Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
→ RésuméL’affaire oppose plusieurs propriétaires de parcelles agricoles à Monsieur [R] [ER] et la S.C.E.A. Du Haut de Rouy, qui occupent les terres contestées. Les propriétaires, estimant que les baux avaient été résiliés amiablement fin 2018, demandent leur expulsion et des dommages-intérêts. En revanche, les défendeurs affirment que la résiliation n’a jamais eu lieu. Le tribunal paritaire de Mâcon a débouté les propriétaires, confirmant la validité des baux. En appel, la cour a maintenu cette décision, soulignant l’absence de preuve de résiliation et permettant aux défendeurs de continuer leur exploitation sans risque d’expulsion.
|
FV/IC [AI] [F] [I] [M] [BL] épouse [I] [O] [I] [J] [Z] [D] [V] [G] [V] [S] [C] épouse [P] [L] [P] épouse [DJ] [B] [P] C/ [R] [ER] [W] [N] S.C.E.A. DU HAUT DE ROUY Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D’APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023 N° RG 21/01212 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FY56 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 22 juillet 2021, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon – RG : 20-000006 APPELANTS : Monsieur [AI] [F] [I] né le 03 Décembre 1948 à [Localité 77] (71) domicilié : [Adresse 78] [Localité 90] Madame [M] [BL] épouse [I] née le 17 Août 1955 à [Localité 85] (71) domiciliée : [Adresse 78] [Localité 90] Madame [O] [I] née le 17 Septembre 1946 à [Localité 77] (71) domiciliée : [Adresse 78] [Localité 76] Monsieur [J] [Z] décédé le 14 novembre 2021 Madame [A] [Z] veuve [U] ‘venant aux droits de Monsieur [J] [Z]’ née le 4 février 1962 à [Localité 87] (71) domiciliée : [Adresse 33] [Localité 73] Madame [FY] [FH] veuve [Z] ‘venant aux droits de Monsieur [J] [Z]’ née le 3 août 1927 à [Localité 89] (71) domiciliée : [Adresse 70] [Localité 89] Monsieur [D] [V] né le 12 Juillet 1949 à [Localité 77] (71) domicilié : [Adresse 80] [Localité 76] Monsieur [G] [V] né le 31 Mars 1953 à [Localité 79] (42) domicilié [Adresse 80] [Localité 76] Madame [S] [C] épouse [P] née le 07 Janvier 1953 à [Localité 76] (71) domiciliée : [Adresse 83] [Localité 76] Madame [L] [P] épouse [DJ] née le 23 Août 1975 à [Localité 87] (71) domiciliée : [Adresse 74] [Localité 2] Madame [B] [P] née le 23 Avril 1979 à [Localité 86] (03) domiciliée : [Adresse 84]’ [Localité 72] non comparants, représentés par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : Monsieur [R] [ER] né le 23 Novembre 1970 à [Localité 87] (71) domicilié : [Adresse 81] [Localité 76] Monsieur [W] [N] né le 22 Avril 1995 à [Localité 88] (42) domicilié : [Adresse 82] [Localité 76] S.C.E.A. DU HAUT DE ROUY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [W] [N], pour ce domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 81] [Localité 76] non comparants, représentés par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par requête reçue au greffe le 24 avril 2020, Monsieur [AI] [I], Madame [M] [I] née [BL], Madame [O] [I], Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [V], Monsieur [G] [V] et Monsieur [K] [P] (qui décèdera le 7 mai 2020) saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon aux fins de voir convoquer Monsieur [R] [ER], la Scea Du Haut de Rouy et Monsieur [W] [N] à l’effet de voir dire et juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’ensemble des parcelles qui ont été donnés à bail à Monsieur [ER] au terme de divers contrats soit écrits, soit verbaux, et d’obtenir leur expulsion avec le concours de la force publique si besoin est, et leur condamnation solidaire à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile. Ils exposent que, si Monsieur [R] [ER] leur a régulièrement notifié la mise à disposition des parcelles au profit de l’Earl [R] [ER], il a procédé à une résiliation amiable de l’ensemble des baux dont il était bénéficiaire, et qu’en conséquence la Scea Du Haut de Rouy qui vient aux droits de l’Earl depuis le mai 2019 ne peut pas bénéficier de la mise à disposition qui avait cessé. Aucune conciliation n’intervient à l’audience du 10 juillet 2020. Selon le dernier état de leurs prétentions, Monsieur [AI] [I], Madame [M] [I] née [BL], Madame [O] [I], Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [V], Monsieur [G] [V], et Madame [S] [P] née [C], Madame [L] [DJ] née [P] et Madame [B] [P] venant aux droits de Monsieur [K] [P], demandent au tribunal de : – juger que les baux ont été résiliés amiablement à compter du 31 decembre 2018, – juger qu’en suite de la resiliation des baux, les mises à disposition au profit de l’Earl [R] [ER] ont cessé, – juger qu’en poursuivant l’exploitation des parcelles données à bail et en les mettant à la disposition de la Scea Du Haut de Rouy, Monsieur [ER] a effectué une cession prohibée des-dits baux, – juger que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des parcelles appartenant aux requérants, – ordonner en conséquence leur expulsion avec tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique, – condamner in solidum les mêmes à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500,00 euros de dommages-intéréts, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Monsieur [R] [ER], Monsieur [W] [N] et la Scea Du Haut de Rouy, demandent pour leur part au tribunal de: – dire et juger qu’aucune résiliation amiable des baux n’est intervenue, – dire et juger que la miseàa disposition des fonds au profit de l’Earl [ER] [R], transformée en Scea Du Haut de Rouy, est parfaitement régulière et opposable aux bailleurs, – en conséquence, débouter les bailleurs de leurs demandes, – condamner solidairement les bailleurs à verser à chacun des défendeurs une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner les demandeurs aux dépens. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon : – déboute Monsieur [AI] [I], Madame [M] [I] née [BL], Madame [O] [I], Monsieur [J] [Z], Monsieur [D] [V], Monsieur [G] [V], Madame [S] [P] née [C], Madame [L] [DJ] née [P] et Madame [B] [P] de l’ensemble de leurs demandes comme étant insuffisamment fondées – les condamne à payer à Monsieur [R] [ER], Monsieur [W] [N] et la Scea Du Haut de Rouy la somme globale de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile et aux dépens, – rappelle que le jugement est exécutoire par provision. Pour statuer ainsi, le tribunal retient : – qu’il n’est pas contesté que les parcelles concernées par les baux ont été mises à la disposition de l’Earl [ER]. – que l’ensemble des propriétaires soutiennent avoir été informés par Monsieur [ER] en avril et mai 2018 de la cessation de son exploitation à la fin de l’année 2018, et invoquent notamment une lettre du 22 octobre 2018 par laquelle la FDSEA a convoqué les candidats ayant déposé des demandes d’autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses à une réunion du 29 octobre 2018, qui s’est tenue à [Localité 90], réunion à laquelle les propriétaires des terrains pour lesquels les autorisations d’exploiter étaient demandées étaient également invités ; – que cependant, il ne peut être déduit de cette réunion que Monsieur [R] [ER] ou l’Earl [ER] [R] étaient d’accord pour résilier leurs baux à compter de la fin 2018 ; – que le prétendu souhait de Monsieur [ER] d’arrêter son exploitationne ne résulte que d’attestations émanant des candidats à l’exploitation des parcelles litigieuses ; – que le fait que des tiers tel l’Earl Dessauge, le Gaec Marillier, l’Earl Glattard ou Monsieur [N], aient obtenu des autorisations d’exploiter les parcelles litigieuses ne présume en rien d’une résiliation amiable des baux liant les demandeurs à Monsieur [ER] ou à l’ Earl [ER], et que, par lettre du 8 mars 2019, le préfet de Saône et Loire rappelait bien au Gaec Marillier Frères que la décision d’autorisation d’exploiter se faisait sous réserve de la conclusion d’un bail entre le preneur et le propriétaire concerné ; – que si des baux ruraux ont été signés entre certains propriétaires et les candidats en février 2019 ou septembre 2018, c’est sans que la preuve d’une résiliation amiable préalable avec le précédent fermier soit suffisamment établie, alors que la résiliation amiable d’un bail à ferme doit être suffisamment explicite et non équivoque pour produire effet ; – que l’intention, qui a peut être été exprimée par Monsieur [ER], d’arrêter son exploitation doit être établie par des éléments concordants, suffisamment probants et non équivoques qui permettent en outre de connaître, avec précision, les conditions de la résiliation amiable, et que tel n’est pas le cas de l’échange de sms du 24 janvier 2019 avec Madame [T] [AK], qui n’est d’ailleurs pas partie au litige (‘ Bonsoir Madame, n’ayant pas pu arrêter cette fin de l’année 2018, je suis donc obligé de continuer mon activité.’) ; – que s’agissant de la prétendue cession prohibée des baux, les dispositions de l’article L. 411-37 I ont été respectées par les défendeurs ; – que si les requérants soutiennent que Monsieur [ER] n’exploite plus les biens loués de façon effective et permanente du fait de