Cour d’appel de Basse-Terre, 19 septembre 2024, RG n° 23/00913
Cour d’appel de Basse-Terre, 19 septembre 2024, RG n° 23/00913

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre

Résumé

Le 29 août 2001, M. [X] [Y] et Mme [H] [B] signent un bail rural avec Mme [I] [M] pour une parcelle de 2 ha 05 a 67 ca, d’une durée de 18 ans et d’un fermage annuel de 2 468 francs. En mars 2020, les bailleurs réclament des arriérés de fermage de 2014 à 2019, totalisant 1 881,20 euros, menaçant de résilier le bail. Le 10 juillet 2023, le tribunal prononce la résiliation et l’expulsion de Mme [M]. Celle-ci fait appel le 18 septembre 2023, mais la cour confirme le jugement, augmentant l’indemnité d’occupation à 900 euros par an.

M. [X] [Y] et Mme [H] [B] ont signé un bail rural avec Mme [I] [M] le 29 août 2001 pour une parcelle de 2 ha 05 a 67 ca, d’une durée de 18 ans et d’un fermage annuel de 2 468 francs. En mars 2020, les bailleurs ont sommé Mme [M] de payer des arriérés de fermage de 2014 à 2019, totalisant 1 881,20 euros, sous peine de résiliation du bail. En janvier 2022, ils l’ont assignée en justice pour obtenir le paiement des arriérés, la résiliation du bail, et son expulsion. La conciliation a échoué en mars 2022, et le tribunal a été saisi.

Le 10 juillet 2023, le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [M], et condamné celle-ci à payer les arriérés de fermage, une indemnité d’occupation, et des frais. Mme [M] a fait appel de ce jugement le 18 septembre 2023, contestant la résiliation et demandant le renouvellement du bail. Les époux [Y] ont contesté la recevabilité de l’appel, arguant qu’il avait été déposé hors délai. Ils ont également demandé la confirmation du jugement, avec des modifications sur l’indemnité d’occupation et les intérêts. Les parties ont présenté leurs arguments respectifs, et l’affaire a été renvoyée pour délibéré.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
23/00913
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 500 DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00913 –

N° Portalis DBV7-V-B7H-DTMZ

Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en date du 10 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00096

APPELANTE :

Madame [I] [M]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN, de la SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substitué par Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [X] [R] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Harry DURIMEL, de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substitué par Me Tania BANGOU, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [H] [O] [B] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Harry DURIMEL, de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substitué par Me Tania BANGOU, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

M.Thomas Habu GROUD, conseiller.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2024.

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.

ARRÊT :

– contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

– signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié authentique en date du 29 août 2001, M. [X] [Y] et Mme [H] [B] épouse [Y] ont consenti un bail rural à Mme [I] [M], agricultrice, sur une parcelle de terre sise à [Localité 6], lieudit [Localité 2], cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section AI, d’une contenance de 2 ha 05 a 67 ca, et ce pour une durée de 18 ans à effet du 1er septembre 2001 et moyennant un fermage annuel de 2 468 francs, soit 376,24 euros, soit 1 200 francs l’hectare ;

Par acte d’huissier de justice du 13 mars 2020, M. [X] [Y] et Mme [H] [B] épouse [Y], bailleurs, ont fait sommation à Mme [I] [M] de leur payer ‘ à bref délai ‘ les fermages échus sur la période de 2014 à 2019, soit 1 881,20 euros, outre le coût de l’acte, avec mention du risque, en cas de non-paiement, de les voir solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L411-31 al 1&2 du code rural et de la pêche maritime ;

Par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2022, les mêmes bailleurs ont fait assigner Mme [I] [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE, à une audience de conciliation, à l’effet de voir :

– déclarer la juridiction ainsi saisie compétente pour connaître de leur action,

– les dire recevables en cette action,

– condamner Mme [M] à leur payer la somme de 1 881,20 euros, outre les intérêts au taux légal, dont mémoire, au titre des arriérés de fermage de 2014 à 2019,

