Cour d’appel d’Angers, 6 décembre 2023, N° RG 21/02297
Cour d’appel d’Angers, 6 décembre 2023, N° RG 21/02297

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Résumé

La S.A.S. Semental a engagé une procédure d’appel suite à une ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans, qui avait débouté ses demandes contre la société italienne D’Eugenio Sementi. Cependant, l’appelante n’a pas respecté le délai pour déposer ses conclusions, entraînant une demande de caducité de l’appel par l’intimée. Le 25 juillet 2023, D’Eugenio a sollicité la constatation de cette caducité, renforcée par la décision de Semental de ne pas poursuivre la procédure. La Cour d’Appel a finalement constaté la caducité de l’appel et condamné Semental à verser des dépens et une indemnité à D’Eugenio.

COUR D’APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A – CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 16 Juillet 2021

Ordonnance du 06 Décembre 2023

N° RG 21/02297 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E46F

AFFAIRE : S.A.S. SEMENTAL C/ Société D’EUGENIO SEMENTI DI FABIO D’EUGENIO & C.S.R.L.

ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2023

Nous, Catherine Muller, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. SEMENTAL

La Prevoterie

[Localité 3]

Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier K080026

Appelante

ET :

SOCIÉTÉ D’EUGENIO SEMENTI DI FABIO D’EUGENIO & C.S.R.L. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

St. Pro. le [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214930

Intimée,

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 26 octobre 2021, la SAS Semental a relevé appel à l’égard de la société italienne D’Eugenio Sementi di Fabio d’une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de provisions et sur la demande tendant à voir condamner la société d’Eugenio Sementi di Fabio à retirer les semences contaminées stockées dans ses locaux, l’a condamnée à verser à celle-ci la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et l’a condamnée aux dépens.

L’intimée a constitué avocat le 19 novembre 2021 sous la dénomination D’Eugenio Sementi di Fabio D’Eugenio & C.s.r.l.

L’affaire a reçu fixation à bref délai le 13 juin 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2023, avec clôture le 20 septembre 2023.

L’appelante n’ayant pas conclu, l’intimée a saisi le président de la chambre le 25 juillet 2023 d’un incident de caducité de la déclaration d’appel et, parallèlement, les parties ont été invitées le 15 septembre 2023 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 25 octobre 2023 sur cette caducité, susceptible d’être relevée d’office en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, la clôture étant suspendue et l’affaire défixée.

Dans ses conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel en date du 25 juillet 2023, transmises à nouveau le 18 septembre 2023, la société D’Eugenio Sementi di Fabio D’Eugenio & C.s.r.l. demande au président de la chambre, au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de prendre acte de ce que l’appelant n’a pas notifié ses conclusions au fond dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation, en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la SAS Semental le 26 octobre 2021 à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans en date du 16 juillet 2021 et de condamner celle-ci aux entiers dépens de l’instance et au paiement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la SAS Semental a indiqué par écrit le 20 septembre 2023 que sa cliente n’entend pas poursuivre la procédure devant la cour d’appel d’Angers et qu’il y a lieu de prononcer la caducité de l’appel et, en tant que de besoin, à défaut de caducité, son désistement d’instance, sans application à son encontre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où, dans le cadre du sinistre sériel de contamination de graines de semence de luzerne bio qui lui ont été vendues par l’intimée et qu’elle a revendues à divers clients français, l’entier litige sur le fond a été porté devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui a ordonné une mesure d’expertise opposable à l’intimée.

Sur ce,

En droit, l’article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.

En l’espèce, l’appelante, qui n’a pas conclu dans le mois de l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 13 juin 2023, encourt la sanction de caducité de sa déclaration d’appel prévue par l’article 905-2, ce dont convient son conseil.

Partie perdante, elle supportera les dépens d’appel.

N’ayant pas formalisé un désistement d’appel par voie de conclusions et ne fournissant aucun élément sur la procédure qui serait pendante sur le fond du litige devant une autre juridiction de première instance, elle versera, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une indemnité de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l’intimée sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par la SAS Semental le 26 octobre 2021.

La condamnons à payer à la société D’Eugenio Sementi di Fabio D’Eugenio & C.s.r.l. la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Le greffier La présidente de la chambre

C. LEVEUF C. MULLER

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon