Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
→ RésuméLa SAS [K] frères, spécialisée dans le commerce de semences, a engagé la SAS Pingat agroalimentaire pour développer ses activités. Après l’acceptation d’une offre en juillet 2020, Pingat a émis trois factures totalisant 22.663,20 euros TTC, restées impayées. En janvier 2021, un tribunal a ordonné le paiement, mais [K] frères a formé opposition. En décembre 2022, le tribunal a condamné [K] frères à régler les sommes dues, sans dommages et intérêts. En janvier 2023, [K] frères a interjeté appel, mais le 23 novembre 2023, la Cour d’appel a confirmé le jugement, imposant des frais supplémentaires à [K] frères.
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SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
– Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC
LE : 23 NOVEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 516 – 8 Pages
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQRP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 07 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. [K] FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 824 434 944
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/01/2023
II – S.A.S. PINGAT AGROALIMENTAIRE ET INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat postulant, du barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 NOVEMBRE 2023
N° 516 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Société spécialisée dans le commerce de semences et graines alimentaires, la SAS [K] frères a consulté la SAS Pingat agroalimentaire & industrie dans le cadre du développement de ses activités. Celle-ci lui a présenté une offre d’ingénierie en date du 3 juillet 2020, révisée le 20 juillet suivant, comportant deux projets distincts :
– projet « [Localité 5] » : mission d’assistance au maître d’ouvrage, concernant l’installation d’une ligne de triage dans un hangar existant à [Localité 6] ;
– projet « [Localité 7] » : mission de maîtrise d »uvre portant sur la pré-étude complète d’un projet de création de nouvelles usines de travail des graines de légumineuses et autres espèces.
L’offre prévoyait la perception par la SAS Pingat agroalimentaire & industrie de rémunérations à hauteur de 52.850 euros HT, payable selon l’échéancier suivant :
– 20 % à la signature du contrat ;
– 80 % à l’avancement du projet sur situation mensuelle ;
– à l’exception des honoraires afférents au permis de construire qui devaient être facturés au dépôt du dossier en mairie.
Cette offre a été acceptée par la société [K] frères, le 28 juillet 2020.
La SAS Pingat agroalimentaire & industrie a émis trois factures :
– FA 0322 du 21 juillet 2020 correspondant aux deux acomptes de 20 % pour un montant de 9.684 euros TTC ;
– FA 0323 du 23 juillet 2020 au titre de l’avancement des deux projets, 50 % pour [Localité 5] et 20 % pour [Localité 7] : 10.886,40 euros TTC ;
– FA 361 du 24 août 2020 correspondant à l’avancement du projet [Localité 5], 70 % : 2.092,80 euros TTC ;
Soit un total de 22.663,20 euros TTC.
Ces trois factures sont demeurées impayées à leur échéance.
La SAS Pingat agroalimentaire & industrie a interrompu ses prestations en raison de ce défaut de paiement, et a fait délivrer à la société [K] frères une sommation de payer, le 23 novembre 2020.
Par ordonnance du 21 janvier 2021 rendue à la requête de la SAS Pingat agroalimentaire & industrie, le président du tribunal de commerce de Châteauroux a enjoint à la société [K] frères de payer la somme de 22.663,20 euros en principal, augmentée d’une indemnité forfaitaire (article D441-5 du code de commerce) d’un montant de 120 euros, des frais de procédure et des frais de requête.
Par courrier en date du 1er mars 2021 déposé au greffe le même jour, la société [K] frères a formé opposition à cette ordonnance.
La SAS Pingat agroalimentaire & industrie (ci-après désignée « la SAS Pingat ») a demandé au tribunal de
– Rejeter tous droits et moyens de la société [K] frères ;
En conséguence,
– Condamner la société [K] frères à lui payer les sommes de ;
‘ 9.684,00 euros TTC au titre de la facture N° FA 0322 du 21 juillet 2020 ;
‘ 10.886,90 euros TTC au titre de la facture N° FA 0323 du 21 juillet 2020 ;
‘ 2.092,80 euros TTC au titre de la facture N° FA 0361 du 24 août 2020 ;
‘ 120,00 euros au titre de !’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D441-5 du Code de Commerce ;
‘ 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Et ce, avec intérêts au taux conventionnel correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020 sur les sommes de 9.684,00 euros, 10.886,40 euros et 2.092,80 euros et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir sur les sommes de 120 euros et de 1.000 euros ;
– Condamner la société [K] frères en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société [K] frères a demandé au Tribunal de :
– dire l’opposition de la société [K] frères à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2021 000004 rendue par le tribunal de commerce de Châteauroux le 21 janvier 2021 recevable et bien fondée ;
en conséquence,
– débouter la SAS Pingat agroalimentaire & industrie de l’intégralité de ses demandes et fins ;
– condamner la SAS Pingat agroalimentaire & industrie à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Châteauroux a :
– rappelé qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituait à l’ordonnance portant injonction de payer ;
– débouté la SAS [K] frères de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamné la SAS [K] frères à payer à la SAS Pingat agroalimentaire & industrie la somme de 22.663,20 euros TTC, avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 novembre 2020 ;
– condamné la SAS [K] frères à payer à la SAS Pingat agroalimentaire & industrie la somme de 120 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D441-5 du code de commerce, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
– débouté la SAS Pingat agroalimentaire & industrie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
– condamné la SAS [K] frères à payer à la SAS Pingat agroalimentaire & industrie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SAS [K] frères aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, et dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 102,32 euros.
Le Tribunal a notamment retenu que la SAS Pingat avait réalisé sa mission d’accompagnement du maître d’ouvrage, que la société [K] frères n’avait pas réglé les factures émises par sa cocontractante, que les retards et dysfonctionnements dus à des malfaçons invoqués par la société [K] frères n’étaient pas imputables à la SAS Pingat, qui n’avait pas commandé, ni même préconisé, les matériels, le maître d’ouvrage s’étant directement approvisionné auprès d’un fournisseur, et que le procès-verbal de constat du 22 mai 2021 évoquait clairement la défectuosité du matériel acquis auprès de la société Buhler et ses carences.
La société [K] frères a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société [K] frères demande à la Cour :
– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux le 27 décembre 2022 (n° RG 2021 000349) ;
en conséquence,
– de débouter la SAS Pingat agroalimentaire & industrie de l’intégralité de ses demandes et fins ;
– de condamner la SAS Pingat agroalimentaire & industrie à payer à la société [K] frères la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS Pingat demande à la Cour de
– rejeter l’appel de la SAS [K] frères et le dire mal fondé,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamner la SAS [K] frères à payer à la SAS Pingat agroalimentaire & industrie la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une autre somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 559 du même code,
– condamner la SAS [K] frères aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 559 du code de procédure civile au profit de Me Chamiot-Clerc, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présenté par la SAS Pingat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du même code énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SAS Pingat produit l’offre d’ingénierie acceptée le 28 juillet 2020 par la SAS [K] frères, les trois factures conformes aux dispositions contractuelles qu’elle a émises, ainsi que la sommation de payer la somme de 22.738,51 euros délivrée le 23 novembre 2020 à l’appelante.
Sans contester s’être abstenue d’en régler le montant à sa cocontractante, la SAS [K] frères entend opposer l’exception d’inexécution de ses obligations contractuelles à la SAS Pingat au regard des dysfonctionnements affectant l’installation réalisée. Elle soutient à cette fin que la chaîne de triage dont la SAS Pingat avait la maîtrise d »uvre était très loin de remplir le cahier des charges prévues au contrat, et verse à l’appui de son argumentation un procès-verbal de constat établi le 20 mai 2021 par Me [W], huissier de justice.
Il ressort de ce dernier document que la chaîne de triage litigieuse est implantée sur le site « [Localité 5] ». L’analyse des documents contractuels révèle que la mission confiée à la SAS Pingat sur ce site consistait en une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ayant pour objet le suivi de la réalisation d’un projet d’installation de ligne de triage dans un hangar existant, situé à [Localité 6].
Ainsi que l’a relevé avec pertinence le tribunal, une telle mission se distingue d’une mission de maîtrise d »uvre complète telle que la SAS Pingat s’est vue confier dans le cadre du projet « Saint Genou ».