– prononcer la résiliation du bail rural avec effet rétroactif depuis le 13 mai 2020,

– prononcer l’expulsion immédiate de Mme [M], avec, au besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

– fixer à 900 euros le montant de l’indemnité d’occupation annuelle que Mme [M] leur devra à compter du 13 mai 2020,

– condamner Mme [M] à leur verser la somme de 1 097,50 euros représentant le montant total dû à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 13 mai 2020 au 1er août 2021, produisant des intérêts de retard au taux légal dans les deux mois suivant signification de la décision à intervenir,

– condamner Mme [M] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;

La tentative de conciliation a été fixée à l’audience du 14 mars 2022, à l’issue de laquelle a été constatée l’impossibilité de toute conciliation et cause et parties ont été renvoyées à une audience de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ;

Outre le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, les époux [Y] y ont actualisé leur demande au titre des indemnités d’occupation échues à la somme de 2524,90 euros, tandis que Mme [M], qui prétendait être à jour de ses fermages, concluait quant à elle aux fins de voir :

A titre principal

– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,

– prononcer le renouvellement du bail pour une période de 9 ans à compter du 1er septembre 2019,

A titre subsidiaire

– ‘ordonner qu’une compensation soit faite entre les sommes dues par les époux [Y] à Mme [M] suite à l’ordonnance de référé du 24 septembre 2004 signifiée le 27 décembre 2004″,

– lui accorder un délai en cas d’éventuelles condamnations mises à sa charge,

– condamner in solidum les époux [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le juge du tribunal judiciaire ‘statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux ‘ en application des dispositions de l’article L492-7 du code rural et de la pêche maritime :

– a prononcé la résiliation, à compter du prononcé de cette décision, du bail rural consenti par les époux [Y]-[B] à Mme [I] [M] et portant sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 6],

– a ordonné l’expulsion de Mme [M] et celle de tous occupants de son chef, de ladite parcelle, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de ce jugement,

– a condamné Mme [M] à payer aux époux [Y] les sommes suivantes :

1 881,20 euros au titre des fermages échus de l’année 2014 à l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,

une indemnité annuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du prononcé de cette décision,

1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,

– a débouté M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes,

– et a dit que cette décision serait assortie de l’exécution provisoire ;

Ce jugement a été signifié à Mme [I] [M] par acte de commissaire de justice du 23 août 2023 ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 18 septembre 2023, Me Têté Ezolété KOUASSIGAN, avocat représentant Mme [M], a relevé appel de ce jugement au nom de cette dernière, y intimant M. [X] [Y] et Mme [H] [Y] et y fixant son objet à chacune des dispositions de ce jugement, hors celles par lesquelles le premier juge a débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes et dit que cette décision serait assortie de l’exécution provisoire ;

Cet appel, qui doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 à 949 du code de procédure civile dans leur version antérieure à la réforme en vigueur depuis le 1er septembre 2024, a été fixé directement à l’audience du conseiller rapporteur du 26 février 2024, à laquelle l’appelant et les deux intimés ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception ;

M. [X] [Y] et son épouse, Mme [H] [B], ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelante, par RPVA, le 23 novembre 2023 ;

Mme [M], appelante, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des intimés, par voie électronique, respectivement les 18 décembre 2023 et 28 mars 2024 (‘conclusions d’appelant n°2″) ;

Les époux [Y]-[B], intimés, ont conclu quant à eux par acte remis au greffe et notifié par RPVA au conseil de l’appelante le 18 janvier 2024 ;

A l’audience du 26 février 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 20 mai 2024, puis, par message électronique du greffe, compte tenu du jour férié que représentait ce 20 mai 2024, à l’audience du 10 juin 2024 ;