son travail salarié dans la métallurgie à raison de 130 heures par mois depuis le 8 janvier 2020, le travail à temps partiel ainsi occupé permet de lui laisser du temps pour exploiter les terres louées, qui sont des terres de pâture ; – que les bailleurs affirment qu’ils ne l’ont plus vu exploiter les parcelles depuis la fin de l’année 2018 sans en apporter la preuve et ce alors que le contrat de travail susvisé ne date que de janvier 2020. ****** Les consorts [I] – [Z] – [V], et [P] fontt appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 15 septembre 2021. Monsieur [J] [Z] décède le 14 novembre 2021. Madame [FY] [FH] veuve [Z] et Madame [A] [Z] veuve [U] interviennent dans la procédure. Par conclusions déposées le 10 novembre 2022 et développées à l’audience, ils demandent à la cour d’appel de : ‘Vu les pièces versées au débat, Vu l’article L. 411- 33 du code rural et de la pêche maritime, Vu l’article L.411- 35 du code rural et de la pêche maritime, Vu l’article 544 du code civil, – Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par [AI] [I], [M] [BL] épouse [I], [O] [I], [J] [Z], [D] [V], [G] [V] et les consorts [P], Y faisant droit, – Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [I], les consorts [Z], les consorts [V] et les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes comme étant insuffisamment fondées et les a condamnés au paiement des frais irrépétibles et des dépens, Et, statuant à nouveau, – Prononcer la résiliation des baux consentis à [R] [ER] et à l’Earl [ER] [R] appartenant à [AI] [I], [M] [BL] épouse [I], [O] [I], les consorts [Z], [D] [V], [G] [V] et les consorts [P], à compter du 31 décembre 2018. – Juger qu’en suite de la résiliation des baux, les mises à disposition au profit de l’Earl [ER] [R] ont cessé. – Juger qu’en poursuivant l’exploitation des parcelles données à bail et en les mettant à la disposition au profit de la Scea Du Haut de Rouy, [R] [ER] a effectué une cession prohibée des-dits baux. – Juger que [R] [ER], [W] [N] et la Scea Du Haut de Rouy sont occupants sans droit ni titre des parcelles appartenant à [AI] [I], [M] [BL] épouse [I], [O] [I], [FY] et [A] [Z], [D] [V], [G] [V] et aux consorts [P]. – Ordonner en conséquence leur expulsion avec tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique. – Condamner in solidum [R] [ER], [W] [N] et la Scea Du Haut de Rouy à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. – Condamner in solidum [R] [ER], [W] [N] et la Scea Du Haut de Rouy à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Les condamner in solidum aux dépens.’ Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent qu’entre le mois d’avril et le mois de mai 2018, ils ont été informés par Monsieur [R] [ER] qu’il allait cesser d’exploiter à la fin de l’année 2018; qu’ils ont pris acte de la demande de résiliation des baux en cours par [R] [ER] et l’Earl [ER] [R] et ne s’y sont pas opposés ; qu’ils ont alors recherché des successeurs à [R] [ER] pour les terres exploitées, et que c’est ainsi que l’Earl Dussauge, le Gaec Marillier et l’Earl Glattard ont déposé une demande d’autorisation d’exploiter, de même que [W] [N] qui est venu solliciter des propriétaires bailleurs qu’ils signent le document lui permettant de déposer sa demande, ce à quoi ils se sont opposés ; que c’est dans ces conditions que des baux ont été signés avec les différents repreneurs, avec entrée en jouissance à partir du 11 novembre 2018. Ils ajoutent que, suivant courrier en date du 22 octobre 2018, la FDSEA a convoqué l’ensemble des propriétaires à une réunion prévue le 29 octobre 2018 à [Localité 90] (71) en vue ‘d ‘examiner des demandes d ‘autorisation d ‘exploiter déposées par plusieurs candidats’ ; que l’objet de cette réunion était exclusivement d’étudier les différentes candidatures à la succession de [R] [ER] et de l’Earl [ER], et que [R] [ER] a sollicité des propriétaires que son repreneur soit [W] [N] ; que les propriétaires ayant déjà choisi leurs candidats à la reprise, ils ont refusé de consentir de nouveaux baux à ce dernier ; que le 18 décembre 2018, des arrêtés préfectoraux d’autorisations et de refus d’exploiter ont été délivrés à : – L’Earl Dussauge pour les parcelles de [AI] [I] sises à [Localité 90] et la parcelle [Cadastre 60] de Monsieur [Z] sise à [Localité 76], – Au Gaec Marillier pour certaines parcelles sises à [Localité 76] appartenant à [H] [E] [V], section A n°[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 39],[Cadastre 41],[Cadastre 43],[Cadastre 53],[Cadastre 