Maître glacier : quelle protection juridique ? Questions / Réponses juridiques.

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Maître glacier : quelle protection juridique ? Questions / Réponses juridiques.

La société SNC GEO, spécialisée dans la vente de crèmes glacées, a été fondée en 1946 et est gérée par monsieur [B] [T]. En 2020, madame [I] [T] a déposé deux marques verbales, « J.O 1946 » et « GEO 1946 », et a créé la SAS NOU, exerçant une activité similaire à celle de GEO. En juin 2021, GEO a intenté une action en référé contre la SAS NOU pour contrefaçon de marque, mais ses demandes ont été rejetées. En février 2022, GEO a assigné madame [I] [T] et la SAS NOU au fond. GEO réclame le transfert des marques, l’interdiction d’utilisation des dénominations, des dommages et intérêts, ainsi que des informations sur les ventes de la SAS NOU. GEO soutient que les dépôts de marques ont été faits en fraude de ses droits, arguant d’un risque de confusion entre les deux sociétés. De leur côté, madame [I] [T] et la SAS NOU contestent les demandes de GEO, affirmant que les marques ont été déposées pour protéger l’héritage familial et qu’il n’y a pas de risque de confusion. Le tribunal a finalement débouté GEO de ses demandes et a condamné GEO à verser des frais à la SAS NOU et à madame [I] [T].. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de la fraude dans le dépôt d’une marque selon le Code de la propriété intellectuelle ?

Le dépôt d’une marque est considéré comme frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

L’article L712-6 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle stipule que :

« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. »

Ainsi, l’intention frauduleuse consiste dans la connaissance, par le déposant, de l’existence d’un signe utilisé par un concurrent comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ou une de ses activités.

Dans le cas présent, la SNC GEO soutient que madame [I] [T] a déposé les marques « J.O 1946 » et « GEO 1946 » en connaissance de ses droits antérieurs, ce qui pourrait constituer une fraude.

Cependant, le tribunal a constaté que l’intention frauduleuse n’était pas avérée, notamment en raison de l’autorisation donnée à madame [I] [T] d’utiliser le terme « GEO » pour son commerce, ce qui exclut la possibilité d’une fraude.

Quelles sont les implications de la concurrence déloyale selon le Code civil ?

La concurrence déloyale est régie par l’article 1240 du Code civil, qui dispose que :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Pour qu’il y ait concurrence déloyale, il faut démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux.

La faute en matière de concurrence déloyale s’apprécie au regard du principe général de libre concurrence, qui permet à tout commerçant d’attirer la clientèle de ses concurrents, tant qu’il n’y a pas de droit privatif sur le produit.

Dans cette affaire, la SNC GEO a allégué que la société NOU a usurpé son identité et son histoire, mais le tribunal a jugé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les dénominations « J.O 1946 » et « Chez Geo », ce qui a conduit au rejet des demandes de la SNC GEO.

Quels sont les critères pour établir un risque de confusion entre deux marques ?

Le risque de confusion entre deux marques est évalué en fonction de plusieurs critères, notamment la similitude des signes, la nature des produits ou services, et le public cible.

Le tribunal a noté que les dénominations « J.O 1946 » et « Chez Geo » ne présentent pas de similitude phonétique ou visuelle, ce qui réduit le risque de confusion.

De plus, les deux sociétés exercent leurs activités dans des zones géographiques distinctes, ce qui diminue encore la probabilité que les consommateurs soient trompés.

L’absence de similitude entre les signes et la distance géographique entre les deux commerces ont été des éléments déterminants dans la décision du tribunal de rejeter les demandes de la SNC GEO concernant la concurrence déloyale.

Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet des demandes en contrefaçon de marque ?

Lorsqu’une cour rejette des demandes en contrefaçon de marque, cela signifie que le demandeur n’a pas réussi à prouver que ses droits sur la marque étaient violés.

Dans ce cas, la SNC GEO a été déboutée de ses demandes de transfert et d’annulation des marques « J.O 1946 » et « GEO 1946 », ainsi que de ses demandes d’interdiction d’utilisation de ces dénominations.

Cela implique également que la société NOU et madame [I] [T] conservent le droit d’utiliser ces marques, ce qui peut avoir des implications significatives sur la concurrence dans le secteur.

En outre, la SNC GEO a été condamnée à payer des frais de justice à la société NOU et à madame [I] [T], ce qui souligne les conséquences financières d’une action en justice non fondée.

Le tribunal a également noté qu’il n’y avait pas de circonstances justifiant l’exécution provisoire du jugement, ce qui signifie que la décision est immédiatement applicable.


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