Contrat de distribution : l’obligation de non sollicitation – Questions / Réponses juridiques

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Contrat de distribution : l’obligation de non sollicitation – Questions / Réponses juridiques

Le fabricant, en concluant une vente directement avec le client de son distributeur tout en sachant que des négociations étaient en cours, adopte un comportement déloyal. Cette action constitue une violation de l’accord de distribution existant, causant un préjudice au distributeur. La cour d’appel de Versailles a confirmé que la société Calibre avait enfreint ses obligations contractuelles envers la société Obv.tv, en vendant des produits à un client avec lequel cette dernière était en pourparlers, ce qui a entraîné des dommages-intérêts pour la société Obv.tv.. Consulter la source documentaire.

Quel comportement a été caractérisé comme déloyal dans cette affaire ?

Le comportement déloyal identifié dans cette affaire est celui de la société Calibre, qui a conclu une vente directement avec la société Eurovision, un client de son distributeur, la société Obv.tv. Ce comportement a été jugé en violation de l’accord de distribution existant entre les deux parties.

Cette situation a causé un préjudice à la société Obv.tv, qui était en train de négocier avec Eurovision pour la vente des produits Fovea HD. La cour a souligné que la société Calibre, en agissant ainsi, a non seulement ignoré les négociations en cours, mais a également contourné son distributeur, ce qui est considéré comme un manquement à l’obligation de loyauté qui doit exister dans les relations commerciales.

Quelles étaient les prétentions de la société Obv.tv dans cette affaire ?

La société Obv.tv a formulé plusieurs prétentions devant la cour d’appel. Elle a demandé la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, qui avait constaté la violation du contrat de distribution par la société Calibre.

Obv.tv a également soutenu qu’un contrat de distribution exclusive avait été formé entre les parties, et que la société Calibre avait agi de manière déloyale en vendant directement à Eurovision. Elle a demandé à la cour de reconnaître le préjudice subi, estimé à 230 448,38 euros, correspondant à la marge qu’elle aurait dû percevoir si elle avait pu vendre directement à Eurovision.

En conséquence, elle a demandé la condamnation de la société Calibre à verser cette somme à titre de dommages et intérêts.

Comment la société Calibre a-t-elle justifié son comportement ?

La société Calibre a contesté l’existence d’un contrat de distribution, affirmant que les parties avaient voulu formaliser leur accord par écrit, ce qui n’avait jamais été fait. Elle a soutenu que la société Obv.tv n’avait pas respecté ses obligations de promotion active des produits, ce qui aurait justifié son comportement.

Calibre a également fait valoir que la vente à Eurovision ne relevait pas de l’exclusivité, car cette société était située en Suisse et que la vente ne se faisait pas sur le territoire français. Elle a affirmé que la société Eurovision avait imposé de conclure directement avec elle, sans passer par Obv.tv, ce qui, selon elle, justifiait son action.

Quel a été le jugement rendu par la cour d’appel de Versailles ?

La cour d’appel de Versailles a confirmé en partie le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, en reconnaissant l’existence d’un contrat de distribution exclusive entre la société Obv.tv et la société Calibre. Elle a également constaté que la société Calibre avait violé ce contrat en vendant directement à Eurovision, ce qui a été jugé comme un comportement déloyal.

En ce qui concerne les dommages et intérêts, la cour a fixé le montant à 36 120 euros, en tenant compte du manque à gagner de la société Obv.tv. La cour a également débouté les parties de leurs autres demandes, notamment celles de la société Calibre visant à contester l’existence d’un contrat de distribution.

Enfin, la cour a condamné la société Calibre à payer les dépens d’appel.


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