Cour d’appel d’Orléans, 09 mai 2022, N° RG 19/03210
Cour d’appel d’Orléans, 09 mai 2022, N° RG 19/03210

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Résumé

Le litige oppose la SASU Primeale France à M. [F] concernant un contrat de culture d’oignons précoces signé le 27 juin 2016. La société a refusé de payer pour la production livrée en août 2016, invoquant une mauvaise qualité des oignons. Après une mise en demeure sans réponse, M. [F] a assigné la société devant le tribunal, qui a condamné Primeale à payer 80 320 euros. En appel, la cour a infirmé ce jugement, ordonnant le paiement de 69 276 euros à M. [F], tout en imposant une compensation pour des semences dues, aboutissant à un solde net de 51 310,14 euros.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/05/2022

la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS

la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES

ARRÊT du : 09 MAI 2022

N° : – : N° RG 19/03210 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GBAP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 11 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266745416648

La SASU PRIMEALE FRANCE inscrite au RCS de CAEN sous le n° 790 567 358 venant aux droits de la société TERROIR DE BEAUCE, SARL dont le siège social est sis ‘les Hotels’ à VILLAMBLAIN, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 445 029 069 prise en la personne de son représentant légal, en exercice, domicilié ès-qualité audit siège

Espace d’activité Fernand Finel Lessay

50430 LESSAY

ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me BORNENS de la SELARL JUDXA du barreau d’ANNECY

D’UNE PART

INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251354318590

Monsieur [C] [F]

né le 11 Septembre 1958 à PATAY (45310)

Les Hôtels

45310 VILLAMBLAIN

représenté par Me MARTINOT-LAGARDE substituant Me Hugues LEROY de laSCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :09 Octobre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 MARS 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 MARS 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 09 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 juin 2016, la société Terroir de Beauce et M. [C] [F] ont conclu un contrat de culture d’oignons précoces ‘ Bulbilles au titre de la campagne 2016 aux termes duquel la société Terroir de Beauce s’engageait à acheter pour son compte les lots d’oignons en brut de culture produits et livrés par M. [F].

La société Terroir de Beauce a refusé d’acquitter le montant de la production livrée au mois d’août 2016 en invoquant la mauvaise qualité des oignons.

Le 15 mars 2017, M. [F] a fait parvenir à la société Terroir de Beauce une lettre recommandée la mettant en demeure d’avoir à lui régler le montant de sa récolte livrée au mois d’août précédent, demeurée vaine.

M. [F] a fait assigner par acte d’huissier du 23 mai 2017 la société Terroir de Beauce devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 90 360 euros HT, en quittances ou deniers, en règlement du prix des oignons cultivés et livrés.

Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans a:

-Condamné la SARL Terroir de Beauce à payer à M. [F] la somme de 80 320 euros HT, en deniers ou quittances, au titre du prix des oignons cultivés et livrés au titre de la campagne 2016,

-Condamné M. [F] à payer à la SARL Terroir de Beauce la somme de 16 332,60 € HT correspondant aux semences qui lui ont été livrées,

-Ordonné la compensation entre les sommes dues,

-Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

-Condamné la SARL Terroir de Beauce aux dépens dont distraction à la SCP Leroy et à payer à M. [F] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-Rejeté tous autres chefs de demande.

Par déclaration en date du 9 octobre 2019, la société Terroir de Beauce a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la SARL Terroir de Beauce la somme de 16 332,60 € HT correspondant aux semences qui lui ont été livrées et ordonné la compensation entre les sommes dues.

La société Terroir de Beauce a été rachetée par la société Primeale France, laquelle vient donc désormais aux droits de la première.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, le SASU Primeale France venant aux droits de la société SARL Terroir de Beauce demande à la cour de :

-Dire et juger la SARL Terroir de Beauce aux droits de laquelle intervient désormais la société Primeale France recevable et bien fondée en son appel,

-Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

>condamné la SARL Terroir de Beauce à payer à M. [F] la somme de 80 320 € HT en derniers ou quittances, au titre du prix des oignons cultivés et livrés au titre de la campagne 2016,

>condamné la SARL Terroir de Beauce à payer à M. [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

>condamné M. [F] à payer à la SARL Terroir de Beauce (aux droits de laquelle intervient désormais la société Primeale France) la somme de 16 332,60 € HT correspondant aux semences qui lui ont été livrées,

>ordonné la compensation entre les sommes dues,

Statuant à nouveau sur les chefs de réformation,

A titre principal,

-Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,

-Condamner M. [F] à payer à la société Terroir de Beauce (aux droits de laquelle intervient désormais la société Primeale France) la facture du 31.03.2016 de 17.965,86 euros majoré des frais d’impayé de 40 euros et des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, A titre subsidiaire,