Lors de cette audience, chacune des parties a déclaré s’en rapporter à ses dernières écritures ; à l’issue, elles ont été informées de la fixation du délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par ses dernières écritures, celles qui furent remises au greffe le 28 mars 2024 à 11 h 39 et reprises oralement à l’audience, Mme [M], appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles L411-46, L416-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 145 et suivants du code de procédure civile :

– infirmer le jugement querellé,

– prononcer le renouvellement du bail pour une période de 9 ans à compter du 1er septembre 2019,

A titre subsidiaire,

– constater qu’elle a réalisé de nombreux travaux ‘d’aménagements’ du terrain agricole litigieux ‘dont le bailleur veut en tirer profit sans aucune espèce de compensation ‘,

– En conséquence,

– ordonner une expertise avec tel expert agricole et/ou immobilier avec pour mission essentiellement de déterminer le coût des aménagements réalisés sur le terrain agricole dont s’agit, en tenant compte des factures, des photos et de tout justificatif permettant d’éclairer la cour,

– ordonner qu’une compensation soit faite entre les sommes dues par les époux [Y] à Mme [M] suite à l’ordonnance de référé du 24 septembre 2004 signifiée le 27 décembre 2004,

– lui accorder un délai en cas d’éventuelles condamnations à sa charge,

– condamner in solidum les époux [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

A ces fins, Mme [M] prétend notamment qu’elle payait régulièrement ses fermages jusqu’à ce qu’elle eût la surprise de constater

que les consorts [Y] avaient ‘récemment’ entrepris, en violation flagrante de ses droits, d’occuper l’immeuble loué en occupant le bâtiment

à usage d’habitation pourtant partie intégrante du bien donné à bail, mais aussi d’édifier autour de ce bâtiment une clôture grillagée et cadenassée délimitant et obstruant une surface de 2000 m2, soit un-cinquième de la surface totale louée ; qu’ils l’empêchaient ainsi, tout autant qu’aux personnes qu’elle y autorisait, y compris au moyen de menaces verbales ou physiques, de pénétrer sur cette surface arbitrairement récupérée ; que, bien qu’ayant aménagé, ainsi que prévu au bail, une importante unité de production cunicole, elle n’a pu l’exploiter pleinement en raison de l’obstruction illicite des bailleurs sur plus du cinquième du terrain loué ; que le juge des référés de POINTE-A-PITRE, dans une décision du 24 septembre 2004 signifiée le 27 décembre 2004, a d’ailleurs ordonné leur expulsion de cette parcelle et les a condamnés à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 376,24 euros jusqu’au départ des lieux loués ; que cependant, cette décision n’a jamais été exécutée en ce qui est des condamnations pécuniaires ; et que c’est donc en pensant pouvoir déduire les loyers à sa charge du montant de ces condamnations qu’elle a continué son exploitation du fonds agricole ;

2°/ Par leurs propres écritures remises au greffe le 18 janvier 2024, également reprises oralement à l’audience, les époux [Y]-[B] souhaitent voir quant à eux, au visa des articles L491-1, L411-53 et L411-31 du code rural et de la pêche maritime, 544, 1353 et 2224 du code civil, 478 et 880 du code de procédure civile :

A TITRE PRINCIPAL, juger Mme [M] irrecevable en son appel, au moyen que si le délai d’appel contre le jugement querellé était d’un mois à compter de sa notification, ce jugement du 10 juillet 2023 lui avait été notifié par le greffe du premier juge par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 17 juillet 2023, alors même qu’elle n’en a relevé appel que le 18 septembre 2023,

A TITRE SUBSIDIAIRE

– confirmer le jugement querellé, ‘sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 500 euros et en ce qu’il n’a pas porté de capitalisation au d’intérêt au taux légal ‘,

– fixer à 900 euros par an le montant de ladite indemnité d’occupation,

– assortir le taux d’intérêt légal couvrant les fermages échus, de la capitalisation des intérêts,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner Mme [M] à leur payer la somme de 5000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

*

Pour l’exposé du surplus des moyens proposés par les parties au soutien de leurs fins respectives ci-avant détaillées, il est expressément référé à leurs écritures dernières;

