Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
→ RésuméEn date du 22 juin 1989, M. [T] [I] a conclu un bail rural avec M. [O] [F] pour des parcelles situées à [Localité 11]. À la suite du décès de M. [T] [I], son héritier, M. [L] [I], a contesté la cession du bail demandée par les consorts [F] au profit de [R] [F]. Le tribunal a d’abord autorisé cette cession, rejetant les demandes de M. [I]. En appel, ce dernier a soutenu que les preneurs agissaient de mauvaise foi, mais la cour a confirmé la décision initiale, condamnant M. [I] aux dépens.
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Contexte de l’affaire
Par acte sous seing privé du 22 juin 1989, M. [T] [I] a donné à bail rural à M. [O] [F] des parcelles de terre situées sur la commune d'[Localité 11], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 1989. Suite au décès de M. [T] [I], M. [L] [I] est venu à ses droits sur les parcelles.
Les demandes des parties
Les consorts [F] ont demandé au tribunal l’autorisation de céder le bail rural au profit de [R] [F], fils de M. [O] [F]. En revanche, M. [I] a demandé la résiliation du bail pour cession prohibée et l’expulsion des preneurs.
Décision du tribunal
Le tribunal a autorisé la cession du bail au profit de [R] [F] et a débouté M. [I] de ses demandes. Il l’a condamné aux dépens et à payer une somme aux consorts [F].
Appel et arguments des parties
M. [I] a fait appel de cette décision, arguant que les preneurs étaient de mauvaise foi et ne remplissaient pas les conditions pour la cession du bail. Les consorts [F] ont soutenu que la cession était légitime et dans l’intérêt de tous.
Décision de la cour d’appel
La cour a confirmé la décision du tribunal, autorisant la cession du bail au profit de [R] [F]. M. [I] a été condamné aux dépens et à payer une somme aux consorts [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SD/IC
[L] [I]
C/
[O] [F]
[R] [F]
[B] [C] épouse [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/00437 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5R4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 mars 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont – RG : 51-20-4
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Francoise VANDENBROUCQUE, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117, substituée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉS :
Monsieur [O] [F]
né le 26 Septembre 1958 à [Localité 8] (52)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [R] [F]
né le 19 Juin 1981 à [Localité 8] (52)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [B] [C] épouse [F]
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparants, représentés par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 22 juin 1989, M. [T] [I] a donné à bail rural à M. [O] [F] des parcelles de terre situées sur la commune d'[Localité 11], d’une superficie totale de 40 ha 37 a et 60 ca, pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 1989.
M. [T] [I] est décédé le 12 août 1994 et M. [L] [I] est venu à ses droits sur les parcelles cadastrées lieudit [Localité 7] section 361 ZA n°[Cadastre 1] pour 5 ha 92 a 87 ca et n°[Cadastre 2] pour 5 ha 53 a 93 ca.
Par courrier du 17 octobre 2019, M. [O] [F] a informé le bailleur qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite en sollicitant l’autorisation de céder son bail à son fils, [R] [F], en application de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Le bailleur ayant refusé cette cession, M. [O] [F], Mme [B] [F] née [C] et M. [R] [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 avril 2020, afin de voir autoriser la cession judiciaire du bail rural au profit de [R] [F].
Le tribunal a constaté l’impossibilité de concilier les parties le 8 septembre 2020 et a renvoyé l’affaire à une audience de jugement.
Dans leurs écritures soutenues à l’audience, les consorts [F] ont demandé au tribunal, au visa de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, d’autoriser la cession judiciaire du bail dont est titulaire [O] [F] sur les parcelles situées à [Localité 11], cadastrées section 361 ZA n°[Cadastre 1] pour 5 ha 92 a 87 ca et n°[Cadastre 2] pour 5 ha 53 a 93 ca au profit de son fils M. [R] [F], de débouter M. [L] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de leur allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils soutenaient que les parcelles objet du bail étaient actuellement mises à disposition du GAEC des Charrières dont [R] [F] est associé exploitant depuis 2004 et que ce dernier offrait toutes les garanties pour assurer l’exploitation des parcelles dans de bonnes conditions, en estimant que les différents survenus entre preneur et bailleur, ayant donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires, ne démontraient pas la mauvaise foi du preneur.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, M. [I], se fondant sur les dispositions de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, a demandé au tribunal, à titre principal, de prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée et d’ordonner l’expulsion de M. [O] [F] et Mme [B] [F] et de tout occupant de leur chef, à savoir le GAEC des Charrières, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner, à titre provisionnel, M. et Mme [F] au paiement d’une somme de 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des parcelles.
A titre subsidiaire, il concluait au rejet de la demande d’autorisation de cession de bail et, en tout état de cause, à la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros et au rejet de la demande d’exécution provisoire.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a :
– autorisé la cession judiciaire du bail dont est titulaire M. [O] [F] portant sur les parcelles sises à [Localité 11], section 361 ZA n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] pour 5 ha 92 a 87 ca et section 361 ZA n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 6] pour 5 ha 53 a 93 ca au profit de son fils M. [R] [F],
– débouté M. [L] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamné M. [L] [I] aux dépens,
– condamné M. [L] [I] à payer aux consorts [F] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022.
‘ Par conclusions notifiées le 20 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles L 323-14, L 411-35 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
– infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
‘ A titre principal,
– prononcer la résiliation du bail conclu au profit de M. [O] [F] et de son épouse, Mme [B] [F], pour cession prohibée,
En conséquence,
– ordonner l’expulsion de M. [O] [F] et Mme [B] [F] et de tout occupant de leur chef, à savoir le GAEC des Charrières, des parcelles en cause dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
– condamner à titre provisionnel M. [O] [F] et Mme [B] [F] au paiement d’une somme de 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des parcelles,
‘ A titre subsidiaire,
– rejeter la demande d’autorisation de cession de bail présentée par M. [O] [F] au profit de son fils M. [R] [F],
‘ En toute hypothèse,
– débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum les consorts [F] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les consorts [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
‘ Par conclusions notifiées le 20 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience, les consorts [F] demandent à la cour de :
Vu le bail à ferme à effet au 1er mars 1989, tacitement renouvelé les 28 février 2007 et 28 février 2016,
Vu l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime,
– confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en toutes ses dispositions,
– débouter M. [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
– autoriser la cession judiciaire du bail dont est titulaire M. [O] [F] portant sur les parcelles sises à [Localité 11], section 361 ZA n°[Cadastre 1] au lieudit « [Localité 7] » de 5 ha 92 a 87 ca et section 361 ZA n°[Cadastre 2] au lieudit « [Localité 7] » de 5 ha 53 a 93 ca au profit de M. [R] [F],
– condamner M. [L] [I] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [L] [I] au règlement des entiers dépens.
SUR CE
1. Sur la demande de résiliation de bail pour cession prohibée
Au soutien de sa demande de résiliation du bail rural, fondée sur les dispositions de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, M. [I] reproche au preneur d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article L 411-35 alinéa 3 qui prévoit que, lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.
Il se prévaut d’un arrêt rendu le 4 mars 2021 par la troisième chambre de la Cour de cassation qui retient que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du propriétaire, en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs prévue à l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, constitue un manquement aux obligations nées du bail et, comme tel, est sanctionné par la résiliation du bail en application de l’article L 411-31 du même code.
Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le bail a été conclu entre, d’une part, [T] [I], et, d’autre part, M. [O] [F] et son épouse [B] [F] née [C], de sorte que madame est co-titulaire du bail, ce qui est confirmé par sa qualité de demanderesse à l’instance en autorisation de cession du bail aux côtés de son mari et de partie à l’instance en révision des fermages en qualité de copreneur.
Il ajoute que, bien que Mme [F] n’ait pas signé le bail, elle apparaît en préambule comme copreneur, que son mari a très certainement signé le bail en son nom et que, postérieurement à la signature du contrat, elle s’est comportée comme un véritable copreneur, ayant signé le document intitulé cession de bail au profit d’un descendant.
Il relève que le bail a été mis à disposition du GAEC des Charrières par monsieur seul et que madame n’est pas associée de cette société, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’elle participe de manière effective à l’exploitation des biens loués.
Il précise n’avoir jamais été informé que Mme [F] entendait cesser d’exploiter et affirme que, dans un tel cas, la jurisprudence retient que le copreneur restant ne peut pas obtenir la cession du bail en raison du manquement du copreneur à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur des biens loués.
Ainsi que l’objectent à juste titre les intimés, le bail rural liant les parties, qui était un formulaire pré rempli, n’a été signé que par monsieur, aucune signature ne figurant sous l’emplacement réservé à la ‘ signature de l’épouse’.
Aucune des pièces produites n’établit que M. [F] a signé le bail au nom de son épouse.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun des éléments du dossier que Mme [F] a participé à l’exploitation agricole en qualité d’exploitante, les courriers du bailleur ( pièces 3, 19-1, 19-2 ) tout comme les comptes de fermage (pièce n°18-1) étant adressés exclusivement à monsieur.
Si, comme l’affirme l’appelant, le tribunal de grande instance de Chaumont a, par jugement rendu le 21 janvier 2011, condamné M. et Mme [F] à payer à M. [I] la somme de 127,87 euros à titre de rappel de fermage 2009 et si la lettre recommandée avec accusé de réception saisissant le tribunal paritaire de Chaumont émane des époux [F], ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer la qualité de copreneur de madame, étant observé que les procédures initiées les 31 août 2007 et 9 avril 2009 par M. [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont étaient dirigées contre M. [F] seul.
Par ailleurs, le projet d’acte de cession du bail au profit d’un descendant établi à l’initiative du preneur mentionne en qualité de parties, d’une part, le bailleur et, d’autre part, M. [O] [F] et M. [R] [F], l’emplacement prévu pour la signature de [B] [F] ne la désignant pas comme co-locataire sortant.
