garantir la société Strader et la société Axa France Iard à hauteur de 78% de leurs condamnations, soit au total 105.180,54 euros ;
– mis la compagnie Maaf Assurances hors de cause ;
– condamné la société GI Industrial à relever et garantir la société Aircom Climatisation à hauteur de 91.695,85 euros’;
– condamné la société Strader à payer à la société HM.Clause la somme de 40.000 euros incluant les factures M.[F] (soit 16.658 euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamné la société Aircom Climatisation et la société Axa France Iard à payer 12.993,24 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société GI Industrial à payer à la société Aircom Climatisation la somme de 5.000 euros, outre sa quote part des factures M.[F] soit la somme de 11.327,44 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné la société Strader, la société Aircom Climatisation et la société GI Industrial aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise et de procédure de référé, à hauteur respectivement de 22%, 10% et 68% ;
– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
16. La société GI Industrial a interjeté appel de cette décision le 24 février 2020 contre les société Air Com Climatisation et Strader, en ce qu’elle a’:
– rejeté les exceptions d’irrecevabilité et les demandes de nullité soulevées par la société GI Industrial’;
– condamné la société GI Industrial à relever et garantir la société Aircom Climatisation à hauteur de 91.695,85 euros’;
– condamné la société GI Industrial à payer à la société Aircom Climatisation la somme de 5.000 euros, outre sa quote part des factures M.[F] soit la somme de 11.327,44 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné la société Strader, la société Aircom Climatisation et la société GI Industrial aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise et de procédure de référé, à hauteur respectivement de 22 %, 10 % et 68 %.
17. Par ordonnance juridictionnelle du 3 juin 2021, le président de la chambre commerciale de la présente cour a’:
– ordonné le sursis à statuer dans le présent dossier dans l’attente d’une décision définitive sur la compétence des juridictions françaises ou italiennes’;
– dit que l’instance est suspendue du fait du sursis à statuer’;
– dit qu’il appartiendra à la plus diligente des parties de faire connaître au conseiller de la mise en état l’issue définitive de la procédure sur la compétence, aux fins de reprise de l’affaire au fond’;
– réservé les dépens.
18. Le président de la chambre a en effet constaté qu’il convient d’attendre qu’il soit définitivement statué sur la question concernant la compétence, afin d’éviter toute contrariété de décisions, dès lors que la décision au fond peut être remise en cause en application de l’article 625 du code de procédure civile.
19. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 février 2023.
Prétentions et moyens de la société GI Industrial :
20. Selon ses conclusions remises le 28 septembre 2022, elle demande à la cour de’:
– lever le sursis à statuer qui avait été prononcé le temps que les juridictions se prononcent définitivement sur la compétence juridictionnelle française ou italienne ;
– par conséquent, vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 31 mars 2022 devenu définitif, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GI Industrial au fond ;
– statuant à nouveau, de déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître de l’action au fond concernant GI Industrial ;
– de condamner les sociétés Aircom et Strader à verser solidairement à la société GI Industrial la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient’:
21. – que spécialisée dans les systèmes de refroidissement, elle a conclu un accord-cadre avec la société Aircom Climatisation en 2009, laquelle lui a passé en 2011 plusieurs commandes sans autres spécifications’; que se trouvant assignée par la société Aircom Climatisation devant les juridictions françaises, la concluante a soulevé l’incompétence des juridictions françaises compte tenu de l’existence d’une clause attributive de compétence devant les juridictions italiennes acceptée par la société Aircom Climatisation dans la documentation commerciale la liant à la concluante’; que le tribunal de commerce, puis la
présente cour, ont considéré devoir retenir leur compétence pour statuer au fond’; que suite à l’arrêt de la Cour de Cassation, la cour d’appel de Lyon a cependant, le 31 mars 2022, infirmé la décision de première instance sur la compétence et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juridictions italiennes’; que cet arrêt est définitif’;
22. – que le litige n’a plus ainsi lieu d’être poursuivi dans les juridictions françaises, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué au fond à l’égard de la concluante.