MOTIFS DE L’ARRET

I- Sur la recevabilité de l’appel

Attendu qu’aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code, et ce, à compter de la notification de la décision querellée ;

Attendu qu’en application de l’article 891 du code de procédure civile, les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ; qu’il en résulte que le délai d’appel sus-rappelé court à compter de la réception par l’appelant de cette notification ou, à défaut de justication de celle-ci, à compter de la signfication à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ;

Attendu que toutes les parties résident en GUADELOUPE, si bien qu’aucune d’elles ne bénéficie d’un délai de distance et que le délai d’appel en cause n’était que d’un mois;

Attendu que si les intimés excipent d’une notification par le greffe du premier juge suivant LRAR du 17 juillet 2023, ils n’en veulent pour preuve que la mention en ce sens portées sur le jugement querellé ; qu’ils ne produisent cependant pas cet acte de notification, et moins encore l’avis de réception éventuellement signé par Mme [M], si bien que cette seule mention ne peut suffire à faire courir du 17 juillet 2023, ‘ qui ne peut être que la date de l’envoi de ladite notification –, le délai d’appel opposable à cette dernière ; qu’en revanche, les époux [Y] versent aux débats la première page d’un acte de commissaire de justice daté du 23 août 2023 portant, à leur demande, signification du jugement querellé à Mme [M] ; que si la partie de cet acte mentionnant les modalités de sa remise à l’intéressée, n’est pas produite, la cour ne peut que constater que, de toute façon, la déclaration d’appel, en ce qu’elle a été remise au greffe le 18 septembre 2023, a été faite moins d’un mois après la date de cette signification, que celle-ci ait été délivrée ou non à personne ; qu’il y a donc lieu de dire cet appel recevable au plan du délai pour agir et, partant, de rejeter purement et simplement la fin de non-recevoir opposée par les intimés ;

II- Sur le périmètre de la saisine de la cour

Attendu qu’il importe de rappeler en tout premier lieu que la présente procédure d’appel relève de la procédure sans représentation obligatoire et orale, tout comme la procédure devant le premier juge, et qu’elle est donc soumise aux dispositions, au sein du titre VI, sous-titre I (‘la procédure devant la formation collégiale’) du code de procédure civile, de la section 2 du chapitre 1 dédiée à ‘la procédure sans représentation obligatoire’, mais aussi à celles du chapitre III, du même sous-titre I, relatif aux ‘dispositions communes’ à la procédure en matière contentieuse (chapitre I), en ce compris la procédure sans représentation obligatoire, et à la procédure en matière gracieuse (chapitre II) ; et que, dans ce cadre, si les parties font choix, facultatif, de déposer des écritures et de s’y référer exclusivement lors des débats oraux, les dispositions de ce chapitre III s’y appliquent en ce qui est du formalisme de leurs conclusions ;

Attendu qu’il est à constater à cet égard que les parties ont choisi de conclure par écrit dans cette instance d’appel et de s’en rapporter à leurs écritures lors des débats à l’audience du 10 juin 2024 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, celle qui était en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;

Attendu qu’en application de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, celle qui était en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2024, et relève du chapitre III sus-visé dédié aux dispositions communes, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions reprises oralement et

n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion soit écrite soit orale ;

Attendu qu’enfin, il résulte de l’article 542 du même code que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ;

Attendu que l’article 566 du même code autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;

Attendu qu’il ressort notamment de ces textes que lorsque l’appelant défère à la cour un chef de jugement critiqué au titre duquel le dispositif de ses conclusions reprises oralement à l’audience des débats ne contient aucune demande et lorsqu’aucune demande à ce titre n’est davantage formulée oralement lors de cette même audience, la confirmation de ce chef s’impose ;

