Cour d’appel de Dijon, 26 septembre 2024, RG n° 22/00240
Cour d’appel de Dijon, 26 septembre 2024, RG n° 22/00240

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Résumé

En janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a rendu un jugement déboutant les demandeurs, consorts [V], et ordonnant la nullité du congé délivré à Mme [M] [XF]-[UC] et à l’EARL. Il a reconnu l’existence d’un bail verbal en faveur de Mme [M] et rejeté les demandes des consorts [V] concernant certaines cessions. En appel, la cour a confirmé l’existence du bail verbal, mais a annulé la cession illicite du bail à l’EARL, résilié les baux en cours et ordonné l’expulsion de Mme [M], condamnant les parties perdantes aux dépens.

M. [E] [V] et Mme [XT] [OY] ont donné à bail rural des terrains à M. [H] [V] et Mme [N] [X], ainsi qu’à Mme [G] [V] et M. [I] [UC]. En 1974, ils ont fait donation de leur propriété agricole à leurs quatre enfants. M. [L] [V], décédé en 1988, a hérité de parcelles de terre faisant l’objet de ces baux. En 1992, un remembrement a échangé ces parcelles contre d’autres. Depuis 2002, ces parcelles sont détenues par Mme [Z] [V] et les cinq enfants en indivision. En 1978, M. [I] [UC] et Mme [G] [V] ont créé un GAEC, qui a subi plusieurs modifications jusqu’à sa transformation en EARL en 2013. En mai 2020, un congé avec refus de renouvellement de bail a été délivré à Mme [M] [XF]-[UC] et à l’EARL. Ces derniers ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, arguant que le titulaire du bail était l’EARL. Le tribunal a rendu un jugement en janvier 2022, déboutant les demandeurs de plusieurs demandes et ordonnant la nullité du congé. Un appel a été interjeté par les consorts [V]. Les parties ont formulé diverses demandes et conclusions, notamment concernant l’existence d’un bail verbal et la nullité de certaines cessions.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Dijon
RG n°
22/00240
[Z] [O] [W] [C] épouse [V]

[BS] [D] [T] [V] épouse [SN]

[VD] [H] [F] [V]

[BE] [R] [P] [V]

[B] [I] [WS] [V]

C/

[Y] [L] [E] [V]

[M] [XF]-[UC] épouse [XF]

E.A.R.L. DE [Localité 54]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00240 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 21 janvier 2022,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon – RG : 51-20-09

APPELANTS :

Madame [Z] [O] [W] [C] épouse [V]

née le 01 Juin 1936 à [Localité 51] (21)

domiciliée :

[Adresse 53]

[Localité 23]

Madame [BS] [D] [T] [V] épouse [SN]

née le 02 Novembre 1957 à [Localité 51] (21)

domiciliée :

[Adresse 9]

[Localité 44]

Monsieur [BE] [R] [P] [V]

né le 21 Octobre 1969 à [Localité 51] (21)

domicilié :

[Adresse 10]

[Localité 55]

Monsieur [B] [I] [WS] [V]

né le 04 Mars 1975 à [Localité 51] (21)

domicilié :

[Adresse 53]

[Localité 24]

non comparants, représentés par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN

Monsieur [VD] [H] [F] [V]

né le 22 Avril 1959 à [Localité 51] (21)

domicilié :

[Adresse 32]

[Localité 20]

comparant, assisté de Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [L] [E] [V]

né le 29 Août 1956 à [Localité 51] (21)

domicilié :

[Adresse 53]

[Localité 23]

représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73

Madame [M] [XF]-[UC]

née le 31 Août 1956 à [Localité 49] (21)

domiciliée :

[Adresse 43]

[Localité 22]

E.A.R.L. DE [Localité 54]

[Adresse 4]

[Localité 21]

représentées par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 pour être prorogée au 14 mars 2024, au 18 avril 2024, au 23 mai 2024, au 13 juin 2024, au 27 juin 2024, au 5 septembre 2024 et au 26 Septembre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant deux actes authentiques du 23 mai 1973, M. [E] [V] et son épouse, Mme [XT] [OY], ont donné à bail rural à long terme des terrains leur appartenant au profit :

– d’une part, de M. [H] [V] et son épouse, Mme [N] [X],

– d’autre part, de Mme [G] [V] et son époux, M. [I] [UC].

