Locations Airbnb : l’autorisation préalable des Mairies illégale ? Questions / Réponses juridiques.

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Locations Airbnb : l’autorisation préalable des Mairies illégale ? Questions / Réponses juridiques.

Le régime des autorisations préalables pour la location meublée de courte durée pourrait être en contradiction avec le droit européen. La Cour de cassation a renvoyé une question préjudicielle à la CJUE concernant la légalité de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation. Cet article impose une autorisation préalable pour louer des locaux meublés dans certaines communes, mais son application soulève des interrogations sur sa conformité avec la directive 2006/123/CE. La réponse de la CJUE pourrait influencer l’ensemble des juridictions nationales sur ce sujet.. Consulter la source documentaire.

Quel est le principe de l’autorisation préalable pour la location meublée de courte durée ?

L’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation stipule que la location de courte durée d’un local meublé, affecté à l’habitation avant le 1er janvier 1970, nécessite une autorisation préalable dans les communes de plus de 200 000 habitants.

Cette autorisation est délivrée par le maire de la commune où se situe l’immeuble, après consultation, dans certaines villes comme Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement.

De plus, cette autorisation peut être conditionnée à une compensation, qui consiste en la transformation concomitante de locaux d’un autre usage en habitation.

Les conditions de délivrance de cette autorisation sont également définies par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, en tenant compte des objectifs de mixité sociale et de la situation du marché locatif.

Quelle est la position de la Cour suprême concernant la conformité de ces dispositions au droit européen ?

La Cour suprême a soumis des questions à la CJUE pour évaluer si les dispositions du code de la construction et de l’habitation, notamment l’article L 631-7, sont conformes à la directive 2006/123/CE.

Ces questions visent à déterminer si l’activité de location meublée de courte durée entre dans le champ d’application de cette directive.

La réponse de la CJUE sera contraignante pour toutes les juridictions nationales, qui devront appliquer les articles du code de la construction et les règles de la ville de Paris en conséquence.

Si la CJUE conclut à une non-conformité des règles nationales avec la directive, le juge national devra écarter l’application de ces règles, conformément à l’arrêt Simmenthal de 1978, considérant la ville de Paris comme une autorité étatique soumise à l’effet direct de la directive.

Quelles questions préjudicielles ont été posées à la CJUE par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE, dont la première concerne l’application de la directive 2006/123/CE à la location à titre onéreux de locaux meublés à usage d’habitation, même si cela n’est pas fait à titre professionnel.

La deuxième question interroge si la réglementation nationale, comme celle de l’article L. 631-7, constitue un régime d’autorisation au sens des articles 9 à 13 de la directive ou simplement une exigence soumise aux articles 14 et 15.

Les questions suivantes portent sur la légitimité de la lutte contre la pénurie de logements comme raison impérieuse d’intérêt général justifiant une telle réglementation, ainsi que sur la proportionnalité de cette mesure.

Enfin, la CJUE est également interrogée sur la compatibilité de la directive avec un régime d’autorisation qui fixe les conditions de délivrance en fonction des objectifs de mixité sociale et des caractéristiques du marché locatif.


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