-Dire et juger que la société Primeale France, venant aux droits de la société Terroir de Beauce n’est tenue qu’au paiement de la somme de 14.100 euros au titre des 94 tonnes d’oignons commercialisés et prononcer la compensation avec la créance de 17.965,86 euros laissant ainsi une dette de 3.865,86 euros,

En toute hypothèse,

-Condamner M. [F] à payer à la société Primeale, venant aux droits de la société Terroir de Beauce la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Turbat ‘ Lexavoue ‘ sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 8 avril 2020, M. [C] [F] a formé appel incident portant sur le montant de 160 euros retenu par le tribunal au titre du prix de la tonne d’oignons cultivés et livrés.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2022, M. [C] [F] demande à la cour de :

-Déclarer l’appel interjeté par la société Primeale France, venant aux droits de la société Terroir de Beauce, à le supposer recevable, mal fondé,

En revanche,

-Recevoir M. [F] en son appel incident et le dire bien fondé,

En conséquence,

-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 90 360 € HT l’indemnité lui revenant en règlement du prix des oignons cultivés et livrés au titre de la campagne 2016,

Subsidiairement,

-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

-Débouter la société Primeale France, venant aux droits de la société Terroir de Beauce, de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées,

-Condamner la société Primeale France, venant aux droits de la société Terroir de Beauce à verser à M. [C] [F] la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,

-Condamner la société Primeale France, venant aux droits de la société Terroir de Beauce, distraits au profit de la SCP Cabinet Leroy et Associés, Avocats.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

SUR CE, LA COUR

Sur l’existence d’un accord transactionnel

La société Primeale France, venant aux droits de la société Terroir de Beauce, soutient, en premier lieu, qu’un accord verbal est intervenu entre les parties, qui a été retranscrit à M. [F] par mail du 26 octobre 2016. Ils soulignent que M. [F] n’a pas émis de contestation, ce qui démontre qu’il en a accepté les termes.

Toutefois, à défaut d’accord transactionnel rédigé par écrit comme le prévoit l’article 2044 du code civil, la preuve de l’existence d’un accord verbal, contesté par M. [F], incombe à la société Primeale France qui en allègue l’existence.

Or celle-ci ne verse aux débats, pour en rapporter la preuve, qu’un message électronique émanant de M. [O], en date du 26 octobre 2016, dans lequel il écrit notamment :

‘Par téléphone, nous avons convenu que nous prendrions à notre charge le coût des semences que nous t’avons vendues et que tu ne nous as pas réglées et que toi prenait en charge le reste des coûts de production ainsi que la destruction du solde du lot. Ce que tu as fait.’

(…)

‘Aussi, pour toutes ces raisons, le solde de cette affaire s’arrêtera pour nous à l’unique prise en charge des semences dont nous te ferons passer un avoir. Notre perte est très importante, cout de semences + coût du tri + transport Beauce vers CBC + conditionnement + coût du transport retour + location d’un entrepôt, soit au total plus de 30 000 euros.

Espérant avoir répondu à ton attente’.

La volonté de s’engager de M. [F] ne peut résulter que d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque.

Or il est constant que M. [F] n’a pas répondu à ce mail, et la seule mention dans un message rédigé par un représentant de la société Terroir de Beauce de ce qui aurait été ‘convenu par téléphone’ ne saurait en aucun cas suffire, compte tenu des contestations de M. [F] à cet égard, à rapporter la preuve de la réalité de l’accord prétendument obtenu.

Le silence gardé par M. [F] ne constitue aucunement un comportement non équivoque valant acceptation des termes de ce message, le silence de celui qu’on prétend obligé ne suffisant pas, en l’absence de toute autre circonstance, pour établir son acceptation.

Et en l’espèce, aucune autre circonstance ne permet de donner à ce silence la signification d’une acceptation, la seule réponse apportée par M. [F] à ce courrier étant au contraire un courrier de son conseil adressé le 15 mars 2017 à la société Terroir de Beauce pour réclamer le paiement de la vente des oignons.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la preuve d’un accord transactionnel intervenu entre les parties n’était pas rapportée.

Sur la demande en paiement de M. [F]

La société Primeale France, venant aux droits de Terroir de Beauce, s’oppose au paiement de la somme réclamée au titre de la livraison de 502 tonnes d’oignons bulbilles, en raison de la mauvaise qualité des oignons livrés.