La SAS Pingat affirme, sans être contredite, ne pas avoir conçu l’installation de la ligne de triage litigieuse, et n’être au demeurant intervenue que postérieurement à la commande de l’ensemble des matériels par la SAS [K] frères auprès de la société Bühler, sur la base d’un cahier des charges qu’elle n’avait jamais validé. Cette affirmation apparaît cohérente avec la brièveté du délai écoulé entre l’acceptation de la mission de la SAS Pingat par la SAS [K] frères, le 28 juillet 2020, et les éléments mentionnés dans les comptes-rendus de réunions de chantier tenues dès cette même date par la SAS Pingat, qui font notamment état de machines déjà commandées auprès de la société Bühler, en précisant leurs caractéristiques, en les confrontant aux nécessités de l’exploitation du site (« du coup il manque 2000 m³/h » ; « demandé par [K] frères : canalisation pour rejet direct à l’extérieur, sans épuration (manque de puissance électrique pour le site) ») et en indiquant pour certaines une date de livraison souhaitée fixée au 17 août 2020.
Le procès-verbal de constat retrace par ailleurs de nombreux dysfonctionnements et défauts de conception affectant la chaîne de triage du site « [Localité 5] ». Toutefois, il est précisé dès la deuxième page de ce procès-verbal que la société requérante a fait appel aux services de la société Dingat (sic, s’agissant manifestement de la société Pingat) « en sa qualité de maître d »uvre tandis que la chaîne a été commandée auprès de la société Bühler laquelle a également procédé à son installation », mention dont il ne peut que se déduire que le maître d »uvre concernant l’installation de cette chaîne de triage n’était autre que la SAS [K] frères elle-même, aucun document contractuel n’établissant que la SAS Pingat se soit vu confier une mission de maîtrise d »uvre concernant ce site.
Par ailleurs, il est, en divers endroits, indiqué dans ce procès-verbal que des problèmes sont rapidement apparus tenant tant à la conception de l’installation qu’à la non-conformité du matériel installé par la société Bühler par rapport au cahier des charge initiale, que « la SAS [K] frères a dû pallier aux carences de la société Bühler », que les équipements Bühler ont pour partie dû être remplacés, que certaines pièces Bühler ne pouvaient être utilisées, que le fonctionnement de certaines machines est insatisfaisant, qu’un problème de stockage des grains est apparu « compte tenu de la défaillance de l’entreprise Bühler et, de manière globale, que nombre d’équipements sont inadaptés les uns aux autres et/ou au fonctionnement de la chaîne de triage telle qu’elle a été conçue. »
Les prestations effectuées par la SAS Pingat ne sont à aucun moment mis en cause dans ce procès-verbal, non plus que dans les quatre comptes-rendus de réunions de chantier versé par ses soins aux débats.
Il ne ressort d’aucune pièce produite par l’appelante que la SAS Pingat ait été chargée de la conception de la ligne de triage, de la sélection et de la commande des équipements acquis auprès de la société Bühler, de leur fourniture ou de leur installation.
Dès lors, s’il n’est pas contestable que la ligne de triage litigieuse soit affectée de nombreux dysfonctionnements, aucun d’entre eux n’est en l’état imputable à la SAS Pingat. Il est en outre faux d’attribuer à la SAS Pingat, ainsi que le fait la SAS [K] frères en ses écritures, un « rôle de maître d »uvre du projet « [Localité 5] », l’intimée n’ayant rempli dans le cadre de ce projet qu’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Aucune faute ne pouvant être caractérisée à l’encontre de la SAS Pingat dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers la SAS [K] frères, il y a lieu de considérer que les sommes réclamées par la première au titre des prestations effectuées sont dues et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la SAS [K] frères de l’ensemble de ses prétentions,
condamné la SAS [K] frères à payer à la SAS Pingat agroalimentaire & industrie la somme de 22.663,20 euros TTC, avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 novembre 2020 et
condamné la SAS [K] frères à payer à la SAS Pingat agroalimentaire & industrie la somme de 120 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D441-5 du code de commerce, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive formulée par la SAS Pingat :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’appréciation inexacte que la SAS [K] frères a pu faire de ses droits quant à l’opposabilité de l’exception d’inexécution à l’intimée ne caractérise pas à son encontre de comportement fautif. La SAS Pingat ne justifie en outre nullement subir un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé par l’octroi des intérêts majorés précédemment décidé.
Il convient en conséquence de débouter la SAS Pingat de sa demande indemnitaire et de confirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La SAS [K] frères, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, sera en conséquence condamnée à payer à la SAS Pingat la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en cause d’appel et non compris dans les dépens, et déboutée de sa propre demande présentée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SAS [K] frères, partie succombante, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d’appel. Me Chamiot-Clerc, avocat, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [K] frères à verser à la SAS Pingat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [K] frères aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Chamiot-Clerc, avocat.
L’arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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