Cour d’appel de Bordeaux, 07 février 2023, N° RG 22/03816
Cour d’appel de Bordeaux, 07 février 2023, N° RG 22/03816

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Résumé

Le litige concerne la désignation d’un administrateur judiciaire pour une indivision successorale, en raison de désaccords entre coïndivisaires. M. [R] a sollicité cette nomination après le décès de l’ancien administrateur en 2021, mais les coïndivisaires n’ont pas trouvé d’accord. La Cour a rejeté sa demande, estimant qu’il n’y avait pas d’urgence, et a confirmé que l’indivision était déjà représentée. M. [R] a été condamné aux dépens et à verser des indemnités aux parties adverses, le jugement du tribunal de Libourne ayant été maintenu. La décision a été rendue publique, conformément aux règles de procédure.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le litige concerne la désignation d’un administrateur judiciaire pour représenter une indivision successorale au sein de deux sociétés, suite à des désaccords entre les coïndivisaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour a confirmé le rejet des demandes de l’appelant, considérant qu’aucun élément n’indiquait l’urgence de désigner un administrateur pour gérer l’indivision. Les demandes d’indemnités pour procédure abusive ont été rejetées, et l’appelant a été condamné aux dépens et à verser des indemnités aux parties constituées.

ARRÊT

La Cour a confirmé le jugement déféré, déboutant l’appelant de ses demandes. Elle a rejeté les demandes d’indemnités pour procédure abusive et a condamné l’appelant aux dépens et à verser des indemnités aux parties constituées.


COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2023

N° RG 22/03816 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2XB

[F] [R]

c/

[U] [H]

[C] [R]

[W] [R]

[L] [R] épouse [T]

[Y] [R] épouse [J]

[P] [R]

S.C.E. CHATEAU SAINT [F] [W] [R]

G.F.A. CHATEAU SAINT-[F] [W] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par TJ de LIBOURNE (RG n° 22/00079) suivant déclaration d’appel du 04 août 2022

APPELANT :

[F] [R]

né le 04 Juin 1956 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant), par Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) substituée à l’audience par Me Sandrine JANIN-GADOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[U] [H]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

[C] [R]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

[W] [R]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

Non comparant, non représenté (DA signifiée le 22/08/2022 et les conclusions les 22/09/2022, 18/10/2022, 14/11/2022 et 25/11/2022)

[L] [R] épouse [T]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Non comparante, non représentée (DA signifiée le 22/08/2022 et les conclusions les 21/09/2022, 20/10/2022, 14/11/2022 et 23/11/2022)

[Y] [R] épouse [J]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 12]

Non comparante, non représentée (DA signifiée le 24/08/2022 et les conclusions les 21/09/2022, 18/10/2022, 14/11/2022 et 16/11/2022)

[P] [R]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Non comparante, non représentée (DA signifiée le 22/08/2022 et les conclusions les 21/09/2022, 20/10/2022, 14/11/2022 et 23/11/2022)

S.C.E. CHATEAU SAINT [F] [W] [R]

dont le siège social est [Adresse 9]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant), et par Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

G.F.A. DU CHATEAU SAINT-[F] [W] [R]

dont le siège social est [Adresse 9]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant), et par Me Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente, et Danielle PUYDEBAT, conseillère, chargées du rapport

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danielle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le groupement foncier agricole du Château Saint [F], propriétaire du domaine immobilier exploitant un vignoble dans l’appellation Saint Emilion, « Château Saint [F] », a été constitué le 1er février 1974 par M. [N] [R], décédé le 14 décembre 1994, et ses huit enfants.

Depuis le rachat par M. [S] [Z], des 4 036 parts initialement détenues par les autres enfants [R], seul M. [F] [R] y détient 1147 parts, 937 parts dépendant par ailleurs de l’indivision successorale de sa mère, Mme [V] [I] veuve [R], décédée le 8 septembre 2011.

Concomitamment à la création du GFA, le domaine a été donné à bail à ferme à la société civile d’exploitation- SCEA- du Château Saint [F] également constituée avec les enfants de M. [N] [R].