Or, attendu que si, dans sa déclaration d’appel, Mme [M] a expressément déféré à la cour tous les chefs de jugement critiqué, hors ceux qui avaient trait au rejet du surplus des demandes des bailleurs et à l’exécution provisoire de la décision et si, en accord avec les exigences de l’article 522 sus-visé, elle demande bel et bien, en ses conclusions d’appelante, l’infirmation dudit jugement, sans limitation, pas même pour les chefs non déférés, force est de constater que, dans la suite de cette demande, elle se borne à solliciter, à titre principal, le prononcé du ‘renouvellement du bail pour une période de 9 ans à compter du 1er septembre 2019″, puis, à titre subsidiaire, à former des demandes nouvelles au titre d’une expertise, d’une compensation et de délais de paiement ;

Attendu qu’il en résulte que Mme [M] ne formule aucune demande tendant au rejet de celles des époux [Y] au titre de la résiliation du bail, de son expulsion, de celle de tous occupants de son chef, du paiement des arriérés de fermages, et du paiement d’une indemnité d’occupation ;

Attendu que les intimés, qui demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, hors celles au titre du quantum de l’indemnité d’occupation et du rejet de la demande de capitalisation des intérêts au taux légal courant sur l’arriéré de loyers, forment ainsi appel incident du premier de ces chefs, étant observé que s’agissant de la demande de capitalisation il ne peut s’agir que d’une demande nouvelle en appel ; qu’en effet, il ne résulte pas des mentions du jugement querellé en ce qui est de l’exposé des demandes des parties devant le premier juge, que les époux [Y] l’ait réellement saisi d’une telle demande ; qu’ils ne produisent d’ailleurs pas leurs conclusions de première instance, non plus que la note d’audience relative aux demandes et explications orales éventuellement intervenues, qui viendraient le cas échéant le démontrer ; et que cette demande nouvelle, en ce qu’elle n’est que l’accessoire de la prétention initiale au titre des arriérés de fermages, est de toute façon recevable au sens de l’article 566 du code de procédure civile ;

*

Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer d’ores et déjà le jugement querellé en ses dispositions déférées par lesquelles le juge statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux :

– a prononcé la résiliation, à compter du prononcé de cette décision, du bail rural consenti par les époux [Y]-[B] à Mme [I] [M] et portant sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] sise lieudit [Localité 2] à [Localité 6],

– a ordonné l’expulsion de Mme [M] et celle de tous occupants de son chef, de ladite parcelle, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de ce jugement,

– a condamné Mme [M] à payer aux époux [Y] la somme de 1 881,20 euros au titre des fermages échus de l’année 2014 à l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement ;

Attendu que la cour ne reste donc valablement saisie que des demandes :

– de Mme [M] au titre du renouvellement du bail (demande principale), de l’expertise, de la compensation et du délai de paiement (demandes subsidiaires),

– des époux [Y] au titre du quantum de l’indemnité d’occupation et de la capitalisation des intérêts portant sur la somme de 1 881,20 euros allouée au titre de l’arriéré de fermages ;

III- Sur les demandes des époux [Y]

1°/ Sur le quantum de l’indemnité d’occupation

Attendu qu’il est constant, au regard de ce qui a été ci-avant jugé sur confirmation de ce chef du jugement critiqué, que Mme [M] occupe désormais le terrain anciennement donné à bail rural, sans droit ni titre ; qu’au titre de ce bail elle avait à payer un fermage d’un peu moins de 400 euros par mois ; que le préjudice résultant pour les époux [Y] du maintien de Mme [M] dans les lieux loués leur cause nécessairement un préjudice qui est supérieur au quantum du fermage antérieur puisqu’ils se trouvent empêchés d’exploiter le terrain loué dans des conditions plus rentables que celles qui furent fixées il y a plus de 20 années ; que la somme réclamée annuellement à ce titre reste très modeste ; qu’il y a donc lieu d’infirmer sur ce point le jugement déféré et de fixer l’indemnité d’occupation annuelle due par Mme [M] pendant le temps de son occupation sans droit ni titre, à la somme requise de 900 euros ;