56],[Cadastre 57],[Cadastre 71],[Cadastre 69], – L’Earl Glattard pour les parcelles de Madame [M] [I], sises à [Localité 76], section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26],[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32],[Cadastre 34], et que [W] [N], qui avait présenté des demandes concurrentes, s’est vu autorisé d’exploiter la parcelle sise à [Localité 76] appartenant à Monsieur [Z] n°618, et pour le surplus, s’est vu refuser les parcelles. Ils exposent qu’au début de l’année 2019, ils ont constaté que des animaux avaient été mis dans les parcelles qu’ils avaient mises à la disposition des repreneurs pour lesquels les baux étaient signés et les autorisations d’exploiter délivrées ; que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, ils ont été informés par [R] [ER] de ce que l’Earl [ER] [R] avaient été transformée en Scea Du Haut de Rouy, et que, renseignements pris, il s’est avéré que suivant procès verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 26 avril 2019, Monsieur [R] [ER] avait cédé les 2/3 des parts sociales qu’il détenait dans l’Earl [ER] [R] à Monsieur [W] [N], devenu associé majoritaire et gérant de la Scea Du Haut de Rouy ; que c’est dans ces conditions que la procédure a été engagée. Sur leur demande tendant à prononcer la résiliation des baux du fait de la résiliation amiable intervenue, ils maintiennent qu’il est patent que [R] [ER] a informé chacun d’eux de ce qu’il entendait cesser son activité agricole et libérer les parcelles prises à bail à la fin de l’année 2018 ; que s’il n’a jamais délivré de congé par écrit, il les a tous contactés ainsi que d’autres propriétaires qui ne sont parties à la procédure. Ils relèvent que, sinon, il serait inexplicable que les propriétaires bailleurs se soient tous adressés à d’autres exploitants agricoles, potentiellement candidats à la reprise des parcelles, que trois exploitants agricoles aient déposé des dossiers de demandes d’autorisation d’exploiter auprès de la DDT, et que la FDSEA 71 ait convoqué chacun des propriétaires bailleurs de [R] [ER] ou de l’Earl [ER] [R] à une réunion prévue le 29 octobre 2018 à [Localité 90] ‘afin d’examiner des demandes d’autorisations d’exploiter déposées par plusieurs candidats’ ; que surtout, Monsieur [W] [N], intimé, a également été convoqué à cette même réunion puisqu’informé lui aussi du départ de Monsieur [R] [ER], il avait déposé une demande d’autorisation d’exploiter pour les parcelles exploitées par [R] [ER] et l’Earl [ER] [R] dès le 13 juillet 2018. Ils affirment que [R] [ER] avait la ferme intention de cesser son activité, et en avait avisé l’ensemble des parties, ce qu’il a confirmé par écrit dans un sms adressé le 24 janvier 2019 par Madame [T] [AK] qui lui avait demandé à quelle date exacte il cessait d’exploiter et à laquelle il a répondu : ‘Bonsoir Madame. N’ayant pas pu arrêter cette fin d’année 2018, je suis donc obligé de continuer mon activité. Cordialement. [R] [ER].’ ; que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a pourvu un poste en tant que salarié dans le secteur de la métallurgie; qu’en réalité, il a revu sa position suite au refus des propriétaires de donner à bail les parcelles à [W] [N] en renonçant au bénéfice des congés qu’il avait donnés, pour associer [W] [N] dans une société agricole dans laquelle il a cédé la majorité de ses parts sociales. A titre subsidiaire, sur la cession prohibée des baux, ils exposent qu’en soi, la transformation de l’Earl [ER] [R] en Scea Du Haut de Rouy ne pose aucune difficulté juridique, pas plus que la mise à disposition de parcelles données à bail à une personne physique au profit d’une société agricole ; que toutefois, alors que [R] [ER] a bien donné congé aux différents propriétaires bailleurs pour la fin de l’année 2018, la cour ne pourra que constater que les parcelles données à bail ont continué d’être exploitées et le sont actuellement depuis le 26 avril 2019 par la Scea Du Haut de Rouy, ce qui constitue une cession prohibée. Ils ajoutent que, par ailleurs, le défaut d’exploitation par le preneur est sanctionné par la résiliation du bail ; qu’en l’espèce, il est patent que [R] [ER] n’exploite plus puisqu’il a un contrat salarié à durée indéterminée 130 heures par mois depuis le 8 janvier 2020, et que les propriétaires ont subi un préjudice qui résulte de ce qu’ils ont signé des baux à l’égard d’exploitants agricoles qui se sont vu délivrer des autorisations d’exploiter et qui sont privés d’exploiter, et de ce qu’ils ‘héritent’ d’un exploitant dont ils ne voulaient pas, [W] [N], associé très majoritaire de la Scea Du Haut de Rouy, à leur insu ; que surtout, personne n’a plus jamais vu Monsieur [ER] exploiter les parcelles depuis la fin de l’année 2018, de sorte qu’il ne participe plus de manière effective aux travaux agricoles, ce qui lui interdit de mettre les baux à disposition d’une société à l’exploitation effective de laquelle il ne participe pas. Ils soutiennent qu’en réalité, en constituant la Scea Du Haut de Rouy, en associant [W] [N] à plus de 75% dans la société, et en lui conférant le statut de gérant de la Scea, Monsieur [R] [ER] a entendu céder ses baux, face au refus des propriétaires bailleurs de louer leurs terres à [W] [N], et ce pour contourner les règles relatives au statut du fermage, et notamment de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que toute cession du bail est interdite. Par conclusions déposées le 15 novembre 2022 et développées à l’audience, les intimés demandent à la cour de : ‘ Vu l’acte introductif d’instance, Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats, Vu le jugement du TPBR de Mâcon du 22 juillet 2021, Vu les articles L. 411-1, L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, – Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon le 22 juillet 2021. Y ajoutant, Vu l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner solidairement les bailleurs à verser à chacun des intimés une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu l’article 696 du code de procédure civile, – Condamner les appelants aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.’ Ils exposent que, désireux de modifier et de diversifier ses activités professionnelles, M. [R] [ER] s’est rapproché de M. [W] [N], également exploitant agricole ; que c’est dans ce contexte que, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2019, il a cédé une partie de ses parts sociales à ce dernier, puis que la collectivité des associés a décidé de la transformation de l’Earl [ER] [R] en Scea Du Haut de Rouy, les statuts ayant été modifiés en conséquence et mis à jour le 17 mai 2019 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2019, M. [R] [ER] a informé l’ensemble des bailleurs de cette transformation. Sur la résiliation amiable des baux, ils soulignent que les bailleurs ne sont pas en mesure de produire le moindre acte de résiliation amiable régularisé par le preneur en place, que ce soit M. [ER] ou l’Earl [ER] [R] ; que s’il est constant que, nonobstant les dispositions d’ordre public du statut du fermage, les parties peuvent parfaitement s’accorder pour mettre un terme au contrat en cours de bail, la volonté de mettre un terme au bail doit clairement ressortir de l’acte, la résiliation devant être sans équivoque et sans la moindre ambiguïté. Ils ajoutent qu’il est faux et mensonger de prétendre qu’au printemps 2018, M. [ER] aurait contacté tous les bailleurs pour leur indiquer qu’il entendait cesser ses activités agricoles fin 2018 et sollicité en conséquence la résiliation des baux, et que les bailleurs auraient tous accepté cette résiliation; qu’il ne saurait être excipé de la lettre de convocation adressée par la FDSEA 71 aux bailleurs pour une réunion le 29 octobre 2018 une quelconque résiliation des baux ; qu’il en est de même des divers arrêtés préfectoraux, qui sont des actes administratifs individuels qui ne concernent que leurs destinataires, à savoir les candidats retenus, qui ne sont en l’occurrence ni les bailleurs, ni le preneur ; qu’au surplus, l’autorisation d’exploiter n’est qu’un acte administratif qui ne saurait produire le moindre effet juridique sur les éventuels baux encore en cours d’exécution. Ils soulignent que si les baux avaient été effectivement résiliés au 11 novembre 2018, il est inexplicable que les bailleurs n’aient pas repris possession des lieux, et que les prétendus nouveaux titulaires des baux ne soient pas entrés en jouissance. Ils ajoutent que, postérieurement au 11 novembre 2018, c’est M. [ER] seul qui a poursuivi la mise en valeur des fonds et a payé le fermage, sans qu’aucun bailleur ne se manifeste ou n’interroge le preneur, et ce n’est qu’au printemps 2020 que les propriétaire ont réagi et saisi la juridiction ; qu’avant l’action judiciaire, aucun d’entre eux n’a adressé de mise en demeure de cesser d’exploiter à M. [ER], ni ne lui a rappelé un prétendu congé verbal antérieurement délivré, et encore moins restitué son fermage pour motif d’occupation sans droit ni titre. Ils