L’indivision est propriétaire de 57 parts sociales dans la SCEA et de 927 parts dans le GFA dépendant de la succession de feue Mme [V] [I], veuve [R].

Par jugement du 30 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Libourne a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [I]. Aucun projet de partage n’a pu intervenir depuis.

M. [R] détient 14/32 ièmes de cette indivision successorale.

L’indivision est représentée par un administrateur judiciaire auprès de la SCE et du GFA depuis 2011 en raison de la mauvaise entente entre les coïndivisaires. Maître [A], qui a été désigné par une ordonnance du juge des référés le 15 octobre 2015, renouvelée le 22 avril 2021 pour une année, celui-ci est décédé en fin d’année 2021.

Le 22 mars 2022, à l’initiative de M. [F] [R], les coïndivisaires ont été convoqués pour nommer un nouvel administrateur. Les parties présentes ont désigné Maître Lorcy, qui a refusé cette charge.

Par acte du 5 mai 2022, M. [R] a assigné l’ensemble de ses coïndivisaires, la SCE et le GFA devant le président du tribunal judiciaire de Libourne, selon la procédure accélérée au fond, afin de voir désigner, sur le fondement des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, un administrateur judiciaire chargé de représenter l’indivision au sein de la SCE et du GFA, et d’étendre sa mission à la gestion de l’indivision, l’encaissement des créances dues, le règlement des comptes.

Parallèlement, par acte du 17 mai 2022, Mme [U] [R], épouse [H], la SCEA du Château Saint-[F] et le GFA du Château Saint-[F] ont assigné les coindivisaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne pour demander, sur le fondement des articles 1844 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’indivision au sein de l’assemblée générale des deux sociétés, disposant d’un droit de vote lors de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire à venir, indépendamment des coindivisaires.

Par jugement du 7 juillet 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Libourne a :

– Rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [U] [H] et par Mme [C] [R] ;

– Débouté M. [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

– Rejeté la demande de Mme [U] [H], formée au titre du caractére abusif de la procédure ;

– Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejeté toutes les autres demandes ;

– Condamné M. [F] [R] aux dépens de l’instance.

Procédure d’appel

Par déclaration du 4 août 2022, M. [F] [R] a relevé appel du jugement du 7 juillet 2022 en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Parmi les coïndivisaires, seuls M. [F] [R], Mme [H] et Mme [C] [R] ont constitué avocat.

Selon dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, M. [R] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a débouté M. [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

– En conséquence : juger la demande de M. [F] [R], en sa qualité d’indivisaire des biens de la succession de Mme [V] [I], veuve [R] fondée et recevable ;

– Désigner un administrateur provisoire afin de représenter l’indivision ;

– Juger que l’administrateur provisoire nommé exercera les missions suivantes :

* Représenter l’indivision [B] [R] dans les sociétés ci-après : GFA Château Saint [F] ‘ [W] [R], société au capital de 932.558.353 euros, ayant son siège social à [Localité 13] ‘ [Adresse 10], immatriculée sous le numéro 349.558.353 RCS de Libourne, dont l’indivision [V] [R] possède 937 parts indivises ; SCEA Château Saint [F] [W] [R], société au capital de 15.244,99 euros, ayant son siège social à [Localité 13] ‘ [Adresse 10], immatriculée sous le numéro 314.492.695 RCS Libourne, dont l’indivision [V] [R] possède 57 parts indivises.

* Se faire remettre : par le notaire nommé à cet effet par délégation du Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde, toutes pièces et actes ayant trait à la succession [V] [R] :

o les éléments financiers et les comptes relatifs à la succession ;

Par les société GFA Château Saint [F] [W] [R] et la SCEA Château Saint Georges[W] [R], le détail et l’historique des créances et/ou dettes au bénéfice ou à la charge de la succession [V] [R] depuis la date du décès de Mme [V] [R].