Prétentions et moyens de la société Strader’:
23. Selon ses conclusions remises le 16 octobre 2020, elle demande à la cour, au visa de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, des dispositions des articles 1147 et 1149 anciens du code civil applicables à l’espèce, des articles 696 et 700 du code de procédure civile’:
– de déclarer recevable son appel incident’;
– d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°RG 20/02245 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPSH devant la cour’;
– à titre principal, de débouter la société GI Industrial de toutes ses demandes en cause d’appel’;
– d’annuler le jugement critiqué’;
– statuant à nouveau, de dire recevable et bien fondée la demande en garantie de la concluante à l’égard de la société Aircom Climatisation’;
– de condamner la société Aircom, fournisseur des matériels pour lesquels la responsabilité contractuelle de la concluante est recherchée, à garantir et relever la concluante de toute condamnation en principal, dépens et accessoires, incluant les condamnation à l’égard de la société HM.Clause au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Aircom ayant elle-même engagée sa propre responsabilité contractuelle à l’égard de la concluante du fait de la défaillance des matériels vendus et en l’absence de tout conseil quant à leur mise en ‘uvre, et ayant manqué à son obligation de résultat, s’il subsistait une quelconque condamnation de la concluante dans le litige l’opposant à la société HM.Clause’;
– de condamner la société Aircom Climatisation aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de maître Le Mat et au paiement de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– en tout état de cause, de condamner la société GI Industrial, succombant en cause d’appel, aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
La société Strader soutient’:
24. – concernant la compétence de la juridiction française, que l’article 48 du code civil doit recevoir application’; que les conditions générales invoquées par l’appelante concernant la clause attributive de compétence n’ont jamais été produites, alors que la concluante n’est pas partie au contrat,
25. – que si l’appelante soutient que le rapport d’expertise est nul pour n’avoir pas respecté le principe du contradictoire, il n’est pas interdit à l’expert de recueillir des informations par ailleurs, dès lors que le résultat en est exposé’;
26. – concernant son appel incident et la garantie de la société Aircom, que le tribunal a attribué à cette société 78’% de la réparation des préjudices’et l’a condamnée à garantir la concluante et la compagnie Axa France Iard à cette hauteur, soit pour 105.180,45 euros’; que cependant, en l’absence de toute faute démontrée contre la concluante, cette disposition doit être réformée, puisque selon l’expert judiciaire, la société Aircom Climatisation, intervenant en qualité de distributeur France des produits commercialisés par l’appelante, a chiffré la
fourniture des groupes de froid, a réalisé leur mise en route sur les deux sites de la société HM.Clause’; que le rapport d’expertise permet de retenir la défaillance des produits fournis par la société Aircom Climatisation et l’absence de mise en garde et d’information de cette société dans la validation de la sélection des matériels’; que cette société était tenue par une obligation de résultat qui n’a pas été exécutée’; qu’elle a en outre remplacé des pièces qui n’étaient pas conformes, et a procédé à une mise en route sans analyser les contrôles de fonctionnement et a ainsi commis une faute’;
27. – que si devant le tribunal cette intimée a soutenu qu’à la livraison, le vendeur n’est plus tenu d’informer l’acquéreur sur l’utilisation des produits livrés, de sorte que la concluante serait seule responsable des conditions dans lesquelles les produits ont ensuite été utilisés, alors qu’elle n’avait pas à conseiller la concluante en raison de ses compétences professionnelles, l’expert judiciaire a cependant relevé qu’en sa qualité de distributeur, la société Aircom Climatisation connaissait le domaine d’application de la concluante et les caractéristiques des produits, qu’elle a chiffré la fourniture des groupes et a réalisé leur mise en route, de sorte qu’elle a pris connaissance des conditions d’installation sans réserve’; que si l’obligation entre professionnels est réduite, elle n’est pas inexistante, alors qu’en l’espèce, cette intimée n’a pas vérifié les caractéristiques des biens livrés ni informé la concluante des contraintes d’utilisation; que la concluante ne pouvait se substituer à cette intimée pour valider les choix techniques, raison pour laquelle elle a eu recours à l’intimée.
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28. La société Air Com Climatisation ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la société Strader lui ait fait signifier ses conclusions d’intimée et d’appel incident le 22 octobre 2020, selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant la jonction des procédures’:
29. Si la société Strader sollicite la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°RG 20/2245, la cour constate que cette jonction a déjà été prononcée le 3 septembre 2020. Cette demande est ainsi sans objet.
2) Concernant l’appel principal de la société GI Industrial’:
30. Il résulte de l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 2021 que l’arrêt rendu par la présente cour le 5 septembre 2019 a été cassé, seulement en ce qu’il a dit la juridiction française compétente pour connaître de l’appel en garantie formé par la société Aircom Climatisation à l’encontre de la société italienne GI Industrial Holding, et l’affaire et les parties ont ainsi été renvoyées devant la cour d’appel de Lyon afin qu’il soit à nouveau statué.
31. Par arrêt définitif du 31 mars 2022, la cour d’appel de Lyon a’:
– infirmé le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 27 février 2019 ayant écarté la clause attributive de compétence jugée non applicable au litige, sursis à statuer sur les demandes de la société HM.Clause et renvoyé l’affaire à une audience de plaidoirie’;
– statuant à nouveau, déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de l’appel en garantie de la société Aircom Climatisation à l’égard de la société GI Industrial Holding Spa et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
32. Le jugement déféré, prononcé le 17 décembre 2019, statuant au fond, a cependant condamné la société GI Industrial à relever et garantir la société Aircom Climatisation, à hauteur de 91.695,85 euros et de 11.327,44 euros, et a condamné l’appelante aux dépens. En raison des dispositions arrêtés par la cour d’appel de Lyon sur la compétence, ce jugement ne peut qu’être infirmé sur ces points.