Par acte authentique de donation-partage du 11 juin 1974, M. [E] [V] et Mme [XT] [OY], ont fait donation de leur propriété agricole à leurs quatre enfants : [L], [G], [ZH] et [H].

M. [L] [V], qui est décédé le 20 septembre 1988, a notamment reçu diverses parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 55], [Localité 50] et [Localité 52] faisant l’objet des baux consentis d’une part, à Mme [G] [V] et M. [I] [UC], pour une surface totale de 7ha 69a 20ca, et d’autre part, à M.  [H] [V] et Mme [N] [X], pour une surface de 5ha 40a 62ca.

Dans le cadre d’un remembrement intervenu en 1992, les parcelles en question ont fait l’objet d’un échange avec des parcelles situées sur la commune de [Localité 55] cadastrées section ZA n°[Cadastre 5] pour une superficie de 3ha 21a 00ca et section ZD n°[Cadastre 39] pour une superficie de 9ha 30a 10ca.

Depuis le 19 décembre 2002, date de l’extinction de l’usufruit de Mme [XT] [OY], ces deux parcelles sont détenues par Mme [Z] [V] (veuve de M. [L] [V]) pour la totalité de l’usufruit et par les cinq enfants en indivision, [Y], [BS], [VD], [BE] et [B] [V] pour la totalité de la nue-propriété.

Le 12 décembre 1978, M. [I] [UC] et son épouse, Mme [G] [V], ont créé avec leur fils, [K] [UC], le GAEC de [Localité 54] qui par suite subi plusieurs modifications et notamment :

– l’entrée comme nouvel associé de leur fille, Mme [M] [XF]-[UC] à compter du 10 juin 1979,

– le retrait de M. [I] [UC] de ses qualités d’associé et de gérant à compter du 31 octobre 1991,

– le retrait de Mme [G] [V] de ses qualités d’associée et de gérante à compter du 31 décembre 1996,

– la cessation d’activité de M. [K] [UC] à compter du 31 décembre 2012, lequel a néanmoins conservé la totalité de ses parts sociales et la qualité d’associé non exploitant,

– le retrait de M. [K] [UC] à compter du 5 décembre 2014, date à laquelle il a cédé la totalité de ses parts sociales à M. [A] [S].

Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2013, la collectivité des associés a décidé de la transformation du GAEC en EARL rétroactivement à compter du 1er janvier 2013.

Le 7 février 2013, Mme [M] [XF]-[UC] a informé Mme [Z] [V], veuve de M. [L] [V], de cette opération.

Par acte du 7 mai 2020, Mme [Z] [V], M. [Y] [V], Mme [BS] [SN] née [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] ont fait délivrer à Mme [M] [XF]-[UC] et à l’EARL de [Localité 54] un congé avec refus de renouvellement de bail rural sur le fondement de l’article L. 411-64 alinéa 2 du code rural pour la date d’échéance de la période triennale expirant le 10 novembre 2021 à 24 h.

Par requête du 30 juin 2020 reçue au greffe le 1er juillet suivant, Mme [M] [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon à l’encontre de Mme [Z] [V], M. [Y] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V], aux fins de voir invalider le congé délivré le 7 mai 2020, faisant notamment valoir que le titulaire du bail n’était pas Mme [M] [XF]-[UC] mais l’EARL de [Localité 54], qui exploitait précédemment sous la forme juridique du GAEC de [Localité 54].

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon a :

– débouté Mme [M] [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] de leur demande visant à voir annuler le congé délivré le 7 mai 2020 au motif que M. [Y] [V] n’a pas entendu s’associer à cette demande,

– débouté Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de leur demande aux fins de voir verser aux débats les conventions de mise à disposition régularisées avec l’EARL de [Localité 54] en 2013,

– dit qu’il existe un bail rural verbal au profit de Mme [M] [XF]-[UC] portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca,

– débouté Mme [M] [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] de leur demande tendant à voir dire et juger qu’il existe au profit de cette société un bail verbal,

– débouté Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du bail verbal de 1992,

– débouté Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de leur demande fondée sur l’apport, au profit du GAEC de [Localité 54], des parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca,

– débouté Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de leur demande fondée sur la cession illicite des parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca,

– débouté Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de leur demande aux fins de résiliation du bail principal et de leurs demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation,

– ordonné la nullité du congé délivré le 7 mai 2020 à la requête de Mme [Z] [V], M. [Y] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V],

– rejeté le surplus des demandes,

– condamné in solidum Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] à payer à Mme [M] [XF]-[UC] et à l’EARL de [Localité 54] unies d’intérêts la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] aux entiers dépens de la procédure,

– rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Un appel a été interjeté par Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] par déclaration d’appel du 23 février 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] (les consorts [V]) demandent à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants, L. 411-64, L. 411-35, L. 411-37, L. 411-38, L. 411-31 II 1° du code rural et de la pêche maritime, de l’article 595 alinéa 4 du code civil, des articles 700 et 696 du code de procédure civile, de :

– confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon du 21 janvier 2022 en ce qu’il a :

débouté Mme [M] [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] de leur demande visant à voir annuler le congé délivré le 7 mai 2020 au motif que M. [Y] [V] n’a pas entendu s’associer à cette demande,

dit qu’il existe un bail rural verbal au profit de Mme [M] [XF]-[UC] portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD [Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca,

débouté Mme [M] [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] de leur demande tendant à voir dire et juger qu’il existe au profit de cette société un bail verbal,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon le 21 janvier 2022, en ce qu’il :

les a déboutés de leur demande visant à voir prononcer la nullité du bail verbal de 1992,

les a déboutés de leur demande fondée sur l’apport, au profit du GAEC de [Localité 54], des parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca,

les a déboutés de leur demande fondée sur la cession illicite des parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca,

les a déboutés de leur demande aux fins de résiliation du bail principal et de leurs demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation,

a ordonné la nullité du congé délivré le 7 mai 2020 à leur requête,

les a condamnés in solidum à payer à Mme [M] [XF]-[UC] et à l’EARL de [Localité 54] unies d’intérêts la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

les a déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

les a condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– juger que l’apport au profit du GAEC de [Localité 54] du bail portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 55] en section ZA n°[Cadastre 5] pour une superficie totale de 3ha 21a 00ca et en section ZD n°[Cadastre 39] pour une superficie totale de 9ha 30a 10ca est intervenu sans autorisation du bailleur ou autorisation judiciaire,

– juger que la cession au profit de Mme [M] [XF]-[UC] du bail portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 55] en section ZA n°[Cadastre 5] pour une superficie totale de 3ha 21a 00ca et en section ZD n°[Cadastre 39] pour une superficie totale de 9ha 30a 10ca est intervenue sans autorisation du bailleur ou autorisation judiciaire,

– juger que Mme [M] [XF]-[UC], après avoir mis le bien loué à la disposition de la société, a fait valoir ses droits à la retraite et quitté la personne morale, et ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation,

– juger que Mme [M] [XF]-[UC] a abandonné la jouissance du bien loué à la société et ainsi procédé à une cession prohibée du droit au bail à son profit,

– prononcer la nullité de cette cession et de cet apport illicite,

– prononcer la résiliation des baux principaux, qui produira ses effets à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, en ce qu’ils portent sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 55] en section ZA n°[Cadastre 5] et ZD n°[Cadastre 39] pour une superficie totale de 9ha 30a 10ca,

– ordonner l’expulsion de Mme [M] [XF]-[UC], et celle de tous occupants de son chef (y compris tous biens, objets et animaux), et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard, à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et si cela s’avère nécessaire, avec le concours de la force publique,

– juger que Mme [M] [XF]-[UC] se trouvera débitrice d’une indemnité d’occupation du 1er janvier 2021 jusqu’à la libération complète des lieux, sur la base du dernier fermage échu qui sera actualisé, en tant que de besoin, de toute évolution de l’indice national des fermages,

A titre subsidiaire,

– juger que le bail verbal de 1992 n’a jamais été régularisé par les nus-propriétaires,

– prononcer la nullité du bail verbal de 1992,

– valider le congé délivré le 7 mai 2020,

– reporter les effets du congé à la date du 22 avril 2022 à minuit,

En toute hypothèse,

– condamner Mme [M] [XF]-[UC] à leur verser une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamner l’intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

En ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, M. [Y] [V] demande à la cour de :

– le dire et juger recevable et fondé en ses demandes,

En conséquence,

– infirmer partiellement le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon du 21 janvier 2022 en ce qu’il a dit qu’il existe un bail rural verbal au profit de Mme [XF]-[UC],

Pour le surplus,

– confirmer le jugement entrepris,

– débouter Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de toutes leurs demandes,

– condamner in solidum Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Mme [M] [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] demandent à la cour de :