* Ouvrir un compte bancaire au nom de l’indivision [R] ;

* Se faire remettre toutes sommes et valeurs appartenant à l’indivision [V] [R] et en justifier aux membres de l’indivision ;

* Appeler les fonds nécessaires en proportion des droits de chacun, pour faire face aux dépenses qui seront à régler ;

* Plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour administrer les biens, propriété de l’indivision, jusqu’à l’issue du partage amiable ou judiciaire ;

– Désigner la SELARL Ajilink, prise en la personne de Maître [G], sise [Adresse 8] à [Localité 5], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision ;

– Etendre les missions de la SELARL Ajilink, prise en la personne de Me[G], sise [Adresse 8] à [Localité 5] comme suit :

* Se faire remettre : par le notaire nommé à cet effet par délégation du Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde, toutes pièces et actes ayant trait à la succession [V] [R] ;

o les éléments financiers et les comptes relatifs à la succession ;

par les société GFA Château Saint [F]’ [W] [R] et la SCEA Château Saint [F] [W] [R], le détail et l’historique des créances et/ou dettes au bénéfice ou à la charge de la succession [V] [R] depuis la date du décès de Madame [V] [R].

* Ouvrir un compte bancaire au nom de l’indivision [R] ;

* Se faire remettre toutes sommes et valeur appartement à l’indivision [V] [R] et en justifier aux membres de l’indivision ;

* Appeler les fonds nécessaires en proportion des droits de chacun, pour faire face aux dépenses qui seront à régler ;

* Plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour administrer les biens mobiliers, propriété de l’indivision, jusqu’à l’issue du partage amiable ou judiciaire.

– Juger que la mission de l’administrateur provisoire de l’indivision sera fixée pour une durée de douze mois à compter de la date du délibéré et que sa mission pourra être renouvelée sur saisine de la partie la plus diligente ;

– Fixer le montant de la provision devant être versée à l’administrateur provisoire et considérer que le montant devra être réglé à parts égales entre les indivisaires ;

– Débouter Mme [U] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

– Débouter Mme [C] [R] de l’ensemble de ses demandes.

Selon dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour de :

– Dire et juger M. [R] recevable mais mal fondé en son appel ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [R] de ses entières demandes ;

– Réformer le jugement pour le surplus ;

– Condamner M. [F] [R] à verser à Mme [H] une indemnité de 5.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure engagée et maintenue ;

– Condamner M. [F] [R] à verser à Mme [H] une indemnité de 5.000 ; euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner M. [F] [R] aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions en date du 7 octobre 2022, Mme [C] [R] demande à la cour de :

– A titre principal, confirmer le jugement rendu,

En conséquence,

– juger M. [F] [R] mal fondé en ses demandes, l’en débouter,

A titre subsidiaire,

– désigner un mandataire, en dehors du ressort de la Cour d’appel de Bordeaux, avec pour mission de représenter les copropriétaires des 57 parts sociales indivises dans la SCEA Château Saint [F] [W] [R], et les 927 parts indivises dans le GFA Château Saint [F] [W] [R] dépendant de la succession de feue Mme [V] [I] ;

– Débouter M. [F] [R] de ses demandes de missions complémentaires ;

– Le condamner à verser à Mme [C] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– Le condamner aux dépens de la présente instance.

Selon dernières conclusions en date du 11 octobre 2022, le GFA Château Saint [F] demande à la cour de :

– Statuer ce que de droit sur l’appel de M. [F] [R] ;

– Laisser les dépens à la charge de l’appelant.

Selon dernières conclusions en date du 12 octobre 2022, la SCE Château Saint [F] demande à la cour de :

– Statuer ce que de droit sur l’appel de M. [F] [R] ;

– Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. [R] :

En cause d’appel, aucun des intimés ne conteste la recevabilité des demandes de M. [F] [R], en ce qu’elles sont fondées sur l’article 815-6 du code civil.

La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mmes [U] et [C] [R], tenant au fondement juridique de la demande.

Sur la désignation d’un administrateur de l’indivision :

M. [R] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil qui prévoient que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».

En l’espèce, il appartient à M. [R], compte tenu du fondement de sa demande, de caractériser les mesures urgentes que nécessite l’intérêt commun de l’indivision, quand bien même le procès-verbal de réunion du 22 mars 2022, adoptait sa proposition d’un mandat général d’administration de l’indivision, par une majorité des 2/3 des droits des indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 815-3 2° du code civil.

Pour justifier de cette double exigence, M. [R] fait état de l’absence de diligence du notaire et des difficultés rencontrées entre les indivisaires depuis le décès de leur mère en 2011 pour s’entendre sur :

– l’attribution des droits de chacun des héritiers : il est toutefois constant que le décès de Mme [V] [R] date du 8 septembre 2011 ; qu’a été établie, par acte du 30 mars 2012 de Maître [D] [X], la déclaration de succession et un projet liquidatif, permettant d’appréhender le contenu de l’actif successoral, constitué pour l’essentiel des parts de la SCEA et du GFA et des comptes courants d’associés qui y sont attachés, et au surplus de comptes bancaires et de créances correspondant à des prêts accordés à Mme [U] [R] d’une part, à M. [F] [R] d’autre part ; que ce premier projet liquidatif établit les droits des héritiers ; que M. [R] ne conteste pas qu’un arrêt de cette chambre, en date du 30 avril 2019, non produit aux débats, serait déjà intervenu pour statuer sur les conditions de ventilation des fonds entre les indivisaires et qu’un dernier projet de partage, non produit par les parties, proposant des lots aux indivisaires, serait en cours d’approbation devant le notaire commis ; qu’en conséquence, ni l’urgence, ni l’intérêt commun de l’indivision ne justifient en l’état la désignation d’un administrateur aux pouvoirs de gestion générale de l’indivision qui n’apparaissent ni nécessaires ni adaptés à la configuration de l’indivision ;

– le devenir des entreprises dans lesquelles Mme veuve [R] détenait une participation majoritaire ou minoritaire : s’agissant des deux sociétés qui constituent l’essentiel de l’actif successoral, M. [R] conclut que les deux sociétés expirent en février 2024 et qu’il incombe en 2023 de régler définitivement le sort de leurs participations et donc le sort des entreprises dont s’agit ; il est toutefois constant qu’en application des statuts, le devenir des sociétés sera soumis aux votes lors de leurs assemblées générales respectives, au sein desquelles l’indivision est valablement représentée, de façon constante depuis le décès de Mme [V] [R], par un administrateur judiciaire, désigné par ordonnance de référés, confirmée en dernier lieu par arrêt rendu ce jour par la cour ; cette dernière décision rappelle, s’agissant de la représentation de parts de sociétés indivises, la primauté des dispositions de l’article 1844 du code civil sur les règles de gestion de l’indivision.

Il ressort de ces éléments que l’appelant ne justifie d’aucun élément caractérisant la nécessité et l’urgence de désigner, dans l’intérêt commun de l’indivision successorale, un administrateur doté d’un mandat de gestion général, au-delà de celui confié à l’administrateur judiciaire valablement désigné par le juge des référés, précisé par la cour, pour représenter les parts indivises des sociétés.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré.

Sur les autres demandes :

Sur l’indemnité réclamée par Mme [H] :

Mme [H] sollicite la condamnation de M. [F] [R] à lui payer une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive, sans toutefois justifier du caractère abusif ou dilatoire de l’appel formé par M. [R], lequel ne peut résulter du seul fait d’avoir usé d’une voie de recours qui lui était ouverte.

Elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les indemnités réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

M.[R] qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens de celui-ci.

L’équité commande en outre qu’il soit condamné à verser aux intimés constitués une indemnité de procédure, soit les sommes de 3 000 euros en faveur de Mme [H] et de Mme [C] [R], celles de 1 500 euros en faveur de la Société Civile d’Exploitation Château Saint [F] [W] [R] et de 1 500 euros en faveur du Groupement Foncier Agricole Château Saint [F] [W] [R].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [H] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de l’appel ;

Le CONDAMNE à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

3 000 euros à Mme [U] [R], épouse [H],

3 000 euros à Mme [C] [R],

1 500 euros à la Société Civile d’Exploitation Château Saint [F] [W] [R],

1 500 euros en faveur du Groupement Foncier Agricole Château Saint [F] [W] [R].

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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