estiment que le tribunal a parfaitement analysé l’échange de sms entre M. [ER] et une autre bailleresse, Mme [T] [AK] en retenant qu’ il ne pouvait être déduit de ce sms que Monsieur [ER] avait la ferme intention de résilier amiablement tous les baux litigieux. Sur la cession prohibée des baux, ils soutiennent que la cour cherchera en vain un quelconque acte ou une quelconque action de transmission du bail au profit de M. [W] [N] ; que les biens loués sont mis à la disposition de l’Earl [ER] [R], ce dont les bailleurs ont tous été avisés dès décembre 2002, de même qu’ils ont été avisés de la transformation de la personne morale en juin 2019. Ils rappellent que les conditions de validité d’une mise à disposition au profit d’une personne morale sont de deux ordres : – une société dotée de la personnalité morale, dont l’objet est principalement agricole et dont le capital social est majoritairement détenu par des personnes physiques ; que tel est le cas de la Scea Du Haut de Rouy ; – un preneur qui doit être associé exploitant de la personne morale ; que c’est également le cas de M. [ER] qui a conservé la qualité d’exploitant agricole et d’associé exploitant, et continue à se consacrer à l’exploitation de ces biens en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Ils ajoutent qu’au surplus, depuis l’ordonnance du 13 juillet 2006, la résiliation pour cession prohibée n’est encourue qu’en cas de préjudice porté au bailleur, et qu’en l’espèce les bailleurs ne démontrent pas le moindre préjudice subi, aucune action n’ayant été engagée par les prétendus nouveaux preneurs. MOTIVATION : Il convient liminairement, compte-tenu des versions partiellement divergentes des parties concernant la nature et la portée exacte des relations contractuelles qui les lient, de constater qu’au vu des pièces produites et des écritures respectives des appelants et intimés, que le litige tel que soumis à la cour porte sur les parcelles et baux suivants : – les parcelles sises à [Localité 76] (71) cadastrées section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 67] données à bail par Monsieur [H] [I], aux droits duquel vient Monsieur [AI] [I], à Monsieur [R] [ER] par acte sous seing privé du 28 janvier 1995 (étant relevé que les intimés soutiennent qu’en réalité il s’agirait d’un bail verbal (!) portant en outre sur les parcelles section A [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] et [Cadastre 38] non visées par la procédure) – la parcelle sise à [Localité 76] (71) cadastrée section A n°[Cadastre 40] donnée à bail non pas à Monsieur [R] [ER] comme soutenu par les appelants, mais à l’Earl [ER] [R] selon un ‘bail verbal’ ayant fait l’objet d’un écrit (!) entre Monsieur [H] [I], aux droits duquel vient Madame [O] [I], et ladite Earl daté du 5 janvier 2004 (étant relevé que ce bail porte également sur des parcelles sises commune de [Localité 90] (71) cadastrées section A n° [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 50], [Cadastre 51] et [Cadastre 51] (sic) qui ne sont pas visées par la procédure) – les parcelles sises à [Localité 76] (71) cadastrées section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 34] selon bail verbal conclu entre Madame [M] [I] née [BL] et Monsieur [R] [ER] – les parcelles sises à [Localité 90] (71) cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 52], [Cadastre 54], [Cadastre 55] et [Cadastre 58] selon bail verbal conclu entre Madame [M] [I] et Monsieur [R] [ER] – les parcelles sises à [Localité 76] (71) cadastrées section A n°[Cadastre 39]-[Cadastre 41], [Cadastre 43]-[Cadastre 49], [Cadastre 53]-[Cadastre 56], [Cadastre 57]-[Cadastre 62], [Cadastre 63]-[Cadastre 64], [Cadastre 68]-[Cadastre 69], section B n°[Cadastre 1]-[Cadastre 1] selon acte sous seing privé du 14 décembre 2002 établi entre Monsieur [K] [V], aux droits duquel vient Monsieur [G] [V], et Monsieur [R] [ER] – les parcelles sises à [Localité 76] (71) cadastrées section B n°[Cadastre 48]-[Cadastre 75], A n°[Cadastre 65] et [Cadastre 66] selon acte sous seing privé du 3 décembre 2008 établi entre Monsieur [K] [V], aux droits duquel vient Monsieur [D] [V], et Monsieur [R] [ER] et son épouse née [HF] [Y] ( étant relevé que cette dernière n’est pas visée par la procédure) – la parcelle sise [Localité 76] (71) cadastrée section A n°[Cadastre 42] selon bail verbal conclu entre Monsieur [G] [V] et à Monsieur [R] [ER] – les parcelles sises à [Localité 76] (71) cadastrées section A n°[Cadastre 60] et [Cadastre 61] selon bail verbal (en date du 11 