L’appelante soutient que les oignons livrés par M. [F] étaient de mauvaise qualité et qu’une faible quantité était commercialisable. Elle explique qu’elle ne pouvait faire aucune observation ni réserves lors de la livraison car le lot est, au terme du contrat, livré brut, et c’est en fonction du résultat du triage qu’elle effectue ensuite que le prix est déterminé, conformément aux stipulations contractuelles. Elle précise que M. [F] qui est venu à plusieurs reprises pour assister aux opérations de tri, a admis dans sa lettre du 28 février 2017 s’être rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la société et avoir constaté qu’après un second tri, 94 tonnes seulement sur les 502 tonnes librées ont été expédiées.

M. [F] souligne quant à lui qu’aucune réserve n’a été faite lors de la livraison, et que ce n’est que le 8 septembre 2016, soit un mois après la livraison, qu’il a été informé de la prétendue mauvaise qualité de sa production. Il conteste le fait que les oignons livrés n’aient pas été de bonne qualité, et soutient que la détérioration provient certainement des mauvaises conditions de stockage, qu’il a constatées, s’agissant d’un type d’oignons très fragile.

Il n’est pas contesté que la société Terroir de Beauce est entrée en possession, les 8 et 9 août 2016, des oignons produits par M. [F].

Elle prétend que les oignons produits par M. [F] n’étaient pas de bonne qualité, ce qui justifie qu’elle n’en paye pas le prix.

Il appartient à celui qui invoque une exception d’inexécution de rapporter la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution invoquée.

Il appartient donc à la société Primeale de rapporter la preuve de ce que les oignons livrés ne satisfaisaient pas aux conditions contractuellement prévues.

Or en premier lieu, il convient de relever qu’elle a accepté la livraison sans mettre en oeuvre la faculté de dénonciation prévue par le contrat, qui autorise l’acheteur à refuser la marchandise lorsque, à réception de deux camions, le taux de déchets dépasse un certain pourcentage : ‘Si après réception de deux camions ou équivalent, le triage incluant la freinte pour les producteurs ne disposant pas de stokage, dépasse les 25% de déchet, l’acheteur se réserve le droit de refuser la marchandise, le contrat est alors dénoncé’. En l’espèce, la société Terroir de Beauce n’a pas mis en oeuvre cette possibilité puisqu’elle n’a pas refusé la marchandise mais l’a au contraire acceptée.

C’est dès lors à elle de rapporter la preuve de ce que les oignons se sont révélés, ultérieurement, de mauvaise qualité.

A cet égard, le fait que la production du frère de M. [F] se soit révélée de qualité médiocre ne saurait en aucun cas rapporter la preuve de la mauvaise qualité des oignons de [C] [F], dont la thèse est au contraire que sont en cause les conditions de stockage au sein de la société Terroir de Beauce pour cette catégorie particulière d’oignons, à savoir des oignons précoces – bulbilles.

La société Primeale verse aux débats une attestation rédigée par M. [Y], responsable de site de la société Terroir de Beauce, qui affirme que : ‘M. [F] est venu plusieurs fois entre mi-août et mi-septembre 2016, afin de constater et de participer au triage de son lot d’oignons et qu’il a constaté que nous pouvions le commercialiser, compte tenu du fort taux d’oignons malades et que même trié le lot ne pouvait être mis sur le marché, compte tenu de l’évolution qualitative défavorable’.

Si l’emploi de l’affirmatif résulte vraisemblablement d’une erreur de plume, cette attestation, outre qu’elle émane d’un responsable de la société Terroir de Beauce partie à la présente procédure, et est signée par d’autres ‘trieurs’ dont on ignore l’identité et les liens éventuels avec l’appelante, est en tout état de cause trop imprécise pour établir le contenu des informations communiquées à M. [F], alors même que contrairement à ce qui y est mentionné, la société Terroir de Beauce admet dans ses écritures avoir pu commercialiser une partie de la récolte, à savoir 94 tonnes.

Elle ne produit aucun autre élément au soutien de ses allégations et ne justifie notamment pas des ‘retours clients’ dont elle allègue l’existence pour justifier de la mauvaise qualité de la production.

Faute pour elle de rapporter la preuve de la mauvaise qualité des oignons livrés, les conditions de l’exception d’inexécution qu’elle invoque pour refuser de payer à M. [F] le prix de sa production ne sont pas réunies et elle est donc tenue de régler à M. [F] les sommes qui lui reviennent par application du contrat.

La société Primeale soutient, subsidiairement, que seules 94 tonnes ayant pu être commercialisées, sur 502 tonnes livrées, elle ne pourrait en tout état de cause être tenue qu’au paiement de 94 tonnes.

Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à justifier que les 408 tonnes restantes étaient de mauvaise qualité et que seules 94 tonnes ont pu être commercialisées. Seul le courrier de M. [F], en date du 28 février 2017, fait référence à ce tonnage : ‘Après un second tri, 94 tonnes seulements sur les 502 livrées ont été expédiées. Le solde non conditionné est resté dans votre bâtiment’, mais ce seul élément n’est pas de nature à rapporter la preuve de ce que le surplus de la production était de mauvaise qualité.

La société Priméale soutient encore, à titre infiniment subsidiaire, que M. [F] ne peut demander que le paiement de 502 tonnes livrées brut diminuées des 8% de freintes de séchage et encore diminé après triage des oignons non commercialisables (trop petits, blessés, malades, pierres, fanes…) qu’elle évalue à 15%.

Il résulte en effet des termes du contrat que :

‘Le tonnage cité précédemment s’entend tonnage brut avant traitement par l’acheteur.

Le lot après réception à la station de l’acheteur sera trié et c’est le poids obtenu après triage qui finalisera l’agréage.

Pour les lots stockés par l’acheteur, une freinte de 8% sera appliquée au poids rentré’.

Il en résulte que doit être appliqué, au poids rentré, une freinte de 8%.

La société Priméale sollicite l’application d’une diminution de 15% pour tenir compte des oignons non commercialisables. Toutefois, elle ne justifie aucunement qu’il y a lieu d’appliquer ce pourcentage supplémentaire, non contractuellement prévu.

Il convient donc de déduire, pour le calcul de la somme due à M. [F], un poids de 40,16 tonnes correspondant à 8% de 502 tonnes.

La société Priméale sollicite l’application d’un prix de 150 euros par tonne.

S’il résulte de la pièce n°9 que le prix des producteurs pour les oignons départ champ s’élevait début août 2016 à 16 euros / 100 kg, il résulte de la pièce n°10, datée du 22 août 2016, que ‘En France, l’influence de la chaleur et de la secheresse du mois de juin reste visible à la qualité des oignons repiqués et les ventes sont difficiltes. Les prix des producteur pour les oignons départ champ s’élèvent à 10 euros /100 kg’, prix bien inférieur.

M. [F] sollicite l’application d’un prix de 180 euros par tonne, mais il ne justifie pas du prix supérieur réclamé pour la catégorie particulière d’oignons qu’il a produit.

La société Terroir de Beauce justifie, au terme d’une facture en date du 27 octobre 2016, avoir appliqué à M. [J] [F], frère de [C] [F], un tarif de 150 euros par tonne, en paiement de sa récolte 2016, qui portait sur le même type d’oignons ‘bulbilles’.

En considération de ces éléments, il convient de retenir le prix de 150 euros par tonne, et de fixer en conséquence la créance de M. [F] à la somme de 461,84 X 150 = 69 276 euros.

Sur la demande reconventionnelle de la société Priméale

La société Priméale sollicite le paiement d’une somme de 17 965,86 euros correspondant à sa facture du 31 mars 2016 pour les semences livrées à M. [F], augmentée de la pénalité de retard de 40 euros.

Elle verse aux débats une facture d’un montant HT de 16 332,60 euros, soit 17 965,86 euros TTC.

M. [F] ne conteste pas devoir s’acquitter du prix des semences.

Il convient en conséquence de le condamner au paiement du montant de cette facture, qui n’a pas lieu d’être augmenté de ‘l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement’ due en cas de retard de paiement, à défaut de mention dans cette facture d’un délai de paiement et en considération du contentieux opposant les parties sur le règlement par la société Priméale de la production livrée par M. [F].

Sur la compensation

Il convient d’ordonner la compensation entre les condamnations respectives des parties, et de condamner en conséquence la société Priméale à payer à M. [F] une somme de 51 310,14 euros.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

M. [F] sera condamné aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant à la charge de la société Primeale France.

Les circonstances de la cause justifient de condamner la société Priméale France, qui perd son procès, à payer à M. [F] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Primeale France, venant aux droits de la société Terroir de Beauce à payer à M. [C] [F] une somme de 69 276 euros en paiement de la production d’oignons pour l’année 2016 ;

CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la société Priméale France, venant aux droits de la société Terroir de Beauce, une somme de 17 965,86 euros au titre de la facture relative aux semences ;

ORDONNE la compensation entre ces deux condamnations ;

CONDAMNE en conséquence la société Priméale France, venant aux droits de la société Terroir de Beauce, à payer à M. [C] [F] une somme de 51 310,14 euros ;

CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant à la charge de la société Priméale France ;

CONDAMNE la société Priméale France, venant aux droits de la société Terroir de Beauce, à payer à M. [F] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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