Cour d’appel de bourges, 16 mars 2023, n° rg 22/00115
Cour d’appel de bourges, 16 mars 2023, n° rg 22/00115

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bourges

Résumé

En 2008, M. [K] [L], agriculteur, a été placé en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été établi, mais en 2017, il a tenté de le modifier. En mai 2019, il a assigné M. [X] [R] pour obtenir le paiement de 15 070 € pour des travaux de fenaison. Le tribunal de Nevers a débouté M. [K] [L] en janvier 2022, confirmant l’absence de contrat de vente de foin. En appel, la Cour a jugé que les preuves fournies ne suffisaient pas à établir ce contrat et a confirmé le jugement de première instance, condamnant M. [K] [L] aux dépens.

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– SCP AVOCATS CENTRE

LE : 16 MARS 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MARS 2023

N° – Pages

N° RG 22/00115 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNRU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 05 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

I – M. [K] [L]

né le 12 Juin 1965 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 28/01/2022

II – M. [X] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté

Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivants actes d’huissier en date du 04 mars 2022 remis à étude et du 20 mai 2022 remis à personne.

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ

Par jugement en date du 5 juin 2008, le tribunal de grande instance de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [K] [L], agriculteur exploitant 137 ha en fermage.

Par un jugement subséquent du 5 mars 2009, un plan de redressement a été arrêté sur une durée de 15 ans, avec paiement des dividendes annuels le 1er mars de chaque année de 2010 à 2024.

Courant 2017, il a été sollicité une modification de ce plan pour pouvoir régler les dividendes annuels le 30 novembre de chaque année.

Au mois de juin 2017, [K] [L] est entré en relation avec [X] [R], exploitant agricole et prestataire de services liés à l’activité agricole, aux fins de réalisation d’une coupe de foin sur une partie de son exploitation.

[X] [R] a ensuite proposé à Maître [U], commissaire à l’exécution du plan, de reprendre à son nom le plan de continuation accordé à [K] [L] avec un transfert des baux à son nom, ce qui n’a pas été possible.

Selon exploit du 16 mai 2019, [K] [L] a assigné [X] [R] devant le tribunal de grande instance de Nevers, sollicitant la condamnation de celui-ci à lui verser la somme hors taxes de 15 070 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2019, ainsi que 2000 € au titre de la résistance abusive, demandant également, par des conclusions subséquentes du 7 octobre 2020, l’octroi d’une somme de 48 000 € au titre du préjudice financier subi en raison de l’absence de perception des primes auxquelles il estimait avoir droit.

Le juge de la mise en état a débouté [X] [R], dans une ordonnance du 28 novembre 2019, de sa demande tendant à l’incompétence du tribunal saisi et au renvoi de l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins.

Après avoir principalement considéré, d’une part, qu’aucune des pièces versées aux débats ne permettait d’affirmer qu’une vente de foin était intervenue entre les parties et que la facture établie unilatéralement le 20 janvier 2019 était insuffisante à cet égard et, d’autre part, que [K] [L] n’établissait pas que [X] [R] se serait engagé à mettre en pension des bovins allaitants chez lui, le tribunal judiciaire de Nevers a, par jugement du 5 janvier 2022 :

– Jugé qu’aucun contrat de vente de foin n’a été conclu entre Monsieur [L] et Monsieur [R] ;

– Débouté Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [R] ;

– Débouté Monsieur [R] de sa demande reconventionnelle en restitution de matériels et de semences ;

– Condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.

[K] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 janvier 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :

Vu l’article 1103 du Code civil,

Vu les courriers d’engagement de Monsieur [R]

– Infirmer le jugement entrepris en date du 5 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire de Nevers, en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [R] ;

– Infirmer le jugement entrepris en date du 5 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu’il condamne Monsieur [L] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.

Statuant à nouveau

– Dire et juger que la facture en date du 20 janvier 2019 fait suite à des travaux de fenaison ayant donné lieu à une vente de foin incontestable et incontestée par les parties ;

– Dire et juger que le désengagement de Monsieur [R], au détriment de Monsieur [L], a fait subir à ce dernier un préjudice financier, compte tenu de l’absence de perception tant de la rémunération issue de la pension des bovins, que des aides de la PAC qui s’y rattachaient ;

En conséquence

– Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] la somme de 15.070 euros H.T., soit 16.577 euros T.T.C. correspondant à la valeur du foin coupé en 2017 ;

– Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] la somme de 48.000 euros au titre du préjudice financier subi ;

– Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, téméraire et injustifiée, et ce en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

– Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

– Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.

En l’absence de constitution d’avocat de la part de [X] [R], intimé, l’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.

SUR QUOI

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il résulte par ailleurs de l’article 1582 alinéa premier du même code que « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».

En l’espèce, et en premier lieu, [K] [L] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de [X] [R] à lui verser la somme de 15 070 € hors-taxes, soit 16 577 € TTC, correspondant au prix d’une vente de foin dans le cadre de travaux de fenaison intervenus en 2017.