2°/ Sur la capitalisation des intérêts assortissant les fermages échus de 1881,20 euros

Attendu que les intimés ne contestent pas le point de départ des intérêts au taux légal assortissant l’arriéré de fermages qui leur a été alloué en première instance et qui est ici confirmé en son quantum, soit la date de la signification du jugement querellé, si bien que leur demande au titre de la capitalisation annuelle de ces intérêts, conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sera ici ordonnée à compter, à défaut de précision de la demande à cet égard, du seul présent arrêt ;

IV- Sur les demandes de Mme [M]

1°/ Sur la demande principale au titre du prononcé du ‘renouvellement du bail pour une période de 9 ans à compter du 1er septembre 2019  »

Attendu qu’il importe d’observer que cette demande avait été formée par Mme [M] devant le premier juge et que si, en prononçant la résiliation du bail, celui-ci l’a nécessairement rejetée implicitement, ce rejet a été omis du dispositif du jugement querellé ; qu’il y a donc lieu d’y statuer explicitement en cause d’appel, hors toute infirmation ou confirmation de ce chef ;

Attendu qu’il a été constaté ci-avant que la résiliation du bail rural litigieux prononcée par le premier juge n’avait pas été valablement contestée devant cette cour et s’y trouvait par suite confirmée ; qu’il en résulte que

la demande principale de Mme [M], preneur audit bail, tendant au renouvellement de ce bail est infondée ; qu’il y a donc lieu de la rejeter purement et simplement ;

2°/ Sur les demandes subsidiaires de Mme [M]

a- Sur la mesure d’expertise

Attendu qu’aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, cependant qu’en application de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;

Attendu qu’au regard des mentions du jugement déféré en ce qui est des demandes et moyens des parties devant le premier juge, la demande d’expertise de l’appelante apparaît nouvelle en appel, mais est recevable au regard des dispositions sus-rappelées de l’article 566 du code de procédure civile, comme étant accessoire à la résiliation du bail ci-avant confirmée ;

Attendu qu’au dispositif des écritures de Mme [M], cette demande est présentée comme la conséquence d’une demande préalable tendant à voir ‘constater qu(‘elle) a réalisé de nombreux travaux d’aménagement du terrain agricole litigieux dont le bailleur veut en tirer profit ‘, alors même qu’une telle demande n’est pas une prétention autorisant la cour à y statuer, mais un simple rappel déguisé des moyens juridiques que son auteur est censé développer dans la partie ‘discussion’ de ses conclusions s’il fait choix, facultatif, de conclure, ou oralement à l’audience des plaidoiries, ce qu’en l’espèce Mme [M] n’a pas fait lors des débats oraux ;

Attendu que par ailleurs, cette demande d’expertise n’est soutenue, aux conclusions auxquelles oralement Mme [M] a renvoyé la cour, que des termes suivants :

A titre subsidiaire, si la cour venait à estimer que les demandes des époux [Y] sont fondées, Mme [M] sollicite (…) qu’une expertise soit réalisée sur le terrain agricole afin d’évaluer les sommes importantes injectées par Mme [M] pour l’exploitation du terrain (bâtiments, terrassements, pose de tuf, création de voirie d’exploitation agricole etc…) qui ne peuvent être laissés aux bailleurs sans aucune compensation de leur part.>> ;

Mais attendu que cette demande, en tant qu’elle est expressément fondée en droit par Mme [M], sur le visa des ‘articles 145 et suivants du CPC ‘, apparaît ainsi particulièrement imprécise en son fondement juridique ;

Attendu qu’en effet, au rang de ces nombreux articles figure en premier lieu l’article 145 aux termes duquel ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ‘ ; or, attendu que la présente juridiction, non plus que le premier juge, n’est ni juge des référés ni juge des requêtes et ladite demande n’est formulée ni en référé ni sur requête ; qu’elle doit donc être rejetée sur ce fondement ;

