Développement international de Logiciel : la retenue à la source est due – Questions / Réponses juridiques.

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Développement international de Logiciel : la retenue à la source est due – Questions / Réponses juridiques.

Une société exerçant en France et versant des sommes à un prestataire en Thaïlande pour la cession de droits de propriété intellectuelle relatifs à un logiciel est soumise à une retenue à la source. En vertu de l’article 182 B du code général des impôts, ces paiements, considérés comme des droits d’auteur, sont passibles d’une retenue de 5 %. La SAS A a demandé la restitution de ces retenues pour les années 2013 à 2015, mais le tribunal administratif a partiellement accordé sa demande, considérant que certaines rémunérations ne constituaient pas des redevances au sens de la convention fiscale entre la France et la Thaïlande.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de l’activité de la société A en France ?

La société par actions simplifiée (SAS) A exerce une activité en France, où elle a conclu un contrat de services avec la société thaïlandaise A Asia. Ce contrat inclut la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un logiciel informatique, ainsi que des prestations de conception, de développement, de maintenance, de support utilisateur et de commercialisation de ce logiciel.

Cette activité implique le versement de sommes à la société A Asia, qui sont soumises à une retenue à la source en France, conformément à l’article 182 B du code général des impôts. En 2013, 2014 et 2015, la SAS A a versé des montants significatifs, ce qui a conduit à des réclamations pour remboursement de ces retenues.

Quelles sommes la SAS A a-t-elle versées et pour quelles années ?

La SAS A a versé des sommes importantes à la société A Asia pour les années 2013, 2014 et 2015. En 2013, le montant s’élevait à 400 867 euros, en 2014 à 473 359 euros, et en 2015 à 106 471 euros. Ces paiements étaient liés à la cession des droits de propriété intellectuelle et à d’autres prestations de services.

Ces sommes ont été soumises à une retenue à la source au taux de 5 % en France, conformément aux dispositions fiscales en vigueur. La SAS A a ensuite contesté ces retenues, estimant qu’elles n’étaient pas dues, ce qui a conduit à une demande de remboursement auprès des autorités fiscales.

Quel a été le jugement du tribunal administratif de Nice ?

Le tribunal administratif de Nice a rendu un jugement le 27 février 2020, dans lequel il a accordé à la SAS A la restitution partielle des prélèvements à la source pour les années 2013, 2014 et 2015. Les montants restitués étaient de 175 733 euros pour 2013, 176 448 euros pour 2014, et 43 653 euros pour 2015.

Cependant, le tribunal a rejeté le surplus des demandes de la SAS A, considérant que les rémunérations versées à la société A Asia pour des prestations de maintenance et d’assistance ne pouvaient pas être qualifiées de redevances au sens de l’article 12 de la convention fiscale entre la France et la Thaïlande. La SAS A a ensuite fait appel de ce jugement.

Quelles sont les dispositions de l’article 182 B du code général des impôts ?

L’article 182 B du code général des impôts stipule que certaines sommes versées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés sans installation professionnelle permanente dans le pays sont soumises à une retenue à la source.

Les produits mentionnés incluent les droits d’auteur et les revenus tirés de la propriété industrielle ou commerciale. Les sommes versées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France sont également concernées. Cela signifie que les paiements effectués par la SAS A à la société A Asia pour la cession des droits de propriété intellectuelle sont soumis à cette retenue.

Quelle est la portée de la convention fiscale entre la France et la Thaïlande ?

La convention fiscale conclue entre la France et la Thaïlande le 27 décembre 1974 vise à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale. Selon l’article 7, les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise a un établissement stable dans l’autre État.

L’article 12 de cette convention précise que les redevances provenant d’un État et payées à un résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État, mais peuvent également être imposées dans l’État d’origine, avec un plafond d’imposition de 5 % pour les droits d’auteur. Cela signifie que les rémunérations versées par la SAS A à A Asia peuvent être soumises à cette convention.

Comment les logiciels sont-ils considérés selon la législation française ?

Selon la législation française, les logiciels sont considérés comme des œuvres de l’esprit, protégées par le droit d’auteur. L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle stipule que les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire, sont inclus dans cette définition.

Cela signifie que les droits de propriété intellectuelle relatifs aux logiciels sont assimilés à des droits d’auteur au sens de la législation française. Par conséquent, les rémunérations versées pour la cession de ces droits doivent être considérées comme des redevances au sens de l’article 12 de la convention fiscale entre la France et la Thaïlande.


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