– réformer partiellement le jugement du tribunal paritaire du 21 janvier 2022,

– juger qu’il existe au profit de l’EARL de [Localité 54], anciennement dénommée GAEC de [Localité 54], un bail verbal ayant commencé à courir suite au remembrement intervenu en 1992,

– annuler le congé délivré à la requête de l’indivision [V] le 7 mai 2020,

– pour le surplus, confirmer le jugement dont appel,

– débouter l’indivision bailleresse de ses demandes et contestations,

– condamner in solidum [Z], [BS], [VD], [BE] et [B] [V] à verser à Mme [M] [XF]-[UC] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes dans cette solidarité à verser à l’EARL de [Localité 54] une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la titularité des baux

Sur les parcelles initialement objet du bail consenti aux époux [V]-[X]

En vertu d’un acte authentique du 23 mai 1973 à effet du 23 avril 1973, les époux [E] [V]-[XT] [OY] ont donné à bail rural à long terme aux époux [H] [V]-[N] [X] de multiples parcelles leur appartenant, et notamment 5 parcelles situées à [Localité 52] cadastrées :

– B n°[Cadastre 37] pour une superficie de 20a 60ca

– B n°[Cadastre 42] pour une superficie de 51a 48ca

– B n°[Cadastre 45] pour une superficie de 1a 61ca

– B n°[Cadastre 46] pour une superficie de 76a 65ca

– B n°[Cadastre 47] pour une superficie de 42a 70ca.

Selon acte authentique de donation-partage du 11 juin 1974, ces terres ont été attribuées à [L] [V], aux droits duquel se trouvent actuellement son épouse [Z] et leurs cinq enfants.

Il ressort d’une attestation établie le 7 avril 2021 par M. [U] [J] ainsi que du relevé parcellaire d’exploitation MSA de ce dernier daté du 31 août 1990 qu’à la cessation d’activité de M. [H] [V] en 1983, ces terrains ont été attribués par M. [L] [V] à M. [J], par bail rural de 9 ans.

Le relevé parcellaire d’exploitation précité établit également que d’autres terrains appartenant à M. [L] [V] ensuite de la donation-partage dont il a bénéficié le 11 juin 1974 ont été donnés à bail rural à M. [J], à savoir 7 parcelles situées à [Localité 50] et cadastrées :

– AD n°[Cadastre 48] pour une superficie de 98a 90ca

– AD n°[Cadastre 3] pour une superficie de 49a 10ca

– AD n°[Cadastre 5] pour une superficie de 24a 70ca

– AD n°[Cadastre 8] pour une superficie de 1ha 26a 50ca

– AD n°[Cadastre 31] pour une superficie de 6a 00ca

– AD n°[Cadastre 34] pour une superficie de 25a 98ca

– AD n°[Cadastre 40] pour une superficie de 22a 40ca.

C’est ainsi 12 parcelles d’une superficie totale de 5 ha 40a 62 ca appartenant à M. [L] [V] qui étaient données à bail à M. [J], lequel précise dans son attestation que, suite au remembrement de 1992, il n’a plus retrouvé son parcellaire.

Il n’est en effet pas contesté que, à l’issue du remembrement, le bail de M. [J] a pris fin, ce dernier n’ayant pas poursuivi son exploitation sur les terres reçues en échange des 12 parcelles susvisées.

Les consorts [V] soutiennent que ces terres ont ensuite été accaparées par Mme [XF]-[UC], sans le moindre accord de la bailleresse, Mme [XT] [OY] veuve [V], qui détenait à l’époque la totalité de l’usufruit.

Mme [XF]-[UC], suivie en son argumentation par M. [Y] [V], affirme pour sa part que ces parcelles ont été données en location au GAEC de [Localité 54].

Elle verse aux débats une attestation établie le 20 mars 2023 par M. [Y] [V], qui déclare avoir assisté aux réunions préparatoires au remembrement pour représenter sa famille, et qui indique qu’à l’issue des échanges de parcelles issus du remembrement, le GAEC de [Localité 54] est devenu le seul fermier des parcelles appartenant à sa famille.

Les consorts [V] contestent toutefois ces affirmations, et produisent à leur tour des attestations soutenant qu’aucun membre de l’indivision n’a donné un quelconque mandat à M. [Y] [V] pour les représenter lors du remembrement de 1992, ni exprimé un quelconque accord pour qu’un bail soit consenti au GAEC de [Localité 54].

Au-delà des attestations aux contenus contradictoires établies par les parties elles-mêmes, il peut être retenu, au vu des pièces objectives et antérieures à l’introduction de la présente procédure versées aux débats, que les parcelles ont été données en location, dans le cadre d’un bail verbal consenti en 1992, à Mme [XF]-[UC].

En effet, selon courrier du 22 janvier 2013 dépourvu de toute équivoque, Mme [XF]-[UC] a informé Mme [Z] [V] que ‘les biens vous appartenant, et dont je suis locataire, ne seront plus mis à la disposition du GAEC de [Localité 54], conformément à l’information qui vous avait été faite, mais à l’EARL de [Localité 54]. Cette société, dont je suis associée, exploite les biens dont je suis locataire pour la durée du bail et se trouve solidairement tenue avec moi de l’exécution des clauses du bail […]’.

En outre, selon courrier du 10 mai 2018, les consorts [V] ont fait part de leur intention de ‘vendre l’ensemble de [leurs] propriétés situées sur la commune de [Localité 55], ceci dès le départ en retraite de l’actuelle locataire, Mme [XF] [M]’.

Il ressort de ces éléments que les bailleurs ont été avisés de ce que Mme [XF]-[UC] se présentait comme la locataire des parcelles litigieuses, ce à quoi ils n’ont manifesté aucune opposition et dont ils ont au contraire expressément convenu, cette situation caractérisant non pas un accaparement des terres mais au contraire l’existence d’un bail verbal.

Il en résulte, par ailleurs, que c’est en vain que l’EARL de [Localité 54] prétend être titulaire du bail, son exploitation résultant uniquement d’une mise à disposition par Mme [XF]-[UC].

Ce raisonnement n’est pas contredit par le seul fait que les bailleurs aient pu encaisser certains fermages réglés non plus par Mme [XF]-[UC] mais par le GAEC puis par l’EARL de [Localité 54], dès lors que celui-ci était en tout état de cause tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.

Sur les parcelles initialement objet du bail consenti aux époux [UC]-[V]

En vertu d’un acte authentique du 23 mai 1973 à effet du 23 avril 1973, les époux [E] [V]-[XT] [OY] ‘ aux droits desquels se trouvent Mme [Z] [V] et ses cinq enfants ‘ ont donné à bail rural à long terme aux époux [I] [UC]-[G] [V] de multiples parcelles leur appartenant, et notamment 24 parcelles d’une superficie totale de 7ha 69a 20 ca situées à [Localité 55] et cadastrées :

– A n°[Cadastre 6] pour une superficie de 17a 33ca

– A n°[Cadastre 27] pour une superficie de 32a 00ca

– A n°[Cadastre 28] pour une superficie de 50a 25ca

– B n°[Cadastre 11] pour une superficie de 34a 16ca

– B n°[Cadastre 12] pour une superficie de 34a 35ca

– B n°[Cadastre 41] pour une superficie de 26a 87ca

– B n°[Cadastre 13] pour une superficie de 16a 29ca

– B n°[Cadastre 14] pour une superficie de 11a 78ca

– B n°[Cadastre 15] pour une superficie de 12a 85ca

– B n°[Cadastre 16] pour une superficie de 26a 65ca

– B n°[Cadastre 17] pour une superficie de 47a 01ca

– B n°[Cadastre 18] pour une superficie de 37a 75ca

– B n°[Cadastre 19] pour une superficie de 26a 35ca

– B n°[Cadastre 26] pour une superficie de 25a 95ca

– B n°[Cadastre 35] pour une superficie de 28a 80ca

– A n°[Cadastre 2] pour une superficie de 68a 80ca

– B n°[Cadastre 36] pour une superficie de 56a 20ca

– B n°[Cadastre 38] pour une superficie de 31a 00ca

– A n°[Cadastre 33] pour une superficie de 44a 2ca

– A n°[Cadastre 29] pour une superficie de 18a 24ca

– B n°[Cadastre 1] pour une superficie de 1a 70ca

– A n°[Cadastre 7] pour une superficie de 72a 55ca

– A n°[Cadastre 30] pour une superficie de 18a 35ca

– B n°[Cadastre 25] pour une superficie de 29a 95ca.

Ces parcelles ont par la suite été concernées par l’échange réalisé par l’effet du remembrement de 1992. Ainsi, le bail qui existait au bénéfice des époux [I] [UC]-[G] [V] sur les biens cédés s’est trouvé, de par l’échange, reporté sur les biens reçus en contre-échange.

Il n’est pas contesté que M. [I] [UC] et Mme [G] [V] ont fait valoir leurs droits à la retraite respectivement le 31 octobre 1991 et le 31 décembre 1996.

Dans le corps de leurs écritures, les consorts [V] évoquent une cession de ce bail opérée à cette occasion ‘ cession qu’ils estiment illicite en l’absence d’agrément du bailleur ‘ au profit de Mme [XF]-[UC].

Il sera toutefois relevé que dans le dispositif des mêmes écritures, qui détermine l’étendue des prétentions dont est saisie la cour, les consorts [V] concluent à la confirmation du jugement du 21 janvier 2022 en ce qu’il a ‘dit qu’il existe un bail rural verbal au profit de Mme [M] [XF]-[UC] portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD [Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10 ca’.

Il convient ainsi de retenir que, à l’issue du départ en retraite de sa mère le 31 décembre 1996, Mme [XF]-[UC] a bénéficié non pas d’une cession de bail ‘ qui aurait en tout état de cause reçu l’agrément tacite du bailleur au vu de la teneur des courriers échangés postérieurement entre les parties ‘ mais d’un bail verbal sur les parcelles dont ses parents étaient antérieurement locataires.

L’accord des bailleurs quant au fait de donner les parcelles en location, de même que l’identité du titulaire du bail, à savoir Mme [XF]-[UC] et non le GAEC puis l’EARL de [Localité 54], ressortent du courrier précité de Mme [XF]-[UC] du 22 janvier 2013 ainsi que du courrier des consorts [V] du 10 mai 2018, ces pièces visant l’ensemble des parcelles litigieuses sans distinction selon le bail dont elles procèdent.

Sur l’apport illicite au profit du GAEC de [Localité 54] et la cession illicite au profit de Mme [XF]-[UC]

Comme justement souligné par les premiers juges, les consorts [V] n’apportent aucun justificatif en faveur de la thèse d’un apport par Mme [XF]-[UC] des parcelles litigieuses au profit de la structure au sein de laquelle elle exploitait, apport qui ne ressort en particulier pas des statuts de l’EARL de [Localité 54] versés aux débats.

Ces parcelles ont en réalité fait l’objet d’une simple mise à disposition au profit du GAEC puis de l’EARL de [Localité 54], ainsi que relevé ci-dessus.

S’agissant du moyen tiré de l’existence d’une cession illicite de bail par les époux [I] [UC]-[G] [V] au bénéfice de leur fille, il ne pourra pas plus prospérer, dès lors qu’il a été retenu que Mme [XF]-[UC] a bénéficié, à compter du 31décembre 1996, d’un nouveau bail verbal sur les parcelles antérieurement louées par ses parents.

* * *

En considération de la discussion qui précède, il convient de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon en ce qu’il a :

– dit qu’il existe un bail rural verbal au profit de Mme [M] [XF]-[UC] portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca,

– débouté Mme [M] [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] de leur demande tendant à voir dire et juger qu’il existe au profit de cette société un bail verbal,

– débouté Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de leur demande fondée sur l’apport, au profit du GAEC de [Localité 54], [du bail portant sur] les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca,

– débouté Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de leur demande fondée sur la cession illicite [du bail portant sur] les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca, étant précisé que ladite cession s’entend de celle qui aurait été réalisée par les époux [I] [UC]-[G] [V] au bénéfice de leur fille [M] [XF]-[UC].

Sur la cession illicite des baux par Mme [XF]-[UC]

Dans le cadre de leurs dernières écritures devant la cour, les consorts [V] ne se prévalent plus de la nullité du bail de 1992 et de la validité du congé délivré par leurs soins le 7 mai 2020, avec report de ses effets au 22 avril 2022, qu’à titre subsidiaire.

A titre principal, outre leurs moyens afférents à l’apport illicite du bail au profit du GAEC de [Localité 54] et à la cession illicite du bail par les époux [UC]-[V] au bénéfice de leur fille, qui n’ont pas prospéré, ils invoquent désormais, au visa des articles L. 411-31 et L. 411-38 du code rural, la cession prohibée du droit au bail par Mme [XF]-[UC] au profit de l’EARL de [Localité 54].

Ils se prévalent en effet de la révélation, lorsqu’ils se sont procuré les derniers actes déposés par l’EARL de [Localité 54], de ce que Mme [XF]-[UC] a quitté la personne morale après avoir fait valoir ses droits à la retraite, et a cédé à cette dernière ses droits sur les parcelles litigieuses sans avoir obtenu l’accord des bailleurs ou une autorisation judiciaire.

Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime que le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.

Or, ainsi que rappelé par les consorts [V], le preneur qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit (Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, n°21-20.212 et n°21-22.101).

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de l’EARL de [Localité 54] du 15 décembre 2020 que Mme [XF]-[UC] a fait valoir ses droits à la retraite et s’est retirée de l’EARL, à compter du 31 décembre 2020.

Elle a en outre cédé ses parts sociales, selon acte du 15 décembre 2020, à M. [A] [S].

Il en résulte que Mme [XF]-[UC] a cessé d’exploiter effectivement les parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 5] et ZD n°[Cadastre 39], qui lui avaient été données à bail par les consorts [V], à compter du 31 décembre 2020, réalisant de ce fait une cession prohibée du droit au bail au profit de l’EARL de [Localité 54].

Il convient en conséquence de faire droit à la demande des consorts [V] tendant à voir prononcer la nullité de cette cession.

En outre, en application des dispositions de l’article L. 411-31, II, 2° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’une contravention du preneur aux dispositions de l’article’L.’411-38.

La cession prohibée de ses droits sur les parcelles ZA n°[Cadastre 5] et ZD n°[Cadastre 39] réalisée par Mme [XF]-[UC] justifie en conséquence également que soit prononcée la résiliation des baux verbaux liant cette dernière aux consorts [V], et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, en particulier l’EARL de [Localité 54].

Les circonstances de la présente affaire ne justifient pas que cette obligation soit assortie d’une astreinte.

Mme [XF]-[UC] sera en outre tenue au paiement entre les mains de Mme [Z] [V], usufruitière, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du fermage qui aurait été dû en cas de continuation du bail, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux.

Enfin, dans la mesure où il est fait droit à la demande principale des consorts [V] tendant à la résiliation des baux, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité alléguée du bail verbal de 1992 ni sur la validité du congé délivré par ces derniers le 7 mai 2020, ces demandes étant devenues sans objet.

Sur les frais de procès

Mme [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, les circonstances de la présente affaire ne justifiant en revanche pas de prononcer une condamnation à ce titre à l’égard de M. [Y] [V].

Mme [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] seront en outre condamnées in solidum à payer à Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V], qui peuvent seuls y prétendre, une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon du 21 janvier 2022 en ce qu’il a :

– dit qu’il existe un bail rural verbal au profit de Mme [M] [XF]-[UC] portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca,

– débouté Mme [M] [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] de leur demande tendant à voir dire et juger qu’il existe au profit de cette société un bail verbal,

– débouté Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de leur demande fondée sur l’apport, au profit du GAEC de [Localité 54], [du bail portant sur] les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca,

– débouté Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] de leur demande fondée sur la cession illicite [du bail portant sur] les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD[Cadastre 39] pour une surface totale de 9ha 30a 10ca, étant précisé que ladite cession s’entend de celle qui aurait été réalisée par les époux [I] [UC]-[G] [V] au bénéfice de leur fille [M] [XF]-[UC],

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,

Prononce la nullité de la cession illicite du bail portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD [Cadastre 39] pour une surface de 9ha 30a 10ca, réalisée par Mme [M] [XF]-[UC] au profit de l’EARL de [Localité 54] le 31 décembre 2020,

Prononce la résiliation des baux en cours entre Mme [Z] [V], M. [Y] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] d’une part, et Mme [M] [XF]-[UC] d’autre part, portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 55] section ZA [Cadastre 5] pour une surface de 3ha 21a 00ca et section ZD [Cadastre 39] pour une surface de 9ha 30a 10ca,

Ordonne à Mme [M] [XF]-[UC] ainsi qu’à tous occupants de son chef et notamment l’EARL de [Localité 54], de libérer lesdites parcelles dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt,

Autorise son expulsion, à défaut de départ volontaire dans ce délai,

Dit n’y avoir lieu à astreinte,

Condamne Mme [M] [XF]-[UC] à payer à Mme [Z] [V], à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du fermage qui aurait été dû en cas de continuation du bail,

Condamne in solidum Mme [M] [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne in solidum Mme [XF]-[UC] et l’EARL de [Localité 54] à payer à Mme [Z] [V], Mme [BS] [V], M. [VD] [V], M. [BE] [V] et M. [B] [V] une somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


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