Attendu que, dès lors que l’expertise sollicitée ne peut être ordonnée sur le fondement de l’action in futurum de l’article 145, elle ne pourrait l’être le cas échéant que dans le cadre d’une décision avant dire droit au fond dans le cadre de l’article 143 sus-visé, alors même que :

– d’une part, Mme [M] ne forme, ni par écrit ni oralement, aucune demande au fond qui viendrait fonder avant dire droit sa demande d’expertise, aucune mention n’étant d’ailleurs faite, dans l’ensemble de ces écritures, à la notion de mesure avant dire droit,

– d’autre part, en application de l’article 146 sus-rappelé, la cour ne peut en aucune façon ordonner la mesure d’instruction sollicitée pour suppléer les carences de la demanderesse à ce titre ;

Or, attendu qu’au soutien de sa demande d’expertise, outre qu’elle n’est fondée sur la formalisation d’aucune demande d’indemnité au titre des ‘sommes importantes injectées par Mme [M] ‘, cette dernière ne produit que :

– des factures, en pièces 2a, 2b, 2c et 2d, au nom d’une SARL PH2G qui est étrangère à Mme [M], et ce même si le nom de celle-ci y est indiqué entre parenthèses pour dénommer la ‘locataire’,

– et, en pièce n° 4, un projet d’installation du bâtiment d’élevage ‘cuniculture’ du 16 mai 2006 ;

Attendu qu’il n’est donc pas démontré que ces factures aient un lien quelconque avec les aménagements prétendus sur le terrain litigieux, puisque ledit terrain n’y est pas défini ; et que, s’agissant de la pièce n° 4, il ne s’agit que d’un projet, par définition, dont la preuve n’est nullement faite de ce qu’il ait été finalisé sur le terrain, de quoi il ressort que l’appelante n’apporte pas le moindre début de preuve de la plus-value prétendue qu’elle aurait apportée au terrain ;

Attendu qu’en outre, l’article 10 du bail définit très précisément les conditions dans lesquelles le preneur a droit à une indemnité au titre des améliorations qu’il y aurait effectuées, et, en tout premier lieu, le moment de l’ouverture de ce droit qui n’est autre que celui de ‘ la sortie des lieux ‘, alors même qu’il n’est pas contesté qu’en l’état Mme [M] les occupe toujours, nonobstant la résiliation du bail prononcée avec exécution provisoire par le jugement querellé ;

Attendu que cet article 10 précise par ailleurs que, pour déterminer l’existence et la consistance des améliorations indemnisables ‘il sera fait une expertise de sortie qui sera comparée à l’état des lieux dressé au début du bail ‘, alors même que Mme [M] ne produit pas aux débats cet état des lieux, ni ne prétend d’ailleurs qu’il ait été dressé ; qu’il en résulte qu’en cet état la mesure d’expertise sollicitée serait vaine;

Attendu qu’il échet par suite de rejeter comme infondée la demande d’expertise de Mme [M] ;

b- Sur la compensation

Attendu que cette demande n’est pas nouvelle en appel, puisque qu’elle est mentionnée par le premier juge dans l’exposé des demandes des parties que porte le jugement querellé ; mais qu’il résulte de ce jugement que le tribunal n’y répond pas, ni en ses motifs ni en son dispositif ; qu’il échet donc d’y suppléer ;

Attendu que Mme [M] sollicite la compensation des arriérés de fermages auxquels elle a été condamnée en première instance par un jugement ici confirmé sur ce point, avec une somme de 10 000 euros à laquelle les époux [Y] ont été condamnés par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 24 septembre 2004 ;

Attendu que les époux [Y] s’opposent à cette demande aux moyens :

– que cette ordonnance, réputé contradictoire, est non avenue,

– qu’elle leur est inopposable,

– et qu’elle ne pouvait être exécutée que pendant 10 ans à compter de sa signification, soit jusqu’en 2014 si elle avait été signifiée ;