Le tribunal a donc pu considérer à bon droit que M. [O] [F] était seul lié contractuellement dans les termes du bail et que madame n’avait pas la qualité de copreneur et il a pu exactement en déduire que le bail avait été valablement mis à la disposition du GAEC des Charrières par monsieur seul, le jugement méritant ainsi confirmation en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de résiliation du bail pour cession prohibée.
2. Sur la cession du bail rural
Selon l’article L 411-35 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, « sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
L’autorisation judiciaire de cession du bail doit être accordée en tenant compte de l’intérêt légitime du bailleur qui doit s’apprécier compte tenu, non pas de ses propres projets, mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et à reprendre l’exploitation dans de bonnes conditions.
Pour s’opposer à la cession du bail rural au profit de M. [R] [F], l’appelant soutient que le preneur est de mauvaise foi en faisant valoir que de multiples contentieux judiciaires les ont opposés, à savoir une action en bornage à la suite de l’enlèvement des bornes par M. [F], une expertise en référé pour déterminer l’emplacement des bornes manquantes et une demande en paiement d’arriérés de fermage.
Il considère que le fait qu’il ait permis le renouvellement du bail ne signifie pas qu’il a renoncé à se prévaloir de la mauvaise foi des preneurs.
Il ajoute que les époux [F] ne l’ont jamais informé de la mise à disposition des terres louées au profit du GAEC des Charrières en violation de l’article L 323-14 du code rural et de la pêche maritime et qu’ils ne peuvent se retrancher derrière l’hypothétique connaissance qu’il aurait eu de cette mise à disposition.
Il prétend enfin que le cessionnaire ne remplit pas toutes les conditions prévues par les articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il ne démontre pas qu’il est en règle avec le contrôle des structures, alors que les conditions visées par ces deux textes sont cumulatives, qu’il ne justifie pas qu’il détient le cheptel et le matériel nécessaires pour exploiter et qu’il n’apporte pas la preuve que le GAEC des Charrières est titulaire d’une autorisation d’exploiter.
Les intimés considèrent que la cession du bail au profit du fils du preneur ne nuit pas aux intérêts de M. [I] et affirment que le preneur est de bonne foi, l’existence de procédures judiciaires antérieures ne caractérisant pas la mauvaise foi de celui-ci pas plus que l’absence d’information du bailleur lors de la mise à disposition des terres louées au profit du GAEC, les dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime n’étant pas applicables aux GAEC.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, si plusieurs contentieux judiciaires ont opposé les parties au bail, parmi lesquels une procédure en bornage et une action en révision du prix des fermages des parcelles louées, l’existence de ces procédures, dont le bailleur a pris l’initiative, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de M. [F], alors que le rappel de fermage mis à la charge du preneur après expertise portait sur la modique somme de 127,83 euros.
Par ailleurs, le bailleur ne peut utilement se prévaloir du défaut de paiement des fermages 2011, 2012 et 2013 par M. [F] pour caractériser sa mauvaise foi alors que les retards de paiement sont antérieurs au dernier renouvellement du bail intervenu en mars 2016 et que le bailleur ne s’en est pas prévalu pour s’opposer au renouvellement, ce qui laisse entendre que ce manquement du preneur à ses obligations était sans incidence sur leurs relations contractuelles.
S’agissant du reliquat de fermages de 238,30 euros dont serait redevable l’intimé, il ressort des pièces produites qu’il correspond à la taxe annuelle d’association foncière dont le montant est contesté par M. [F], de sorte que cet arriéré ne permet pas davantage de caractériser sa mauvaise foi.
Enfin, M. [I] ne saurait se prévaloir de l’absence d’information par le preneur de la mise à disposition des terres louées au GAEC des Charrières pour caractériser la mauvaise foi de ce dernier, alors qu’il a reconnu avoir connaissance de l’exploitation des terres par le GAEC dans un courrier qu’il a adressé le 10 juillet 2006 aux époux [F] et au GAEC des Charrières.
D’autre part, M. [R] [F] remplit les conditions liées à la descendance et l’âge et il est justifié de ses capacités à reprendre l’exploitation agricole puisqu’il est titulaire d’un brevet d’études professionnelles agricoles obtenu le 30 juin 1999, qu’il exerce l’activité d’exploitant agricole au sein du GAEC des Charrières depuis 2004, lequel GAEC dispose d’une autorisation d’exploiter et des moyens et du matériel pour mettre en valeur les parcelles, exploitant des terres d’une superficie de 700 hectares.
Le jugement mérite en conséquence d’être confirmé en ce qu’il a autorisé la cession du bail rural dont M. [O] [F] est titulaire au profit de son fils [R].
3. Sur les frais et les dépens
M. [I] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les intimés.
Il sera ainsi condamné à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de procédure mise à sa charge en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [I] à payer à M. [O] [F], Mme [B] [F] née [C] et M. [R] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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