33. En conséquence, la société Aircom Climatisation sera condamnée à verser à la société GI Industrial la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
3) Concernant l’appel incident de la société Strader dirigée contre la société Aircom Climatisation’:
34. Concernant la demande d’annulation du jugement déféré, la cour constate que la société Strader n’a énoncé aucun moyen au soutien de cette prétention, laquelle ne peut qu’être rejetée.
35. Sur le fond, le tribunal de commerce a retenu que la société Aircom Climatisation a fourni et mis en route les matériels en cause, et est à ce titre le seul cocontractant de la société Strader ; que le rapport d’expertise établit la défaillance de ces matériels et que le tribunal fera sienne l’imputation des dommages aux différents intervenants qu’il propose, faisant supporter à la société Aircom Climatisation 78% de la réparation des préjudices ci-avant listés. En conséquence, le tribunal a condamné la société Aircom Climatisation à relever et garantir la société Strader et la société Axa à hauteur de 105.180,54 euros, outre la même proportion des factures de monsieur [F] à inclure dans les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
36. Selon les pièces produites par la société Strader, elle a procédé à trois commandes auprès de la société Aircom Climatisation, concernant trois groupes de froid, comprenant des compresseurs, des ballons et autres pièces, incluant leur mise en service à [Localité 7] et [Localité 10]. Ces bons ne comportent pas de mentions particulières sur une étude préalable demandée à ce fournisseur, mais seulement la désignation des éléments commandés et leur prix.
37. Il résulte du rapport d’expertise de monsieur [S] que la société Strader est intervenue en qualité de maître d’oeuvre pour le compte de la société HM.Clause. Les matériels commandés ont été installés par la société Aircom Climatisation. L’expert a imputé la cause des désordres à des erreurs de montage imputables soit à la société Aircom Climatisation, dans le montage des éléments remis par son fournisseur, soit à la société GI Industrial dans le montage de certaines pièces fournis à la société Aircom Climatisation. Il a également retenu que certains problèmes sont imputables à la société Strader qui a procédé à des modifications inadaptées, concernant notamment des temporisations.
38. L’expert a précisé que dans le cadre de cette opération très technique, la société Aircom Climatisation a réalisé les mises en route des groupes de froid sur les deux sites, et qu’elle connaissait ainsi les conditions d’installation, alors qu’elle n’a émis aucune réserve. De ce fait, elle a vendu des produits pour des applications particulières. Elle n’a pas pris en compte la survenue de problèmes de surchauffe, et l’expert a retenu sa responsabilité en raison de l’absence d’un contrôle dans les règles de l’art.
39. L’expert judiciaire n’a pas proposé une répartition des responsabilités entre la société Aircom Climatisation et la société Strader. Il est constant que la société Strader a, pour partie, été à l’origine des désordres en raison d’interventions inadaptées, alors qu’il n’est pas contestable ni contesté que la société Aircom Climatisation, en sa qualité de professionnelle, a manqué à son
obligation de délivrer des produits exempts de défaut, alors qu’elle a également manqué à son obligation de résultat dans le montage des éléments remis par son fournisseur.
40. Le tribunal a exactement, au vu de ces éléments techniques, fixé la responsabilité de la société Aircom Climatisation à hauteur de 78 %. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé concernant les condamnations prononcées contre la société Aircom au profit de la société Strader, ainsi que concernant la répartition des dépens, laissés pour 22’% à la charge de la société Strader.
41. La société Strader conservera ainsi à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles articles 1147 et 1149 anciens du code civil’;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 2021’et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 31 mars 2022′;
Déclare la demande de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°RG 20/2245 sans objet’;
Déboute la société Strader de sa demande d’annulation du jugement déféré’;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’:
– condamné la société GI Industrial à relever et garantir la société Aircom Climatisation à hauteur de 91.695,85 euros’;
– condamné la société GI Industrial à payer à la société Aircom Climatisation la somme de 5.000 euros, outre sa quote part des factures M.[F] soit la somme de 11.327,44 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné la GI Industrial aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise et de procédure de référé, à hauteur respectivement de 68 % ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Lève le sursis à statuer qui avait été prononcé le temps que les juridictions se prononcent définitivement sur la compétence juridictionnelle française ou italienne ;
Constate que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de l’action au fond concernant la société GI Industrial ;
y ajoutant’;
Condamne la société Aircom Climatisation à verser à la société GI Industrial la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
Laisse à la charge de la société Strader les frais qu’elle a exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne la société Aircom Climatisation aux dépens’;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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