Or, attendu que ladite ordonnance a été rendue en l’absence des époux [Y], défendeurs, et est qualifiée de réputée contradictoire au seul motif, y explicitement mentionné, qu’elle était passible d’appel ; qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; et que si, en ses écritures (page 3, premier paragraphe), Mme [M] prétend que l’ordonnance de référé dont elle excipe a été signifiée aux époux [Y] le 27 décembre 2004, ce que ceux-ci contestent, elle ne produit aux débats que ladite ordonnance, à l’exclusion de ce prétendu acte de signification ;

Attendu qu’il en résulte que cette décision de condamnation des époux [Y] au paiement de la somme qu’elle entend soustraire de sa propre dette de fermages envers eux, est non avenue ; qu’il y a donc lieu de la débouter de sa demande de compensation ;

c- Sur les délais de paiement

Attendu que, tout comme pour la demande au titre de la compensation, le premier juge était bel et bien saisi par Mme [M] d’une demande de délais de paiement et n’y a pas statué, ainsi qu’il ressort du jugement querellé ; qu’il appartient donc à la cour, s’agissant ainsi d’une demande qui n’est pas nouvelle en appel, mais que le tribunal a omise, d’y statuer ;

Attendu qu’en application de l’article 1244-1 ancien du code civil, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, et de l’article 1343-5 nouveau du même code, applicable depuis le 1er octobre 2016, le juge peut accorder à tout débiteur de bonne foi, à raison de sa situation, mais en considération des besoins du créancier, un délai de grâce de 24 mois, soit par un report, soit par un rééchelonnement de la dette ;

Or, attendu qu’au soutien de sa demande d’un délai qu’elle ne quantifie d’ailleurs pas, Mme [M] ne propose aucune explication quant à sa situation financière ; qu’en outre, la dette en cause a trait aux fermages d’un montant modeste et échus entre 2014 et 2019, soit il y a maintenant fort longtemps, de quoi il ressort qu’elle bénéfice de facto de délais de paiement ayant d’ores et déjà dépassé de très loin les 24 mois autorisés par la loi ; qu’il n’y a donc pas lieu, en cet état, de lui en accorder un nouveau ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef ;

V- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que, succombant en l’essentiel de ses défenses et demandes, tant en première instance qu’en appel, Mme [M] en supportera tous les dépens, si bien que le jugement déféré mérite confirmation du chef des dépens de première instance ;

Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient par ailleurs, à la fois de confirmer le même jugement en ce que le tribunal y a condamné Mme [M] à indemniser les époux [Y] de leurs frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 500 euros, et de la condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Attendu que Mme [M] sera corrélativement déboutée de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Dit recevable Mme [I] [M] en son appel à l’encontre du jugement du juge du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE statuant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux en date du 10 juillet 2023,

– Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce que le tribunal a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [M] aux époux [Y], à compter dudit jugement, à la somme de 500 euros par an,

– L’infirme de ce seul dernier chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– Condamne Mme [I] [M] à payer à M. [X] [Y] et Mme [H] [B] épouse [Y] une indemnité d’occupation annuelle d’un montant de 900 euros à compter du prononcé du jugement querellé,

– Ordonne, à compter du présent arrêt, la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal assortissant la somme de 1 881,20 euros allouée aux époux [Y] au titre des fermages échus de 2014 à 2019,

– Déboute Mme [I] [M] :

de sa demande principale au titre du renouvellement du bail pour une période de 9 ans à compter du 1er septembre 2019,

de ses demandes subsidiaires au titre :

* d’une mesure d’expertise fondée sur ‘les articles 145 et suivants’ du code de procédure civile,

* d’une compensation avec les sommes dues en exécution d’une ordonnance de référé du 24 septembre 2004,

* des délais de grâce,

de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel,

– Condamne Mme [I] [M] à payer à M. [X] [Y] et Mme [H] [B] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Et ont signé,

La greffière Le président


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