novembre 1999 selon les appelants) conclu entre Monsieur [J] [Z] et Monsieur [R] [ER] – les parcelles sises à [Localité 76] (71) cadastrées section A-n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et à [Localité 89] (71) cadastrées section B n°[Cadastre 59] selon bail verbal (du 1er janvier 2003 selon les appelants) conclu entre Monsieur [K] [P], aux droits duquel viennent Madame [S] [P] née [C], Madame [L] [DJ] née [P] et Madame [B] [P], et Monsieur [R] [ER]. Il est établi que l’ensemble des parcelles louées par [R] [ER] ont été mises à la disposition de l’ Earl [R] [ER] dont il était associé exploitant, et que les bailleurs en ont été régulièrement avisés. Les appelants affirment de nouveau devant la cour que Monsieur [R] [ER] a informé l’ensemble des propriétaires courant 2018 du fait qu’il cessait son exploitation au 31 décembre 2018, et qu’ainsi une résiliation amiable des baux est intervenue d’un commun accord entre les parties à cette date. Ils en déduisent qu’il convient de prononcer en conséquence la résiliation des baux litigieux à cette date ce qui, en soit, est contradictoire puisque, soit les parties ont résilié les baux d’un commun accord et aucune autre décision n’est nécessaire pour mettre un terme aux relations contractuelles, soit il faut une décision judiciaire pour prononcer une résiliation qui n’est pas acquise. Il sera relevé également qu’à supposer exactes ces affirmations, la résiliation amiable des baux consentis à Monsieur [R] [ER] n’est pas susceptible d’avoir de conséquence sur le bail accordé directement à l’Earl [R] [ER] par Monsieur [H] [I] et portant sur la parcelle sise à [Localité 76] cadastrées section A n° [Cadastre 40]. De même, les appelants ne justifient pas des effets de la prétendue résiliation par [R] [ER] du bail écrit consenti par Monsieur [K] [V] également à Madame [HF] [Y] épouse [ER] et portant sur les parcelles sises à [Localité 76] cadastrées section B n° [Cadastre 48]-[Cadastre 75], et A [Cadastre 65] et [Cadastre 66]. Surtout, c’est par une exacte appréciation des éléments produits, et notamment de l’échange de sms entre Monsieur [ER] et Madame [AK], que la cour fait sienne que le tribunal a retenu que les bailleurs n’établissent nullement l’existence d’une résiliation amiable des baux litigieux suffisamment explicite et non équivoque. Ajoutant, la cour relève qu’il ressort de la comparaison entre les décisions administratives d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter produites par les appelants et les baux litigieux que les demandes formulées par les candidats à la reprise portaient sur de très nombreuses parcelles qui ne sont pas visées par la procédure, ce qui vient à l’encontre de l’affirmation selon laquelle ces candidatures sont directement liées à la libération des-dites parcelles. D’autre part, l’examen des baux consentis par les appelants montre que celui accordé par Monsieur [I] à l’Earl Dussauge porte sur des parcelles non visées par la présente procédure, de même que la vente d’herbe consentie par Monsieur [P] à [X] [BU]. Enfin, il ne peut pas être déduit du seul fait que Monsieur [R] [ER] ait pu envisager au cours de l’année 2018 mettre un terme à son activité agricole, ce qui explique que Monsieur [W] [N] a lui aussi fait des démarches pour lui succéder, qu’il a effectivement mis ce projet à exécution à effet au 31 décembre 2018. Dès lors qu’aucune résiliation amiable des baux litigieux n’est intervenue au 31 décembre 2018, Monsieur [R] [ER] en était toujours bénéficiaire lorsque qu’il a cédé 9 200 parts sociales qu’il détenait dans le capital de l’Earl [R] [ER] à Monsieur [W] [N] le 26 avril 2019, puis lorsque cette structure a été transformée en Scea Du Haut de Rouy en mai 2019. Les appelants ne contestent pas que cette transformation, dont ils ont régulièrement été avisés par [R] [ER] le 6 juin 2019, n’a pas en elle-même d’effet sur la mise à disposition des parcelles leur appartenant dès lors que la Scea, dont il reste associé minoritaire, vient directement aux droits de l’Earl dont elle a conservé l’immatriculation et a elle aussi une activité agricole. C’est donc à tort que les appelants invoquent l’existence de la résiliation amiable des baux au 31 décembre 2018 pour en conclure qu’en laissant les parcelles à la disposition de l’Earl Monsieur [ER] aurait procédé à son profit à une cession prohibée des-dits baux à compter de cette date, étant là aussi relevé que l’ont voit mal comment des baux n’existant plus auraient pu être cédés. Les appelants soutiennent ensuite qu’en réalité Monsieur [ER] a cessé de participer à l’exploitation des parcelles données à bail, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 411-37 du code rural qui impose, à peine de résiliation, au preneur qui met à disposition les biens loués de ‘continuer de se consacrer à l’exploitation de ces biens en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.’. Il est constant que la Scea Du Haut de Rouy exploite une activité d’élevage, les parcelles louées étant en nature de pâture. Les appelants, qui ont la charge de la preuve dès lors qu’ils entendent obtenir la résiliation des baux au 31 décembre 2018 pour défaut d’exploitation conforme aux dispositions légales sus-rappelées, se contentent devant la cour comme en première instance d’affirmer que ‘personne n’a plus jamais vu Monsieur [ER] exploiter les parcelles depuis la fin de l’année 2018 de sorte qu’il ne participe plus de manière effective aux travaux agricoles’ sans produire la moindre pièce au soutien de cette assertion, ne serait-ce que des attestations d’autres agriculteurs de la commune ou de professionnels en relation avec l’Earl puis la Scea. Le fait que [R] [ER] a, depuis le 8 janvier 2020, une activité salariée, ne suffit pas à en déduire que cette activité l’empêchait de participer à l’exploitation dès l’année 2019 comme soutenu. Par ailleurs à juste titre les premiers juges ont retenu qu’ainsi que les intimés le soutiennent l’activité salariée de Monsieur [ER], qui n’est qu’à temps partiel, ne l’empêche nullement de continuer à participer de manière effective et permanente à l’exploitation agricole puisqu’il est totalement disponible les jeudi, vendredi après-midi, samedi et dimanche, et les lundi, mardi et mercredi à partir de 16 heures, le lieu d’exercice de son activité salariée étant au surplus proche de l’exploitation agricole. Monsieur [ER] pour sa part justifie être toujours affilié à la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne en qualité de membre de société non salarié agricole à titre principal, et produit trois attestations témoignant de sa participation effective à l’exploitation. Le seul fait que ces attestations émanent de proches (son épouse, Monsieur [W] [N] et la mère de ce dernier) ne suffit pas à en déduire qu’elles seraient de pure complaisance alors au surplus que leur contenu diffère. Il ressort de ces témoignages que Monsieur [ER] est régulièrement présent à la stabulation pour surveiller les animaux, notamment les vaches qui vont vèler, et effectuer le nettoyage des abreuvoirs ou remettre du foin, et qu’il est également présent dans les prés tant pour la surveillance des animaux que pour des travaux ponctuels tel l’aménagement d’un captage d’eau. Les témoins font également état de son implication dans la gestion administrative de la Scea et dans les démarches à effectuer, cet aspect de son activité répondant lui aussi aux travaux qu’un exploitant agricole diligent doit de plus réaliser pour assurer la pérennité de son exploitation. Au surplus, les intimés soulignent à juste titre que la résiliation pour cessation d’exploitation n’est encourue qu’en cas de préjudice porté au bailleur. Or les appelants ne démontrent l’existence d’aucun préjudice alors d’une part que les fermages continuent d’être versés, et d’autre part que les candidats à la reprise des parcelles qui ont obtenu la signature de baux n’ont engagé aucune action pour faire valoir leurs droits. Le seul fait qu’ils n’apprécient pas Monsieur [W] [N], qui n’est pas titulaire des baux, ne constitue pas en soi un préjudice. C’est donc à tort que les appelants demandent le prononcé d’une résiliation des baux pour non respect des dispositions de l’article L 411-37 du code rural. Dès lors que les baux ne sont ni amiablement ni judiciairement résiliés, la mise à disposition des biens loués par Monsieur [ER] au profit de l’Earl [R] [ER] aux droits de laquelle se trouve la Scea Du Haut de Rouy dont il est toujours associé exploitant ne peut pas constituer une cession prohibée des-dits baux. PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon déféré, Condamne solidairement Monsieur [AI] [I], Madame [M] [BL] épouse [I], Madame [O] [I], Madame [FY] [FH] veuve [Z], Madame [A] [Z], veuve [U], Monsieur [D] [V], Monsieur [H] [E] [V], Madame [S] [P] née [C], Madame [L] [DJ] née [P] et Madame [B] [P] aux entiers dépens d’appel, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais liés à la procédure d’appel. Le Greffier, Le Président,
Laisser un commentaire