Il fait principalement valoir, en effet, que l’intimé a reconnu sans ambiguïté, dans des courriers en date des 25 juin et 1er septembre 2017, avoir effectué des travaux de fenaison sur ses parcelles et avoir, à cet effet, acquis le foin en question, lequel n’a pas été réglé dès lors que la somme de 22 882,51 € versée directement auprès du commissaire à l’exécution du plan de redressement dont il fait l’objet correspond uniquement aux travaux réalisés en 2018, et non pas à ceux réalisés en 2017 et ayant été facturés le 20 janvier 2019.

Il résulte des pièces versées au dossier par l’appelant que [X] [R] a rédigé un document le 25 juin 2017 indiquant notamment qu’« il est prévu avec l’accord de M. [K] [L] une coupe de foin sur ses parcelles. L’estimation à ce jour est de 3,5 à 4 tonnes de foin par hectare vendu 80 € / T soit une vente de foin comprise entre 28 000 et 32 000 € » et que « le foin est acheté par deux marchands qui payent à l’enlèvement après pesage du camion sur le pont bascule (‘) » (pièce numéro 6).

[X] [R] a établi un document subséquent le 1er septembre 2017 (pièce numéro 7) ainsi rédigé : « je soussigné [X] [R] avoir effectuer [sic] les travaux de fenaison sur l’exploitation de [K] [L] et estime la récolte entre 120 à 130 T de foin ».

Si l’intimé reconnaît ainsi, dans ce dernier document, avoir effectué des travaux de fenaison sur l’exploitation de l’appelant en 2017, encore faut-il observer que le courrier précédent indique que le foin « est acheté par deux marchands qui payent à l’enlèvement », ce dont on ne peut déduire l’existence d’un contrat de vente de foin entre, d’une part, [K] [L] et, d’autre part, [X] [R].

Par ailleurs, la facture en date du 20 janvier 2019, relative à 137 ha de foin à 110 € l’hectare sur pied, ayant été établie de façon unilatérale par [K] [L], sans aucun élément extrinsèque ne permettant de retenir l’accord ou la signature de l’intimé – étant observé que celui-ci s’oppose fermement au paiement de la somme ainsi réclamée par un courrier du 31 juillet suivant (pièce 9) – c’est pertinemment que le premier juge a retenu qu’il ne résultait pas suffisamment du dossier qu’une vente de foin pour une telle quantité serait intervenue en 2017 entre les parties et dont le prix serait demeuré impayé.

La décision de première instance ayant, ainsi, rejeté les prétentions formées par [K] [L] relativement au paiement de la facture de 15 070 € hors-taxes en date du 20 janvier 2019 devra donc être confirmée.

En second lieu, l’appelant sollicite également l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de [X] [R] à lui verser la somme de 48 000 € au titre du préjudice financier qu’il indique avoir subi en raison des pertes des primes liées à la PAC et à la rémunération qu’il aurait dû percevoir agissant de la pension de bovins sur ses terres.

Il reproche, en effet, à [X] [R] de ne pas avoir respecté son engagement, contenu dans un courrier du 25 juin 2017, de mettre en pension des bovins dans ses champs, ce qui l’a privé de sa rémunération à hauteur de 35 000 à 44 000 € pour la pension des bovins et des différentes aides de la PAC à hauteur de 18 000 à 18 500 €.

Au soutien d’une telle prétention, l’appelant produit la seule pièce numéro 6, en l’occurrence le document établi le 25 juin 2017 par [X] [R], déjà évoqué supra, par lequel celui-ci indique : « il est envisagé de prendre des bovins en pension courant des mois de juillet et août en fonction des souhaits du groupement SOCAVIAC. La rémunération est d’environ 200 € par tête. Il est prévu 30 bêtes au minimum voire 60 si le temps est clément. La rémunération s’effectue 21 jours après l’enlèvement des vaches (‘) ».

Toutefois, l’usage des termes extrêmement prudents de « il est envisagé », et la référence aux souhaits en la matière d’un groupement tiers (SOCAVIAC) dans ce document empêchent de considérer, comme le fait [K] [L] dans ses écritures judiciaires, que [X] [R] se serait « parfaitement engagé » à son égard « à mettre en pension des bovins dans ses champs » et que, par conséquence, la circonstance qu’il n’ait pas donné suite à un tel engagement pourrait revêtir un caractère fautif susceptible de donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts.

C’est en conséquence également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de [K] [L] tendant à l’octroi de la somme de 48 000 € au titre de la rémunération relative à la pension des bovins sur les terres et primes PAC dont il estime avoir été injustement privé.

La décision de première instance se trouvant, ainsi, confirmée en l’intégralité de ses dispositions ‘ y compris en ce qu’elle a rejeté la demande de [K] [L] tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors que ses prétentions ont été déclarées non fondées ‘ les dépens d’appel seront laissés à la seule charge de l’appelant, dont la demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera, par ailleurs, rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

‘ Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Y ajoutant

‘ Rejette la demande formée par [K] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

‘ Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [K] [L].

L’arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. MAGIS O. CLEMENT

 


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